Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 4 déc. 2025, n° 23/10458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10458 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35AH
AFFAIRE :
Mme [V], [M], [Y] [W] divorcée [X] (Me Delphine MONTEGUT)
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE (l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [V], [M], [Y] [W] divorcée [X]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10][Localité 9])
de nationalité Française, domiciliée : chez Maître Delphine MONTEGUT, [Adresse 5]
représentée par Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française, domicilié : chez Maître Delphine MONTEGUT, [Adresse 5]
représenté par Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
immatriculé au RCS [Localité 9] 421 100 645
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON, Maître Victoria CABAYE de la SCP ROUSSEL-CABAYE, avocats au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [W] et Monsieur [Z] [W] sont les enfants et héritiers réservataires de Monsieur [T] [W], né le [Date naissance 3] 1936 et décédé à [Localité 8] le [Date décès 6] 2020.
Monsieur [T] [W] était de son vivant, détenteur d’un compte courant N° 27 082 21 H 029 ouvert auprès de la banque Postale, dont le Service client était sis à [Localité 7].
Hospitalisé entre le 1er juillet 2019 et le [Date décès 6] 2020, celui-ci a remis à Madame [N] [L], sa compagne, sa carte bancaire et son chéquier.
Monsieur [T] [W] a été victime d’abus de confiance de la part de Madame [N] [L], tel que cela résulte du jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 16.2.2023 qui l’a condamnée à verser aux héritiers, en leur qualité de partie civile, la somme de 42 780, 827 euros pour avoir procédé à des retraits d’espèces sur le compte de [T] [W] sans procuration et avoir émis des chèques en imitant grossièrement sa signature.
C’est dans ce contexte que les requérants se sont rapprochés, via leur conseil, de la banque postale par courrier R.A.R du 22.7.2023, sollicitant de celle-ci qu’elle rembourse les sommes détournées soit 38 300 € .
Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2023, [V] et [Z] [W] ont assigné la Banque Postale devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la voir condamner au paiement d’une somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur leur préjudice financier.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2025, au visa des articles 1240 et 1147 du code civil, [V] et [Z] [W] sollicitent de voir :
CONDAMNER la Banque postale au paiement de la Somme de 38 000 € de dommages et intérêts à titre de réparation de ce préjudice financier
CONDAMNER la Banque postale au paiement, à chaque demandeur; de la Somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Banque postale aux entiers dépens.
DEBOUTER la Banque postale de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de leurs prétentions, [V] et [Z] [W] affirment que :
— Le banquier commet une faute de négligence en payant un chèque dont la signature est grossièrement imitée, ou qui serait manifestement différente, de telle sorte que l’établissement doit être condamné à réparer le préjudice évalué au montant des sommes détournées.
— qu’en s’abstenant de vérifier la signature apposée sur ces 11 chèques, laquelle était grossièrement différente de celle de Monsieur [T] [W], la défenderesse a commis une faute engageant sa responsabilité et ouvrant droit à réparation au profit des demandeurs, es qualité d’héritiers de Monsieur [W].
— S’agissant de l’argument selon lequel Monsieur [W] aurait été négligent il est rappelé qu’il ressort des investigations bancaires que Madame [N] [L] ne disposait pas de procuration ni sur le chéquier ni sur la carte bancaire. En outre, les détournement ont eu lieu à un moment où [T] [W] multipliait les hospitalisations jusqu’à son placement en soins intensifs, suivi de son décès.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2025, au visa des articles 1103, 2288 du code civil et L133-16, L133-17 et L133-19 du Code monétaire et financier, la Banque Postale sollicite de voir :
Débouter Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Déclarer irrecevable l’action engagée sur le fondement du devoir de vigilance compte tenu du caractère exclusif du régime de la responsabilité des prestataires de services de paiement prévu par la directive 2007/64/CE
REJETER l’action de Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [W] sur le fondement du devoir de vigilance compte tenu que la Banque n’est tenue à un devoir de vigilance qu’en présence d’anomalie apparente.
Condamner Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [W] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, vu l’urgence, conformément aux articles 514 et suivants du CPC
Condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC
Au soutien de ses prétentions, la Banque Postale fait valoir que :
— le régime de responsabilité défini aux articles L133-18 à L133-24 du Code monétaire et financier est d’application exclusive, de sorte Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [W], héritiers réservataires de Monsieur [T] [W], ne peuvent tenter d’engager la responsabilité de LA BANQUE POSTALE sur le fondement d’un manquement à son devoir de vigilance au titre des 11 opérations de paiement contestées.
— le devoir de vigilance est limité par le principe de non-immixtion dans les affaires de son client
— la Banque est tenue à un devoir de vigilance en présence uniquement d’une anomalie apparente or aucune anomalie matérielle apparente n’affectait les chèques litigieux ;
— Monsieur [T] [W] a fait preuve de négligence grave ayant permis la réalisation du dommage.
— Monsieur [W] avait confié un mandat tacite à Madame [L], en lui confiant sa carte bancaire, son code et son chéquier durant son séjour à l’hôpital.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur le régime de responsabilité applicable :
Il est constant que la responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif. Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier., qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la Directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. Dès lors que le titulaire des comptes conteste être l’auteur des ordres de transfert des fonds litigieux, il s’en déduit que la responsabilité de la banque ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article L. 133-18 à L.133-24.
Dès lors, la responsabilité de la banque ne saurait être recherchée sur le fondement du manquement au devoir de vigilance issu du droit commun de la responsabilité. En conséquence, l’argumentation relative au devoir de vigilance est inopérante.
Sur la responsabilité de la banque :
Aux termes de l’article L 133-18 du code monétaire et financier «En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de [U]. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Le paragraphe IV de l’article L. 133-19 du CMF prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du CMF, ces deux articles prévoyant précisément que :
— dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et qu’il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation et
— lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
La banque soutient qu’en confiant ses moyens de paiement (carte bleue et chéquier) et son code bancaire à sa compagne durant le temps de son hospitalisation, sans surveiller ses comptes bancaires, Monsieur [W] a commis une négligence grave s’opposant à tout remboursement de la banque.
S’il est certain que le contexte était particulier du fait des nombreuses hospitalisations de [T] [W] et de la proximité temporelle entre les opérations litigieuses et son décès, il n’en reste pas moins que ce dernier a sciemment confié ses moyens de paiement à sa compagne, qui ne bénéficiait d’aucune procuration sur ses comptes, en raison du lien de confiance existant, de sorte qu’il a commis une négligence grave dans la préservation de la sécurité de ses moyens de paiement.
En conséquence, les consorts [W] seront déboutés de leurs demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner les consorts [W] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner les consorts [W] à verser à la banque la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE [V] et [Z] [W] de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum [V] et [Z] [W] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum [V] et [Z] [W] à verser à la BANQUE POSTALE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Copie ·
- Signification ·
- Article 700
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Nullité du contrat ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Juge ·
- Partie
- Recours contentieux ·
- Habilitation familiale ·
- Ester en justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Protection ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Implant ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Réhabilitation ·
- Assureur ·
- Extraction ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Prothése ·
- In solidum
- Investissement ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Information ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Titre ·
- Courtage
- Consultant ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Espace vert ·
- Lot ·
- Concept ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Agence ·
- Avocat
- Testament ·
- Écrit ·
- Olographe ·
- Successions ·
- Partage ·
- Procuration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Immobilier ·
- Commettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Lettre de change ·
- Conditions générales ·
- Adresses ·
- Fonds de commerce ·
- Taux légal ·
- Monétaire et financier
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tourisme ·
- Erreur matérielle ·
- Demande ·
- Lot ·
- Expert ·
- Renouvellement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Coûts ·
- Clause resolutoire ·
- Intérêt ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.