Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 avr. 2025, n° 25/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/01247 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S6Y
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 avril 2025 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 avril 2025 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [G] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02/04/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 02/04/2025 à 14h59 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/01248,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Avril 2025 reçue et enregistrée le 03 Avril 2025 à 15h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01247 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S6Y;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon.
[G] [X]
né le 12 Novembre 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil, Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Monsieur [N] [P], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète contractuel près le Tribunal Judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [X] été entendu en ses explications ;
Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [X], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01247 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S6Y et RG 25/01248, sous le numéro RG unique N° RG 25/01247 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S6Y ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [X] le 14 février 2023 ;
Attendu que par décision en date du 01 avril 2025 notifiée le 01 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 03 Avril 2025 , reçue le 03 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02/04/2025, reçue le 02/04/2025, [G] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [G] [X] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement et le défaut d’examen de la situation personnelle
Attendu que [G] [X] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, aux motifs qu’il dispose d’un passeport et d’un hébergement stable, et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Attendu en l’espèce que [G] [X] n’a jamais produit le passeport dont il se prévaut ; que l’arrêté de placement en rétention énonce qu’il déclare être sans domicile fixe mais vivre habituellement [Adresse 1] [Localité 2], ce qui correspond exactement aux énonciations du procès-verbal d’audition du 31 mars 2025 à 23 heures 13 ; que l’arrêté de placement en rétention est donc suffisamment motivé sur l’absence de garanties de représentation de l’intéressé ;
Attendu par ailleurs que contrairement à ce qu’il prétend, [G] [X] a reconnu les faits de tentative de vol lors de son audition de garde à vue ; que la procédure n’a d’ailleurs pas été classées en raison d’une absencde de charges, mais en raison de son placement au centre de rétention administrative (classement 61) ; que l’arrêté de placement en rétention administrative qui se réfère à cette procédure est donc suffisamment motivé sur l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
Que l’arrêté ne souffre donc d’aucune insuffisance de motivation sur les points contestés ;
— Sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dne sa situation personnelle et de l’existence d’une menace pour l’ordre public
Attendu que [G] [X] se prévaut également d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, dès lors qu’il dispose d’un hébergement sur le territoire national ainsi que d’un passeport en cours de validité, ainsi que d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il n’a pas commis les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue ;
Attendu cependant que [G] [X] n’a jamais justifié de la possession d’un passeport en cours de validité, et qu’il a reconnu les faits lui ayant valu d’être placé en garde à vue, de sorte qu’il est mal fondé à protester aujourd’hui de son innocence ;
Que l’arrêté de placement en rétention n’est donc entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation sur les points contestés ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de [G] [X] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03 Avril 2025, reçue le 03 Avril 2025 à 15h06, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que [G] [X] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé n’a jamais respecté les assignations à résidence dont il a précédemment fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01247 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S6Y et N°RG 25/01248, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01247 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S6Y ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [G] [X] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [G] [X] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [G] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Consentement
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Conclusion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ce ·
- Adresses
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Comparution ·
- Organisation judiciaire ·
- Assesseur ·
- Personne morale ·
- Litige
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Obésité ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Contentieux ·
- Bilatéral ·
- Personnes ·
- Traitement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Anonyme
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Industriel ·
- Carolines ·
- Renonciation
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Service ·
- Solidarité ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Construction ·
- Réserve ·
- Consignataire ·
- Motif légitime
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Cotisations
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Sûretés ·
- État ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.