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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 21 avr. 2026, n° 23/09154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
N° RG 23/09154 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YOGU
Notifiée le :
Expédition et copie exécutoire à :
Maître Julien BRICAUD de la SELARL ASTA-VOLA ET ASSOCIES – 684
Maître Philippe GONNET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY – 656
Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX [Localité 1] – 938
copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
SUR INCIDENT
Le 21 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EDRETHERM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON et par Maître Arnold VEVE, avocat au barreau de Marseille
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [H] [W]
né le 17 Mai 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe GONNET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON
S.C.I. FOREL INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BRICAUD de la SELARL ASTA-VOLA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [X], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe GONNET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ENTREPRISE DROMOISE D’ELECTRICITE ([S]), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SARL EDRETHERM est spécialisée dans les travaux d’installation de plomberie, chauffage, climatisation, chaudières, géothermies, pompes à chaleur afférents à tous types de locaux.
Le 19 mars 2018, la SCI FOREL INVEST a confié à la société SETREAL une mission de contractant général dans le cadre d’un projet de construction d’un bâtiment tertiaire à LIMONEST (69).
Par contrat du 1er octobre 2020, la société SETREAL a sous-traité la réalisation des lots chauffage/ventilation/climatisation (CVC) à la SARL EDRETHERM. Par contrat du 6 octobre 2020, elle a sous-traité la réalisation des lots CFO-CFA (électricité notamment) à la SAS ENTREPRISE DROMOISE D’ELECTRICITE ([S])
La réception des travaux effectués par la SARL EDRETHERM a été prononcée le 17 mai 2021.
Par jugement du 18 avril 2023, le Tribunal de commerce de VIENNE a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société SETREAL.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 5 juin et 13 juillet 2023, la SARL a mis en demeure la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur de la société SETREAL, de lui payer la somme de 99.544,41 euros au titre du solde du chantier, en vain. Elle a alors mis en demeure la SCI de s’en acquitter en ses lieu et place.
Par exploit du 6 novembre 2023, la SARL EDRETHERM a fait assigner la SCI FOREL INVEST devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir sa condamnation à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts au motif qu’elle avait commis une faute en s’abstenant de vérifier l’existence d’un cautionnement bancaire souscrit par l’entrepreneur principal. L’affaire a été distribuée à la chambre 1-9 du Tribunal et enregistrée sous le numéro RG 23/09154.
Par exploit du même jour, la SAS [S] a fait assigner la SCI FOREL INVEST devant le même Tribunal aux mêmes fins. L’affaire a été distribuée à la chambre 1-9 du Tribunal et enregistrée sous le numéro RG 23/09691.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures et dit qu’elles seront désormais suivies sous le numéro unique RG 23/09154.
Le 15 octobre 2025 la SCI FOREL INVEST a fait assigner [D] [W], la SAS [X], la SARL EDRETHERM et le SAS [S] devant le Tribunal judiciaire de Lyon pour engager leur responsabilité, pour les deux premiers en qualité d’anciens dirigeants de la société SETREAL. L’affaire a été distribuée à la chambre 4 du Tribunal et enregistrée sous le numéro RG 25/07618.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 octobre 2025, la SARL EDRETHERM a soulevé un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 10 novembre 2025, la SARL EDRETHERM :
S’en rapporte à justice s’agissant de la demande adverse de jonction,Sollicite qu’il soit fait injonction à la SCI FOREL INVEST de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir : *les avenants au contrat de construction,
*les justificatifs d’agrément des sous-traitants [I] [J] et [G],
*les justificatifs des demandes de paiement des sous-traitants [I] [J] et [G],
*le justificatif des paiements de la SCI FOREL INVEST au profit des sociétés [I] [J] et [G],
Sollicite la condamnation de la SCI FOREL INVEST à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l’incident.Au soutien de sa demande de communication forcée, la SARL EDRETHERM invoque les articles 132 à 134 du code de procédure civile et indique qu’avant de changer de conseil, la SCI FOREL INVEST ne niait pas avoir agréé les sous-traitants et affirmait même avoir réglé des sommes directement entre les mains de deux entreprises, les sociétés [I] [J] et JEAN [G].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 novembre 2025, la SCI FOREL INVEST sollicite :
La jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/09154, 25/07618 et 23/09691,Le rejet de la demande de communication forcée,La condamnation de la SARL à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de jonction, la SCI FOREL INVEST invoque les articles 367 et 783 du code de procédure civile et expose que les procédures dont la jonction est sollicitée portent sur le même chantier et résultent du même marché de construction.
Pour s’opposer à la communication de pièces sollicitée par son adversaire, la SCI FOREL INVEST conteste avoir fait état des éléments réclamés, que ce soit par le biais de son précédent conseil ou de l’actuel, à l’exception du contrat de construction conclu avec la société SETREAL, d’ores et déjà produit en pièce n°1. A titre surabondant, elle ajoute que les pièces réclamées sont inutiles à la résolution du litige dans la mesure où elle-même ne soutient plus avoir réglé l’intégralité du marché à la société SETREAL et qu’en tout état de cause cette argumentation n’aurait d’intérêt que dans le cadre d’une action directe du sous-traitant à l’encontre du maître de l’ouvrage, dont ne se prévaut pas la SARL en l’espèce. Elle rappelle qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, les anciens moyens soulevés par l’ancien conseil de la SCI sont réputés abandonnés. Elle ajoute enfin ne pas être en possession des pièces sollicitées.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 10 mars 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 avril par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente décision.
L’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, en premier lieu s’agissant de la jonction entre d’une part la procédure introduite par la SARL EDRETHERM et enregistrée sous le numéro RG 23/09154, d’autre part la procédure introduite par la SAS [S] et enregistrée sous le numéro RG 23/09691, la demande est sans objet puisque cette jonction a d’ores et déjà été ordonnée par le juge de la mise en état par décision du 19 novembre 2025.
En second lieu, s’agissant de la jonction entre la présente procédure et l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/07618, une bonne administration de la justice commande de l’ordonner.
Sur la communication de pièces
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.
Aux termes de l’article 11 du même code, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Les articles 132 à 134 du même code disposent que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
Il est de jurisprudence constante que le droit de communication et de production judiciaire requiert que les personnes à l’encontre desquelles il est effectué disposent de manière certaine desdits documents.
A titre liminaire, il est précisé que la communication d’une pièce concerne la transmission par une partie à une autre d’une pièce dont la première se prévaut au soutien de ses prétentions, alors que la production forcée d’une pièce porte sur une pièce qui n’était pas évoquée dans les débats et qu’une partie souhaite voir produire.
En l’espèce, en premier lieu s’agissant des avenants au contrat de construction, la SARL ne précise pas de quels avenants il s’agit. Les dernières conclusions au fond de la SCI FOREL INVEST, notifiées via le RPVA le 7 novembre 2025, ne font référence à aucun avenant. Il en résulte que l’existence même de ces avenants n’est pas démontrée, ce qui ne peut que conduire le juge de la mise en état à rejeter la demande de la SARL. A titre surabondant, il est relevé que dans ses conclusions au fond, la SARL emploie le terme « avenant » pour désigner le contrat de sous-traitance qui la lie à SETREAL. Or il ne ressort pas des conclusions au fond de la SCI que celle-ci se prévaut de contrats de sous-traitance conclus avec d’autres sociétés.
En second lieu, s’agissant des documents relatifs aux sociétés [I] [J] et [G] (justificatifs d’agrément, justificatifs des demandes de paiement de ces sociétés, justificatif du règlement de la SCI FOREL INVEST), les conclusions au fond de la SCI FOREL INVEST n’y font pas référence. Il n’est pas non plus démontré que ces documents existent.
En conséquence, les demandes de communication de pièces seront rejetées.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La SARL EDRETHERM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident et à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG 23/09154 et RG 25/7618 et DISONS qu’elles seront désormais suivies sous le numéro unique RG 23/09154,
DISONS la demande de jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG 23/09154 et RG 23/09691 est sans objet, cette jonction ayant déjà été ordonnée,
REJETONS les demandes de communication de pièces,
CONDAMNONS la SARL EDRETHERM à verser à la SCI FOREL INVEST la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL EDRETHERM aux dépens de l’incident,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
RENVOYONS l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 12 novembre 2026 pour :
Conclusions de M. [W] et [X] au plus tard le 15 juin 2026,Conclusions de EDRETHERM et [S] au plus tard le 5 septembre 2026,Conclusions de la SCI FOREL INVEST au plus tard le 5 novembre 2026,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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