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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 26 mai 2026, n° 23/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/01691 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XVMV
ORDONNANCE
Le 26 mai 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [Z]
né le 26 Mars 1956 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
Madame [R] [F]
née le 12 Janvier 1960 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.N.C. UTEI SAINTE FOY 55 CHAVRIL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 24 février 2023 par lequel Monsieur [I] [Z] et Madame [R] [F] ont assigné la SNC UTEI SAINTE FOY 55 CHAVRIL (ci-après la SNC UTEI) devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— condamner la SNC UTEI à remédier aux désordres invoqués par Monsieur [Z] et Madame [F] dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la SNC UTEI à verser à Monsieur [Z] et Madame [F] une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi ;
— condamner la SNC UTEI à verser à Monsieur [Z] et Madame [F] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SNC UTEI aux dépens, distraits au profit de Maître LARCHERES sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [Z] et de Madame [E] notifiées par RPVA le 4 septembre 2025 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
— désigner tel expert qu’il plaira au président du tribunal avec notamment pour mission de :
se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] ; recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et notamment les attestations d’assurance des locateurs d’ouvrage ; entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel si nécessaire à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ; établir et communiquer aux parties ainsi qu’au magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ; établir la chronologie de l’opération de construction, et notamment des opérations de réception et de livraison ; rechercher et décrire les prestations exécutées en vertu de leurs contrats respectifs et de toute autre convention par les différentes parties ; décrire l’état actuel de l’appartement, décrire les désordres, malfaçons, non finitions ou non conformités, de toute nature, en rechercher les causes et fournir tous éléments techniques permettant de statuer sur leur imputabilité, donner d’une façon générale tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ; proposer les moyens de remédier aux désordres et en évaluer le coût prévisible ; rechercher les éléments permettant de caractériser le préjudice subi par Monsieur [Z] et Madame [F], en proposer une évaluation pécuniaire ; en cas d’urgence reconnue par l’expert, prescrire les mesures conservatoires et les travaux estimés indispensables pour assurer la sécurité des personnes et des biens et limiter les préjudices de toute nature ; s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après le dépôt de son projet de rapport lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations ; – réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SNC UTEI notifiées par RPVA le 23 février 2026 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— juger que la SNC UTEI, tous droits et moyens par ailleurs réservés et sous les plus vives et expresses protestations et réserves, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— juger que la mesure d’expertise sollicitée interviendra aux frais exclusifs de Monsieur [Z] et Madame [F] ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expertise qui sera ordonnée ;
— réserver les dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 février 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 18 mai 2026 puis au 26 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 789, 5°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 146 du même code énonce qu'« une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver » et qu'« en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, au regard du courriel de la SNC UTEI du 19 avril 2022, du rapport d’expertise privée de Monsieur [M] [Q] de la société CAC du 10 janvier 2023 et du rapport d’expertise dommages ouvrage en date du 29 janvier 2024 de Monsieur [N] [A] de la société EURISK, expert mandaté par la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages ouvrage, une expertise apparaît justifiée, étant en outre signalé que la défenderesse ne s’oppose pas à la demande des consorts [O] à ce titre.
Par conséquent, une expertise sera ordonnée.
La mission de l’expert sera détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, une expertise judiciaire vient d’être ordonnée dans le cadre du présent incident.
Le rapport qui sera rendu à l’issue de cette expertise constituant un élément essentiel pour la résolution du présent litige, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de ce rapport.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
[Y] [J]
Cabinet ACS
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Courriel 1]
avec la mission suivante :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
— se rendre sur les lieux, situés [Adresse 4] à [Localité 5], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
— recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
— indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
— donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction, ainsi que sur la date de prise de possession du bien par les acquéreurs ;
— vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles invoqués par Monsieur [I] [Z] et Madame [R] [F] dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 septembre 2025 et le courriel de la SNC UTEI du 19 avril 2022, le rapport d’expertise privée de Monsieur [M] [Q] de la société CAC du 10 janvier 2023 ainsi que le rapport d’expertise dommages ouvrage en date du 29 janvier 2024 de Monsieur [N] [A] de la société EURISK joints auxdites conclusions, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
— dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage au regard de sa qualité et de ses compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ; était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ; compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
— rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
— donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
— indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [I] [Z] et Madame [R] [F], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
— préconiser tous appels en cause utiles ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [I] [Z] et Madame [R] [F] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 18 juin 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DISONS que l’expert saisira le juge ayant ordonné l’expertise en cas de difficulté ;
DESIGNONS le juge de la mise en état pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents ;
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport afférent à l’expertise judiciaire ordonnée par la présente ordonnance ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVONS les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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