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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 6 mai 2026, n° 25/02152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/02152 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYLQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 25/02152 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYLQ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06/05/2026 à :
Me Bernard ALEXANDRE, vestiaire 70
Me Catherine GRIVAUD, vestiaire 257
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 06 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 Avril 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSES :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [K] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL DMK-A
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine GRIVAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.N.C. JUIN
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 04 septembre 2025, la SARL DMK-A prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ AIR, et la SELARL MJ AIR prise en la personne de maître [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DMK-A ont saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande en paiement dirigée contre la SNC JUIN et fondée sur les dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1353 du code civil et les articles 9, 12, 835, 700 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 03 mars 2026 auxquelles elles se sont référé lors de l’audience de plaidoirie, les demanderesses demandent au président statuant en matière de référés commerciaux de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 110-3 du code de commerce,
Vu les articles 9, 11, 114, 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 753 alinéa 3, 854, 855 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101, 1104, 1231-1 et 1363 du code civil,
— déclarer la demande de la société DMK-A prise en la personne de son liquidateur judiciaire société MJ AIR recevable et bien fondée ;
— constater que l’obligation de paiement incombant à la SNC JUIN n’est pas sérieusement contestable ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société SNC JUIN ;
En conséquence,
— condamner la SNC JUIN au paiement par provision de la somme de 19 766,58 € ;
— condamner la SNC JUIN au paiement par provision des intérêts sur la somme de 19 766,58 € au taux légal à compter du 05 mai 2025, date de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la SNC JUIN au paiement par provision de la somme de 1 500 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— condamner la SNC JUIN au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SNC JUIN aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— condamner la SNC JUIN au règlement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement d’huissier, le cas échéant par application combinée des articles 1240 du code civil et A 444-31 et A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant le tarif réglementé des huissiers de justice ;
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
La partie demanderesse expose que la société DMK-A a conclu avec la SNC JUIN un marché de travaux relatif au lot « plâtrerie » dans le cadre d’un programme immobilier « immeuble [Adresse 5] » dont le montant total s’élève à 119 000 € HT.
Elle indique également que par jugement du 19 décembre 2022, la société DMK-A a été placée en liquidation judiciaire, et que dans ce cadre la société SNC JUIN a déclaré une créance de 1 044 €.
Elle précise en ce qui concerne la société DMK-A qu’une facture F00979 du 18 octobre 2022 de 19 766,58 € est demeurée impayée malgré relance et mise en demeure.
Répondant aux moyens qui lui sont opposés, la partie demanderesse indique que c’est bien le juge des référés qui a été saisi dans le cadre d’une demande d’attribution de numéro RG provisoire, pour une date et heure d’audience qui correspondent à une audience de référé commercial ; c’est également devant le juge des référés que l’enrôlement de l’assignation a été effectué.
Elle ajoute, se fondant sur les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, que s’agissant d’une nullité pour vice de forme qui lui est opposée, il n’y a pas de nullité sans texte et sans grief, et qu’en l’espèce la défenderesse n’invoque aucun grief.
Sur le fond, elle constate que l’existence d’un marché et son montant ne sont pas contestés par la SNC JUIN.
Elle conteste toute portée au constat établi le 14 décembre 2022 par la SCCV GLAD, et ajoute que la facture demeurée impayée concernant la réalisaiton des travaux à sa charge à hauteur de 85 %
Elle considère qu’aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à sa créance, et relève notamment que le CCAP produit aux débats n’est pas signé par le maître d’œuvre, n’indique pas le chantier concerné et comporte de nombreuses incohérences.
Elle constate également que le protocole d’accord dont se prévaut la SNC JUIN n’est pas signé.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 03 février 2026, la SNC JUIN demande à la juridiction de :
— se déclarer non saisie ;
Subsidiairement,
— déclarer la demande mal fondée ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter la demanderesse de ses fins et conclusions ;
— la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’un montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SNC JUIN expose avoir été assignée « par-devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale », de sorte que le juge des référés commerciaux n’a de toute évidence pas été saisi.
Elle ajoute que la juridiction est saisie par l’assignation, et ne peut l’être par des conclusions postérieures.
Subsidiairement, elle conclut à l’existence de contestations sérieuses tenant au non-respect de la procédure prévue par le CCAP pour le paiement des factures.
Elle ajoute qu’au regard des conditions d’exécution et des défaillances de la société DMK-A, la créance réclamée n’est pas due.
MOTIFS DE LA DECISION
En application du premier alinéa de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Il est constant que l’assignation remise au greffe par la demanderesse est adressée « au tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale », indique à la SNC JUIN qu’un procès lui est intentée « par-devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg », débute son dispositif par « plaise au tribunal » et sollicite une condamnation au fond, aucune mention d’un paiement provisionnel n’étant faite, seul un visa de l’article 835 pouvant rappeler l’existence d’un référé si ce n’est qu’il s’agit de l’article relatif au juge des référés civils, et non à celui des référés commerciaux.
Dans ces conditions, le seul enrôlement de cette assignation sur une audience de référé ne saurait suffire à manifester la volonté de son auteur de saisir le juge des référés.
Il ne s’agit pas en l’espèce d’une simple erreur matérielle concernant la désignation de la juridiction saisie, mais bien d’un mauvais enrôlement d’une procédure adressée au juge du fond.
Il convient en conséquence de constater l’irrecevabilité de la demande.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’irrecevabilité de la demande ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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