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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 29 janv. 2025, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00347 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQCO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 29 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me LE ROUX
— Me CIRIER
— Me BERNARDEAU
— Expertises x3
Copie exécutoire à :
— Me LE ROUX
Madame [W] [K]
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Estelle LE ROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.S. MAISONS IVI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me François-Hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Mutuelle SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 08 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [K] a conclu, le 21 janvier 2021, avec la SAS MAISONS IVI, un contrat de construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 5], pour la somme de 112.450 euros TTC, dont 5.643,29 euros à la charge du maitre de l’ouvrage, ce dernier se réservant la réalisation de certains travaux.
La SMABTP est l’assureur de responsabilité civile et décennale de la SAS MAISONS IVI et une police d’assurance dommages-ouvrage a également été souscrite pour ce chantier auprès de la SMABTP.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé entre les parties le 24 novembre 2023.
Un procès-verbal de constat d’état des lieux a été réalisé le 20 décembre 2023.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2024, le conseil de Mme [W] [K] a mis en demeure la SAS MAISONS IVI de lui remettre les documents techniques de la construction et le procès-verbal de réception du chantier établi le 24 novembre 2023.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2024, le conseil de Mme [W] [K] a mis en demeure la SAS MAISONS IVI de procéder à la reprise des désordres mentionnés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 5 novembre 2024, Mme [W] [K] a assigné la SAS MAISONS IVI et, par acte signifié à personne se disant habilitée le même jour, la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 janvier 2025, elle sollicite de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et débouter les défenderesses de toutes demandes contraires ; Obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités définies dans ses écritures ;Condamner la SAS MAISONS IVI à lui remettre tous documents inhérents à la construction litigieuse et lui revenant en tant que propriétaire, à savoir : L’attestation de traitement physico-chimique anti-termites ; La synthèse technique des sous-traitants ; L’attestation de garantie de livraison délivrée par CGI BATIMENT ; La déclaration d’ouverture de chantier ; L’étude de conformité RT2012 qui comprend notamment l’étude thermique et l’information sur le système de comptage estimatif RT conso. Et ce, dès la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, au-delà de ce délai ;
Désigner la Caisse des Dépôts et Consignations – Direction Régionale des Finances publiques de la Loire-Atlantique comme consignataire, pour recevoir entre ses mains, la retenue de garantie de 5%, soit la somme de 5.622,50 euros et dire que cette somme sera consignée jusqu’à ce qu’une décision de justice l’autorise à débloquer ces fonds, et ce au profit du bénéficiaire désigné dans ladite décision ; Condamner la SAS MAISONS IVI à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS MAISONS IVI aux entiers dépens, en ce compris le constat de commissaire de justice du 20 décembre 2023.Elle fait valoir que, si la SAS MAISONS IVI fournit certains documents dans le cadre de la procédure, il demeure qu’elle n’est toujours pas en possession de la totalité des documents techniques qu’elle est en droit de solliciter.
Elle soutient que la construction présente de nombreux désordres qui ne sont pas purgés et qui lui engendrent de nombreux préjudices. Elle expose qu’elle justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter une expertise judiciaire qui lui permettra de mener une action au fond, en vue de voir imputer à la SAS MAISONS IVI la responsabilité des désordres et des préjudices subis.
Elle se prévaut des dispositions de l’article R. 231-7, II du code de la construction et de l’habitation et explique que, eu égard à l’existence de désordres affectant la construction litigieuse, une somme égale à 5% du prix du marché peut être consignée entre les mains d’un consignataire, jusqu’à la levée des réserves.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2024, la SMABTP entend s’associer à la mesure d’expertise sollicitée et formule ses protestations et réserves. Elle sollicite un complément de la mission donnée à l’expert selon les modalités figurant dans ses écrits. Elle demande le rejet de toute autre demande complémentaire ou différente et de condamner la demanderesse aux dépens.
Elle soutient que les missions proposées par Mme [W] [K] sont trop générales et que les opérations d’expertise n’ont pas pour objet de réaliser un audit de la construction. Elle explique qu’il convient de compléter et de préciser les chefs de mission.
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la SAS MAISONS IVI sollicite de constater la bonne communication des pièces et le rejet de toute demande de communication supplémentaire sous astreinte. Elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et formule ses protestations et réserves. Elle demande une modification de la mission donnée à l’expert selon les précisions développées dans ses écritures.
Reconventionnellement, elle demande la condamnation de Mme [W] [K] au paiement d’une provision de 5.622,50 euros au titre du solde de marché. En tout état de cause, elle demande le rejet de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle explique qu’elle fournit les documents sollicités et que, s’agissant des documents restants, ceux-ci sont sans objet ou devant être établis par le maitre de l’ouvrage lui-même.
Elle fait valoir que les désordres contenus dans le constat d’huissier du 20 décembre 2023 sont des défauts de finition qui n’ont pas été consignés au procès-verbal de réception du 24 novembre 2023. Elle explique que ces défauts de finition étaient apparents à réception et sont donc nécessairement purgés.
Elle s’associe aux demandes de modification des chefs de mission dès lors que la formulation proposée par Mme [W] [K] est trop générale et nécessite d’être précisée.
Elle invoque les dispositions de l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 et soutient que la demanderesse ne répond pas aux conditions posées par le texte.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Mme [W] [K] rapporte la preuve, par la production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice (pièce de la demanderesse n°14), de l’existence de désordres affectant la construction réalisée par la SAS MAISONS IVI, assurée auprès de la SMABTP.
La SAS MAISONS IVI et la SMABTP ne s’opposent pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction au contradictoire de la SAS MAISONS IVI et la SMABTP.
Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée, aux frais avancés par Mme [W] [K], selon mission définie au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Mme [W] [K] sollicite la communication par la SAS MAISONS IVI de l’attestation de traitement physico-chimique anti-termites, de la synthèse technique des sous-traitants, de l’attestation de garantie de livraison délivrée par CGI BATIMENT, de la déclaration d’ouverture de chantier et l’étude de conformité RT2012 qui comprend notamment l’étude thermique et l’information sur le système de comptage estimatif RT conso.
La SAS MAISONS IVI produit aux débats le procès-verbal de réception établi contradictoirement le 24 novembre 2023, l’attestation de conformité électrique CONSUEL, le test de perméabilité, le guide d’entretien complet de la maison, l’attestation de traitement du bois de la charpente, la déclaration d’ouverture de chantier et la liste des sous-traitants (pièces de la SAS MAISONS IVI n°3 à 8).
Sur l’attestation de traitement physico-chimique anti-termites, Mme [W] [K] explique qu’elle est distincte de la déclaration de performance du bois de la charpente qui a été produite de sorte qu’il convient d’en ordonner la communication. En effet, il existe un motif légitime à cette communication dès lors qu’elle pourrait être mise en cause à l’expertise et dans un litige futur.
Sur la synthèse technique des sous-traitants, la SAS MAISONS IVI produit la liste des sous-traitants (pièce de la MAISONS IVI n°8). Mme [W] [K] ne précisant pas la différence entre les deux documents, il convient de rejeter sa demande, la SAS MAISONS IVI ayant procédé à la communication.
Sur le test de perméabilité, Mme [W] [K] ne reprend pas sa demande dans le dispositif. Selon les articles 446 et suivants et l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Dès lors, cette demande ne sera pas tranchée.
Sur l’attestation de garantie de livraison délivrée par CGI BATIMENT, la SAS MAISONS IVI oppose que la livraison du bien étant intervenue, la communication est sans intérêt. Or, conformément aux dispositions de l’article L. 231-6, IV du code de la construction et de l’habitation, la garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées. Dès lors que l’ensemble des réserves n’ont pas été levées, Mme [W] [K] justifie d’un motif légitime à la communication de cette pièce.
Sur la déclaration d’ouverture de chantier, la SAS MAISONS IVI la verse aux débats (pièce de la MAISONS IVI n°7). Mme [W] [K] oppose la non-conformité du document produit. En effet, il ressort de la pièce versée par la SAS MAISONS IVI que le document n’est pas signé et n’est pas remplie par toutes les parties, y compris la mairie de [Localité 7]. Dès lors, Mme [W] [K] justifie d’un motif légitime à la communication de cette pièce.
Sur l’étude de conformité RT2012 qui comprend notamment l’étude thermique et l’information sur le système de comptage estimatif RT conso, la SAS MAISONS IVI oppose les dispositions de l’article L. 126-27 du code de la construction. Toutefois, les parties ont convenu dans la note descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle que la SAS MAISONS IVI procède à l’étude de conformité RT2012 (pièce de la demanderesse n°2, p.8, §18). Dès lors, Mme [W] [K] justifie d’un motif légitime à la communication de cette pièce.
La communication de l’attestation de traitement physico-chimique anti-termites, de l’attestation de garantie de livraison délivrée par CGI BATIMENT, de la déclaration d’ouverture de chantier et de l’étude de conformité RT2012 qui comprend notamment l’étude thermique et l’information sur le système de comptage estimatif RT conso sera ordonnée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Sur la demande de condamnation provisionnelle reconventionnelle et de consignation :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La SAS MAISONS IVI sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 5.622,50 euros au titre du solde de 5% du chantier demeuré impayé.
La somme de 5.622,50 euros, correspondant à la facture émise le 20 novembre 2023 pour la réception des travaux, est conforme aux modalités de règlement du contrat de construction de maison individuelle signé entre les parties le 21 janvier 2021.
Cependant aux termes de l’article R. 231-7, II du code de la construction et de l’habitation,
« II.- Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. »
Il ressort des éléments versés aux débats que des réserves ont été formulées dans le cadre du procès-verbal de réception et que Mme [K] a sollicité la caisse des dépôts et consignations pour une consignation amiable le 12 juin 2024, qui n’a pu être possible dès lors qu’elle devait être demandée par les deux parties, de sorte que Mme [W] [K] est fondée, à défaut de consignation amiable, à solliciter le paiement entre les mains d’un consignataire désigné par le président du tribunal judiciaire.
La demande de condamnation provisionnelle sera donc rejetée et Mme [W] [K] sera donc autorisée à consigner la somme de 5.622,50 euros au titre du solde de 5% du chantier demeuré impayé. La Caisse des Dépôts et Consignations sera désignée comme consignataire, pour recevoir entre ses mains, la retenue de garantie de 5%, soit la somme de 5.622,50 euros, jusqu’à ce qu’une décision de justice l’autorise à débloquer ces fonds, et ce au profit du bénéficiaire désigné dans ladite décision.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [W] [K] sera provisoirement condamnée aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Mme [W] [K] est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [B] [O],
Expert près la cour d’appel de [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [E] [S],
Expert près la cour d’appel de [Localité 10]
Département de [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; dire si le désordres concernent ces réserves ;Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile ;Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Mme [W] [K] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille euros (3000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Ordonnons à la SAS MAISONS IVI de communiquer l’attestation de traitement physico-chimique anti-termites, l’attestation de garantie de livraison délivrée par CGI BATIMENT, la déclaration d’ouverture de chantier et de l’étude de conformité RT2012 qui comprend notamment l’étude thermique et l’information sur le système de comptage estimatif RT conso à Mme [W] [K], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle.
Désignons la Caisse des Dépôts et Consignations – Direction Régionale des Finances publiques de la Loire-Atlantique comme consignataire, pour recevoir entre ses mains, de Mme [W] [K], la retenue de garantie de 5%, soit la somme de 5.622,50 euros et disons que cette somme sera consignée jusqu’à ce qu’une décision de justice l’autorise à débloquer ces fonds, et ce au profit du bénéficiaire désigné dans ladite décision.
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Mme [W] [K] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 29 janvier 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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