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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 28 mai 2026, n° 23/09098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/09098 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YU4S
Jugement du 28 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 mai 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2025 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.N.C. MOGOTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EL MORJANE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 27 mai 2013, Madame [E] [P] a donné à bail à la SARL EL MORJANE un local commercial situé au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2] pour une durée de 9 ans à compter du 27 mai 2013 jusqu’au 26 mai 2022.
La SCI LE GRAND LARGE est venue aux droits de Madame [P]. Puis la SNC MOGOTE est venue aux droits de la SCI LE GRAND LARGE.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 novembre 2021, la SNC MOGOTE a fait délivrer à la SARL EL MORJANE un congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction à effet au 26 mai 2022.
Par acte d’huissier du 31 mars 2022 la SNC MOGOTE, représentée par son mandataire la société REGIE PRESQU’ILE-GALYS, a assigné la SARL EL MORJANE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder Madame [J] [V].
Le rapport d’expertise a été rendu le 9 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, la SNC MOGOTE, représentée par son mandataire en exercice la société FONCIA [Localité 1], a assigné la SARL EL MORJANE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
→ à titre principal :
— juger que l’expert n’a pas répondu au dire du conseil de la SARL EL MORJANE, ne permettant donc pas à la SNC MOGOTE de pouvoir critiquer la nouvelle analyse ;
— juger que la SNC MOGOTE a subi un préjudice dû à l’absence du respect du contradictoire en ce que l’indemnité d’éviction initialement fixée dans le pré-rapport d’expertise a été considérablement augmentée ;
— juger que seule l’indemnité d’éviction fixée à 650 euros pourra être prise en compte, seul montant qui a été débattu contradictoirement entre les parties ;
— prononcer la nullité du rapport d’expertise du 9 mai 2023 ;
— fixer le montant de l’indemnité d’éviction due par la SNC MOGOTE à la SARL EL MORJANE à 650 euros, tout poste de préjudice compris ;
→ à titre subsidiaire, fixer le montant de l’indemnité d’éviction due par la SNC MOGOTE à la SARL EL MORJANE à 24 803 euros, tout poste de préjudice compris ;
→ en tout état de cause :
— condamner la SARL EL MORJANE à rembourser à la SNC MOGOTE 50 % des frais de l’expertise judiciaire, soit la somme de 2981,77 euros ;
— condamner la SARL EL MORJANE à verser à la SNC MOGOTE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la SNC MOGOTE demande au tribunal de :
→ à titre principal :
— juger que l’expert n’a pas répondu au dire du conseil de la SARL EL MORJANE, ne permettant donc pas à la SNC MOGOTE de pouvoir critiquer la nouvelle analyse ;
— juger que la SNC MOGOTE a subi un préjudice dû à l’absence du respect du contradictoire en ce que l’indemnité d’éviction initialement fixée dans le pré-rapport d’expertise a été considérablement augmentée ;
— juger que seule l’indemnité d’éviction fixée à 650 euros pourra être prise en compte, seul montant qui a été débattu contradictoirement entre les parties ;
— prononcer la nullité du rapport d’expertise du 9 mai 2023 ;
— fixer le montant de l’indemnité d’éviction due par la SNC MOGOTE à la SARL EL MORJANE à 650 euros, tout poste de préjudice compris ;
→ à titre subsidiaire :
— fixer le montant de l’indemnité d’éviction due par la SNC MOGOTE à la SARL EL MORJANE à 24 803 euros, tout poste de préjudice compris ;
— déboute la SARL EL MORJANE de sa demande tendant à voir désigner un second expert judiciaire aux fins de fixer le montant de l’indemnité d’éviction ;
— débouter la SARL EL MORJANE de sa demande de voir la SNC MOGOTE avancer les frais de l’éventuelle contre-expertise ;
→ en tout état de cause :
— condamner la SARL EL MORJANE à rembourser à la SNC MOGOTE 50 % des frais de l’expertise judiciaire, soit la somme de 2981,77 euros ;
— condamner la SARL EL MORJANE à verser à la SNC MOGOTE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, la SARL EL MORJANE demande au tribunal de :
→ à titre principal :
— fixer l’indemnité d’éviction due par la SNC MOGOTE à la SARL EL MORJANE à la somme de 265 594 euros ;
— condamner en conséquence la SNC MOGOTE à payer la SARL EL MORJANE la somme de 265 594 euros à titre d’indemnité d’éviction ;
→ à titre subsidiaire :
— déclarer nul le rapport de Madame [J] [V] et à tout le moins insuffisant au tribunal pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due ;
— ordonner en conséquence une nouvelle expertise aux frais avancés de la SNC MOGOTE, l’expert ayant notamment pour mission de :
de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
de visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire ;
rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant :
1°) de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas :
d’une perte de fonds, la valeur marchande étant déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial ;
de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant l’acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial ;
2°) d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ;
→ en tout état de cause :
— juger incompatible avec la nature de l’affaire l’exécution provisoire de droit et en conséquence l’écarter ;
— condamner la SNC MOGOTE à payer à la société EL MORJANE la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SNC MOGOTE en tous les dépens lesquels comprendront les frais d’expertise.
Par ordonnance du 17 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2025.
Postérieurement à la clôture, la SNC MOGOTE a notifié par RPVA le 12 novembre 2025 de nouvelles pièces.
En réponse, la SARL EL MORJANE a notifié par RPVA le 19 novembre 2025 des conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— juger qu’il ne sera pas fait état ni dans le cadre des écritures ni dans le cadre des plaidoiries du message RPVA du conseil de la SNC MOGOTE du 12 novembre 2025 à 10h26 et des pièces jointes à ce message ;
— à défaut, ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et renvoyer l’affaire à telle audience de mise en état qu’il plaira au tribunal afin de réouverture des débats sur les évènements dont la SNC MOGOTE fait état et qui constituent la cause grave prévue par l’article 784 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 2 avril 2026, puis au 30 avril 2026, puis au 28 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pièces produites après l’ordonnance de clôture et le rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
L’article 803 du même code énonce :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, la clôture de la procédure a été prononcée au 17 février 2025 par ordonnance du même jour et, postérieurement à celle-ci, la SNC MOGOTE a notifié par RPVA le 12 novembre 2025 les nouvelles pièces suivantes :
— un arrêté préfectoral en date du 14 octobre 2025 ordonnant la fermeture administrative pour 3 mois de l’établissement sis [Adresse 3] à [Localité 2] à l’enseigne [Adresse 4], arrêté fondé sur le constat régulier au cours de l’année 2025 de la forte présence, aux abords de cet établissement, d’individus s’adonnant à divers trafics, notamment de stupéfiants et de médicaments, fréquemment impliqués dans des rixes ou des agressions, la préfecture soulignant que cet établissement constitue un point central du trafic de stupéfiants et psychotropes, sa terrasse étant régulièrement utilisée par ces individus et ces derniers se réfugiant même à l’intérieur sans intervention du gérant ;
— un article de presse sur cette fermeture ;
— un autre article sur le fait qu’une personne installée en terrasse de cet établissement s’est fait tirer dessus en terrasse ;
— un extrait de la fiche internet de l’établissement.
Une telle communication réalisée après la clôture de la procédure ne respecte pas le principe du contradictoire.
Quant à un rabat de l’ordonnance de clôture pour renvoyer l’affaire à la mise en état afin que les parties discutent contradictoirement sur ces pièces, il ne peut être tiré des pièces produites une cause grave dès lors que le litige porte sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire relatif à l’indemnité d’éviction et cette indemnité d’éviction.
Par suite, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture de la SARL EL MORJANE sera rejetée et les pièces notifiées par la SNC MOGOTE par RPVA le 12 novembre 2025 seront déclarées irrecevables.
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
L’article 175 du code de procédure civile énonce que « la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
L’article 114 du même code dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 117 prévoit :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Ces irrégularités de fond sont limitativement énumérées par l’article 117 précité et ne nécessitent pas la démonstration de l’existence d’un grief.
Hormis celles-ci, la cause de nullité invoquée doit être à l’origine d’un grief subi par la partie qui se prévaut de cette nullité et dont elle doit démontrer l’existence.
Tel est le cas pour le principe du contradictoire auquel est soumis l’expert judiciaire en application des articles 14 et 16 du code de procédure civile. Le non-respect de ce principe par l’expert judiciaire est sanctionné par la nullité du rapport lorsqu’il a causé un grief à la partie qui en excipe.
En l’espèce, à l’issue du pré-rapport de l’expert judiciaire rendu le 31 janvier 2023, la SNC MOGOTE a indiqué à l’expert par courriel du 3 février 2023 ne pas avoir d’observations à formuler sur ce pré-rapport. De son côté, la SARL EL MORJANE a transmis à l’expert un dire en date du 14 février 2023 contestant le pré-rapport avec des pièces complémentaires qui étaient communiquées pour la première fois, à savoir la lettre de DECOBAT confirmant les règlements et le reste dû pour 38 896 euros, les extraits de relevés de banques de décembre 2022 et janvier 2023, trois offres d’achat, les comptes annuels pour l’exercice 2022, l’attestation de l’expert-comptable pour les comptes 2022 et le justificatif du dépôt de déclaration fiscale pour les comptes 2022 (cf. page 5 du rapport d’expertise définitif où il est mentionné « pièces complémentaires transmises postérieurement au pré-rapport »).
Or, bien qu’il soit indiqué à la fin du dire que celui-ci et ses annexes ont été communiqués à la SNC MOGOTE et que la SNC MOGOTE ne conteste pas ce point, il est à relever, à la lecture du rapport d’expertise définitif, qu’ont été prises en compte par l’expert les offres d’achat, les comptes annuels pour l’exercice 2022 et l’attestation de l’expert-comptable pour ces comptes 2022 pour retenir une valeur du fonds de 17 812 euros et donc plus largement un montant de 24 083 euros pour l’indemnité d’éviction, alors que, dans son pré-rapport, il avait conclu à une indemnité d’éviction d’un montant très nettement inférieur de 650 euros et à une absence de valeur du fonds.
Dès lors, même si la SARL EL MORJANE a transmis à la SNC MOGOTE son dire et les nouvelles pièces jointes à ce dire, il revenait malgré tout à l’expert judiciaire, au regard de cette nouvelle analyse prenant en compte les nouvelles pièces précitées de la SARL EL MORJANE et aboutissant à une telle différence s’agissant de la valeur du fonds de commerce et plus largement du montant de l’indemnité d’éviction, de mettre la SNC MOGOTE en mesure de discuter de ladite nouvelle analyse et de ces nouveaux montants, ce qui n’apparaît pas avoir été le cas puisque le rapport définitif a été rendu sans qu’il ne soit rapporté la preuve que la nouvelle analyse et les nouveaux montants aient au préalable été portés à la connaissance de la SNC MOGOTE par l’expert judiciaire.
Il y a donc un manquement de celui-ci au principe du contradictoire, manquement qui cause un grief à la SNC MOGOTE car, suivant le pré-rapport, l’indemnité d’éviction susceptible d’être mise à sa charge était de 650 euros, tandis que, selon le rapport définitif, elle est de 24 083 euros, soit un montant très fortement supérieur.
Il est également à relever que les nouvelles conclusions de l’expert judiciaire après le dépôt de son pré-rapport auraient dû en elles-mêmes, indépendamment de cet aspect relatif à la transmission de nouvelles pièces postérieurement au pré-rapport et à leur prise en compte, le conduire à les soumettre à la discussion contradictoire des parties étant donné que le montant de l’indemnité d’éviction a été multiplié par 37, passant de 650 euros à 24 083 euros, soit une augmentation considérable. Tel n’a pas été le cas comme mis en exergue ci-avant.
Il y a donc là aussi manquement de l’expert judiciaire au principe du contradictoire, le grief causé par ce manquement résidant dans ce qui a déjà été dit ci-dessus, à savoir que le pré-rapport concluait à une indemnité d’éviction incombant à la SNC MOGOTE de 650 euros et le rapport final à une indemnité d’éviction nettement plus importante de 24 083 euros.
Par suite, il convient de prononcer la nullité du rapport d’expertise de Madame [J] [V] rendu le 9 mai 2023.
Sur la nouvelle expertise
L’article 144 du code de procédure civile dispose que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En l’espèce, d’une part, le rapport d’expertise judiciaire vient d’être jugé nul.
D’autre part, le pré-rapport de l’expert judiciaire n’est pas suffisant pour statuer dès lors qu’il s’agit d’un pré-rapport et que, si le rapport définitif est nul, il n’en demeure pas moins que l’indemnité d’éviction finalement fixée dans ce rapport a été très fortement augmentée par rapport à celle retenue dans le pré-rapport, ce qui rend donc nécessaire une nouvelle expertise afin d’avoir un autre éclairage sur l’évaluation de l’indemnité d’éviction et sur ce montant.
Le tribunal ne peut non plus être suffisamment renseigné sur l’indemnité d’éviction litigieuse par un pré-rapport d’expertise judiciaire d’une autre expert portant sur un autre local commercial, fut-il contigu à celui objet du présent litige, ni par un rapport d’expertise privée portant sur ce même autre local commercial.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être ordonné une nouvelle expertise pour évaluer cette indemnité d’éviction.
Il apparaît pertinent que cette expertise porte aussi sur l’indemnité d’occupation, le tribunal ne disposant pas sur cet aspect d’éléments suffisants pour statuer.
Ainsi, l’ordonnance de clôture sera révoquée et une expertise portant sur l’estimation des indemnités d’éviction et d’occupation sera ordonnée.
La mission de l’expert sera détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
La nouvelle expertise étant dans l’intérêt tant de la bailleresse que de la locataire, la consignation sera partagée par moitié entre elles.
Dans l’attente, les demandes indemnitaires des parties seront réservées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et les demandes de condamnation formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture de la SARL EL MORJANE ;
DECLARE irrecevables les pièces notifiées par la SNC MOGOTE par RPVA le 12 novembre 2025 ;
PRONONCE la nullité du rapport d’expertise de Madame [J] [V] rendu le 9 mai 2023 ;
Avant dire droit sur les demandes indemnitaires des parties ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 février 2025 ;
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
[I] [Q] [L]
[H] [C] EXPERTISES
[Adresse 5]
[Courriel 1]
avec la mission suivante :
— de prendre connaissance des pièces de la cause, se faire remettre ou consulter tous documents utiles, notamment contractuels, comptables ou fiscaux, entendre tous sachants ;
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
— de recueillir les explications des parties ;
— de donner tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due en application de l’article L145-14 du code de commerce concernant les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2] et à cette fin:
décrire l’exploitation de la SARL EL MORJANE sise [Adresse 3] à [Localité 2], ses installations, son état, son équipement, éventuellement sa vétusté ; préciser la surface du local affectée à ladite exploitation ; indiquer les commodités ou au contraire les inconvénients que présentent les lieux pour l’exploitation considérée ; donner le chiffre d’affaires et les bénéfices nets afférents aux dernières années et à l’année courante, préciser les facteurs locaux de commercialité et compte tenu de ces indications, comme aussi d’éléments de comparaison tirés d’exploitations similaires effectuées dans des conditions de commercialité comparables, rechercher, selon les usages de la profession, la valeur marchande de l’exploitation c’est-à-dire celle que le vendeur est en droit d’attendre d’une vente normale de gré à gré dans les conditions et circonstances du moment ;
— de rechercher si la SARL EL MORJANE pourra réinstaller son activité à proximité, si elle éprouvera des difficultés pour trouver un nouveau local, quels délais lui seront nécessaires, quels seront les frais normaux de transfert de l’exploitation (déménagement, réinstallation, droits de mutation), et de préciser si ce transfert aura une influence sur la clientèle, et s’il risque de provoquer des mesures de licenciement du personnel ;
— de donner tous les éléments permettant à la juridiction d’apprécier le montant de l’indemnité d’éviction pouvant revenir à la SARL EL MORJANE, notamment concernant les frais de remploi, les frais d’agence immobilière, le trouble commercial, les pertes sur stocks, les agencements non amortis, l’aménagement du local d’accueil, les frais de licenciement ;
— de donner tous éléments d’appréciation de la valeur locative des locaux permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par la SARL EL MORJANE à compter du 1er juillet 2020 jusqu’à libération des locaux ;
— de répondre aux dires des parties qu’il aura recueillis au cours d’une réunion de synthèse qu’il provoquera avant le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations ;
— de faire tout commentaire utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que devront consigner la SNC MOGOTE et la SARL EL MORJANE à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2026, cette provision étant partagée par moitié entre elles ;
DIT que faute de consignation de la présente provision initiale dans le délai imparti ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion, et au plus tard au terme de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé des frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout sachant de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de la prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe en double exemplaire au plus tard le 31 janvier 2027, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise, sur requête à cet effet ;
DESIGNE le juge de la mise en état de la 10ème chambre, cabinet 10J, du Tribunal judiciaire de LYON pour suivre les opérations d’expertise et lui faire rapport en cas de difficultés et dit que le juge de la mise en état de la 10ème chambre, cabinet 10J pourra être substitué en tant que de besoin par tout autre juge de la mise en état des 3ème et 10ème chambres civiles du Tribunal de judiciaire de LYON ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DIT que, sauf caducité, l’affaire sera rappelée en mise en état après le dépôt du rapport de l’expert ;
RAPPELLE, en application de l’article L.145-28, alinéa 1er, du code de commerce, qu’aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et que, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ;
RESERVE les demandes indemnitaires des parties ;
RESERVE les dépens et les demandes de condamnation formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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