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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 mai 2026, n° 21/04375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 21/04375 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7YS
Jugement du 12 Mai 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Marika DEVAUX – 1851
Me Damien MONTIBELLER – 2632
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mai 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Février 2026 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Damien MONTIBELLER, avocat au barreau de LYON et par Maîtres [Y] [P] et Maître Chloé DELAMOURD de la SELARLU DE CAMBIAIRE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Damien MONTIBELLER, avocat au barreau de LYON et par Maîtres [Y] [P] et Maître Chloé DELAMOURD de la SELARLU DE CAMBIAIRE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
La société ERIC ET VALERIE [H], S.A.R.L.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Marika DEVAUX, avocat au barreau de LYON et par Maître Arnaud PERICARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
MMA IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Marika DEVAUX, avocat au barreau de LYON et par Maître Arnaud PERICARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 16 juin 2021, Monsieur [C] [J] et sa fille Madame [W] [J] ont fait assigner la SARL ERIC & VALERIE [H] et son assureur la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de LYON.
Ils exposent avoir investi dans des produits proposés par la société assignée et qui ont fait l’objet d’alertes dont ils n’ont pas eu connaissance, faisant état d’un dommage relativement auquel leurs démarches amiables en vue d’une indemnisation n’ont pas abouti.
Selon une ordonnance rendue le 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré l’action de Monsieur [J] irrecevable pour cause de prescription, cette décision ayant été infirmée par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 14 décembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions, les consorts [J] attendent de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum les parties adverses à régler à Monsieur [J] une somme de 30 750 € en réparation de son préjudice financier et à Madame [J] une somme de 15 375 € du même chef ainsi qu’une indemnité de 10 000 € chacun pour leur préjudice moral, outre le paiement à chacun d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
A défaut, ils entendent qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’obtention d’informations plus précises sur le désintéressement des petits porteurs dans le cadre de la reprise de la société BIO C’BON dans laquelle ils ont investi et qui a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Monsieur et Madame [J] se plaignent au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, L541-1 et suivants du code monétaire et financier, 325-3 à 325-9 du règlement général de l’autorité des marchés financiers de ce que la société ERIC & VALERIE [H] a manqué à leur égard à ses obligations d’information, de conseil, de mise en garde et de vigilance dans le cadre de la commercialisation du produit BCBB RENDEMENT, à titre principal en qualité de conseiller en investissements financiers ou alors en qualité de conseiller en gestion de patrimoine.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, la société ERIC & VALERIE [H] et les MMA concluent au rejet des prétentions émises contre eux et réclament en retour la condamnation des consorts [J] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 10 000 €.
Les parties défenderesses arguent de ce qu’aucune faute n’a été commise à l’égard des demandeurs lors de leur investissement dans le produit BCBB et de ce que les intéressés ne rapportent pas la preuve d’un préjudice actuel et certain ni d’un lien de causalité entre ledit préjudice et les manquements allégués.
Subsidiairement, elles sollicitent du tribunal qu’il se déclare matériellement incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer qu’elles souhaitent voir déclarée irrecevable faute d’avoir été soulevée in limine litis devant le juge de la mise en état et réclament que les consorts [J] en soient déboutés.
Si les demandes adverses devaient être satisfaites, l’assureur MMA entend faire valoir qu’une franchise de 2 000 € par sinistre s’applique, les défenderesses réclamant que l’exécution provisoire soit écartée en l’absence de compatibilité avec la nature et les circonstances de l’affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Sur le droit à indemnisation des consorts [J]
Conformément à l’article L541-1 du code monétaire et financier, pris dans sa version applicable au litige, les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle l’activité de conseil en investissement mentionné au point 5 de l’article L321-1, de conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L321-1, de conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L550-1.
Ils ont également la faculté de fournir le service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers et exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine.
L’article L541-8-1 de ce même code leur impose :
— de se comporter avec loyauté et d’agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients
— d’exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs
— d’être dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité
— de s’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation, et, lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, de s’abstenir de leur recommander les opérations, instruments et services en question
— de communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Il résulte de l’article D321-1, en son cinquièmement, que le service de conseil en investissement consiste dans le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l’initiative de l’entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers.
Ainsi, il appartient au conseiller en investissements financiers de se renseigner de façon approfondie au sujet de son client afin de définir avec finesse ses connaissances, capacités financières et besoins afin de lui proposer le produit le plus conforme possible à ses attentes, en fournissant à son sujet des informations complètes et sincères pour lui permettre d’exprimer un consentement pleinement éclairé, formulé en parfaite connaissance de cause.
En l’espèce, figure au dossier des demandeurs une lettre datée du 30 octobre 2015 établie par la société ERIC & VALERIE [H] attestant d’une entrée en relation avec Monsieur [J], tandis que les défendeurs produisent une lettre d’entrée en relation avec Madame [J] datée du 15 octobre 2016, chacun de ces deux documents portant explicitement l’indication d’une activité de conseiller en investissements financiers sous une immatriculation 15000372 à l’ORIAS.
Etant relevé que la société ERIC & VALERIE [H] ne conteste pas avoir agi envers les consorts [J] en qualité de conseiller en investissements financiers.
C’est donc au regard des dispositions applicables à cette activité que le bien-fondé des griefs émis en demande sera jaugé.
Monsieur et Madame [J] font tous deux le reproche à la société ERIC & VALERIE [H] :
— d’un manquement à l’obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle, en leur ayant communiqué des documents lacunaires, dépourvus d’explications relativement au mécanisme juridique du produit proposé (modalités de souscription des titres, inaliénabilité des actions, modalités de cession des titres, possiblité pour le président de la société opérationnelle de contraindre l’investisseur à céder ses titres à tout moment, rachat annuel des actions à hauteur de 7 %), notamment une plaquette de commercialisation tout à fait insuffisante, qui affichait en outre une perspective de rendement quasiment impossible à atteindre
— d’un manquement à l’obligation d’évaluation des connaissances du client, par la remise de documents standardisés, comportant de simples cases à cocher et qui ont été antidatés, cette circonstance étant révélatrice de ce que le produit litigieux a été présenté avant même un recueil d’informations utiles quant au profil de l’investisseur
— d’un manquement à l’obligation d’agir avec compétence, soin et diligence en proposant une offre de service adaptée aux besoins et objectifs du client, faute d’établissement d’un bilan patrimonial personnalisé et en présence d’un produit identique préconisé pour chacun d’eux alors même que leurs besoins étaient bien distincts
— d’un manquement à l’obligation de veiller à l’adéquation du produit proposé avec les besoins du client, en leur recommandant un produit présentant un risque important de perte totale du capital et d’absence de rendement en raison de son caractère atypique, tandis que chacun d’eux recherchait un produit sécurisé, offrant un rendement garanti et leur permettant à tout le moins de conserver le capital investi
— d’un manquement à l’obligation de communiquer une information exacte, claire et non trompeuse sur le produit, en l’état d’un produit dont le mécanisme bonus repose sur une condition purement potestative et donc illicite, faussement présenté comme offrant un rendement garanti ainsi qu’une liquidité immédiate et dont les risques inhérents de non-liquidité et de perte en capital ont été dissimulés
— d’un manquement à l’obligation de leur communiquer périodiquement des informations alors même que plusieurs alertes concernant le produit BCBB RENDEMENT ont été émises par l’Association Nationale des Conseils Financiers ainsi que par l’Autorité des Marchés Financiers.
Les éléments en présence laissent apparaître que tant Monsieur [J] que sa fille ont été mis en situation de faire transmettre tous renseignements utiles au sujet de leurs état civil, situation familiale, activité professionnelle, exposition politique, volume, composition et origine de leur patrimoine, type d’imposition.
Etant observé que la fiche remplie à la main par Monsieur [J] révèle que son patrimoine était déjà constitué à hauteur de 30 % de produits financiers.
Et que celle signée par Madame [J], renseignée par saisie informatique, est vide d’indication sur ce point.
Chacun des demandeurs a signé un mandat de recherche, le 17 octobre 2015 pour Monsieur [J] et le 16 septembre 2017 pour Madame [J], affichant les critères requis quant aux produits : exclusion des offres publiques et des sociétés cotées, attente d’un rendement supérieur à 5 % susceptible d’être récupéré annuellement, avec une possiblité de restitution anticipée.
L’un comme l’autre ont explicitement exprimé leur objectif affiché d’une optimisation fiscale, Monsieur [J] ayant indiqué dans l’annexe 2 à sa lettre de mission établie le 17 novembre 2015 qu’il attendait une diversification de ses placements dans la mesure où ceux-ci tenaient principalement en des contrats d’assurance sur la vie, tandis que les bulletins de souscription revêtus de leurs signatures précisent qu’ils déclarent souscrire à l’investissement dans le cadre d’une diversification de patrimoine.
Les parties défenderesses démontrent par ailleurs au moyen de leurs pièces 32 et 33 que Monsieur [J] et Madame [J] on respectivement signé le 4 décembre 2015 et le 8 octobre 2017 un bulletin de souscription portant l’indication qu’ils avaient reçu les documents utiles décrivant le produit financier pour éclairer leur souscription ainsi qu’une mention attestant d’une information relative aux facteurs de risques parmi lesquels le risque de liquidité et le risque de perte en capital.
La plaquette de présentation du produit BCBB, versée aux débats tant par les consorts [J] que par la société ERIC & VALERIE [H] et les MMA, comporte in fine un encart attirant l’attention du lecteur quant à tous les risques inhérents à la vie d’une entreprise tels que la perte en capital, le risque de liquidité ou celui lié à l’effet de levier, mais aussi la défaillance de la société BIO C’BON ou son incapacité ponctuelle à faire face à ses obligations contractuelles.
De même, le rapport écrit de conseil établi le 4 décembre 2015 à l’attention de Monsieur [J], et qui supporte sa signature, avertit de ce que l’investisseur peut être confronté à un risque de non-liquidité si la société ne dispose plus d’une trésorerie suffisante pour procéder à un remboursement de compte courant ou un rachat d’actions et à un risque de perte totale ou partielle du capital si la société devait rencontrer des difficultés économiques sérieuses.
Les mêmes pièces 32 et 33 en défense attestent que les demandeurs ont été chacun destinataires d’un pacte d’actionnaires ayant donné lieu à rédaction d’un avenant laissant apparaître, en termes dénués de complexité :
— un article 4 décrivant la faculté offerte au président de la société opérationnelle de contraindre l’actionnaire investisseur à céder ses actions ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre, s’agissant d’une stipulation conforme à la loi dès lors que l’article L227-16 du code de commerce énonce en son premier alinéa que “Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions”
— un article 5 dénommé “modalités de souscription des titres” fixant le prix unitaire des actions
— un article 6 énonçant que les actions sont inaliénables, à compter du jour de signature du pacte d’actionnaires et pendant la durée de détention, sauf cession au profit de l’actionnaire opérateur
— un article 7 exposant les modalités de cession des actions, dont le rachat annuel, le rachat du solde des actions au terme de la cinquième année de détention selon un prix augmenté d’un éventuel bonus et la possibilité de rachat anticipé des actions par l’actionnaire investisseur, à laquelle les deux investisseurs ont d’ailleurs explicitement renoncé.
Enfin, les consorts [J] ne rapportent aucunement la preuve de ce que la société ERIC & VALERIE [H] a été chargée par leurs soins d’assurer une prestation de suivi de l’investissement et partant de leur transmettre tout renseignement utile à son sujet ultérieurement à la souscription.
Il ressort donc de tout ce qui précède que Monsieur et Madame [J] ont été mis en mesure d’exposer leur situation financière ainsi que leurs attentes, qu’ils ont été amplement informés des risques attachés au type d’investissement proposé dont les mécanismes leur ont été clairement exposés, qu’ils ont donc choisi d’acquérir des actions en pleine connaissance de cause et qu’ils sont infondés à arguer d’une inadéquation du produit à leur projet en considération de son défaut de sécurisation dès lors que chacun a exprimé des besoins identiques relativement à un rentabilité substantielle, laquelle induit nécessairement un aléa non négligeable.
En l’absence de manquement susceptible d’être caractérisé contre la société ERIC & VALERIE [H], il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et a fortiori l’éventuel bien-fondé de la demande subsidiaire des consorts [J] aux fins de sursis à statuer, dès lors que celui-ci a pour objet l’étendue des préjudices allégués.
Monsieur et Madame [J] seront en conséquence déboutés pour l’intégralité de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [J] seront condamnés aux dépens.
Les mêmes seront également tenus de régler aux parties adverses une somme globale de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [C] [J] et Madame [W] [J] de l’ensemble de leurs demandes
Condamne Monsieur [C] [J] et Madame [W] [J] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [C] [J] et Madame [W] [J] à régler à la SARL ERIC & VALERIE [H] et à la SA MMA IARD la somme globale de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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