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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 29 avr. 2026, n° 24/07357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO : N° RG 24/07357 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZ7I
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
29 Avril 2026
Affaire :
M. [H] [T]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Marie-noëlle FRERY – 292
Monsieur le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 29 Avril 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 29 Janvier 2026,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de : Valentine VERDONCK, Greffier présent lors des débats et de Anne BIZOT, Greffier présent lors du prononcé
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
né le 14 Décembre 2005 à [Localité 2] (GAMBIE),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006149 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Marie-noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 292
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[H] [T] se dit né le 14 décembre 2005 à [Localité 2] (GAMBIE).
Le 7 décembre 2023, [H] [T] a déposé une demande aux fins de souscription d’une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, cette souscription ayant été reçue le 21 décembre 2023.
Par décision du 21 décembre 2023, le directeur des Services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, motif pris de ce que l’intéressé était devenu majeur le 14 décembre 2023 alors que la déclaration avait eu lieu le 21 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2024, [H] [T] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de dire que [H] [T] est de nationalité française depuis la souscription de la déclaration de nationalité française.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, [H] [T] sollicite du tribunal :
— d’ANNULER le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [H] [T] en vertu de l’Article 21-12 du Code Civil,
— de DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [T] est de nationalité française et ce depuis le 7 décembre 2023, date de sa déclaration de nationalité française, fondée sur les dispositions de l’Article 21-12 du Code Civil,
— d’ORDONNER la délivrance du certificat de nationalité française à Monsieur [H] [T] et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification et du caractère définitif du jugement a intervenir,
— de STATUER ce que de droit sur les dépens recouverts au profit de Maître Marie-Noëlle FRERY, Avocate sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, [H] [T] fait valoir, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil :
— Qu’il justifie avoir été confié au moins trois ans au service de l’aide sociale à l’enfance en ce qu’il est entré en France en octobre 2020, a été évalué par le Conseil départemental de la Loire le 27 novembre 2020, a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département du Rhône par ordonnance de placement provisoire prise par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 4 décembre 2020, ce placement s’étant poursuivi dans le Rhône, qu’une tutelle d’État a été ouverte par décision du 18 décembre 2020 et qu’il justifie de la continuité de cette prise en charge jusqu’à sa majorité ;
— Que sa demande est recevable en ce qu’il s’est vu notifier la décision de refus d’enregistrement le 21 décembre 2023 ; que dans le délai de six mois dont il disposait pour saisir le tribunal il a déposé un dossier d’aide juridictionnelle complet, le 9 avril 2024 et s’est vu notifier une décision d’aide juridictionnelle totale le 15 avril ;
— Qu’il a déposé une demande de souscription de nationalité française avant sa majorité, soit le 7 décembre 2023, comme en atteste le tampon du tribunal sur sa demande (pièce 3), cette date devant être considérée comme la date de souscription de la déclaration ; il en déduit que sa demande est recevable ;
— Qu’il justifie d’un état civil certain, en ce qu’il produit la copie intégrale de son acte de naissance établie par l’ambassade de la République de Gambie en France le 5 février 2024 (pièce 5), ainsi que son acte de naissance gambien ; que cet acte a été légalisé le 5 février 2024 par [S] [O], du service consulaire de l’Ambassade de GAMBIE en France (pièce 6) ; il observe que cet état civil n’a jamais été contesté et que la Préfecture du Rhône lui a délivré une carte de séjour temporaire le 24 janvier 2024 ; il en déduit que ces documents ont toute valeur probante, aucune donnée extérieure ou tirée de l’acte lui-même ne démontrant leur irrégularité.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, le procureur de la République de Lyon demande au tribunal de :
Dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré et dire que la procédure est régulière au sens de cet article ;
Débouter [H] [T] de ses demandes, notamment de sa demande implicite d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
Juger que [H] [T], se disant né le 14 décembre 2005 à [Localité 2] (Gambie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamner [H] [T] aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des prétentions de [H] [T], le procureur de la République fait valoir que :
— la demande est recevable, compte tenu du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle interrompant le délai de 6 mois pour agir, sous réserve que la décision d’aide juridictionnelle soit produite ;
— la souscription de la déclaration de nationalité française doit être considérée comme ayant été effectué le 21 décembre 2023, soit après la majorité, la date de présentation de sa demande le 7 décembre ne comptant pas et l’intéressé n’ayant pas mis le service de nationalité dans la possibilité de lui faire souscrire sa déclaration avant sa majorité eu égard à la charge d’activité du tribunal ;
— l’intéressé ne verse aucun élément justifiant de sa prise en charge par l’Aide sociale à l’Enfance du 21 décembre 2020 au 21 décembre 2023, notamment par la production des décisions (administratives ou judiciaires) indiquant qu’il a été confié à ce service ; il justifie en revanche de sa résidence en [Etablissement 1] au jour de la souscription de la déclaration de nationalité ;
— l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain en ce que son acte de naissance n’est pas valablement légalisé ; il rappelle qu’aucune convention entre la France et la Gambie ne dispense de légalisation les actes gambiens devant être produits en France ; il indique que depuis le décret 2020-1370 du 10 novembre 2020 sur la légalisation des actes publics étrangers (appliqué entre le 1/01/21 et le 31/12/22), et à nouveau depuis l’entrée en vigueur le 8 février 2024 du décret 2024-87 du 7 février 2024 ayant le même objet, seule l’ambassade de France dans le pays concerné est compétente pour légaliser selon l’article 3 de ce décret, précisant que la Gambie ne figure pas parmi les pays pour lesquels il est prévu à titre exceptionnel que l’ambassade du pays concerné en France est compétente ; il en déduit que les actes gambiens doivent être légalisés par l’ambassade de France en Gambie (pièces 16 et 17) ; il en conclut que la légalisation de la copie d’acte de naissance, apposée par l’ambassade de Gambie en France, est datée du 5 février 2024 et elle aurait dû être apposée par le consul (ou l’ambassade) de France en Gambie, de sorte que la légalisation n’est pas valable ; il ajoute qu’en l’absence des précisions (dans la mention de légalisation) de l’objet de la légalisation (signature de l’officier d’état civil qui a délivré la copie) et du nom et de la qualité de l’officier d’état civil dont la signature est légalisée, la légalisation n’est pas valable car elle ne permet pas de s’assurer que les vérifications précitées ont été effectuées par l’autorité légalisatrice ; il observe que la légalisation porte en l’espèce sur “le certificat”, alors que la “légalisation d’acte” n’est pas une forme valable de légalisation, celle-ci devant porter sur la signature de l’officier d’état civil qui a délivré la copie d’acte ;
— l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain en ce que son acte de naissance n’est pas probant ; il relève que la copie d’acte traduite par l’ambassade de Gambie en France (pièces demandeur 5 et 6) ne précise pas le nom de l’officier d’état civil qui a délivré la copie, ni la date de sa délivrance (mais seulement le nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte le 17/10/10) et que la copie d’acte, délivrée le 20/08/17, qu’il avait produite devant le directeur de greffe à l’appui de sa souscription (pièce du MP n°18) ne précise pas le nom de l’officier d’état civil qui a délivré la copie, mais comporte seulement une signature illisible sous la qualité « registrar » ; il en conclut qu’aucune de ces deux copies ne sont opposables en France et sont dépourvues de force probante.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 29 janvier 2026.
L’affaire a été examinée à l’audience du 18 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 29 avril 2026 pour être rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française et la demande d’ordonner la délivrance du certificat de nationalité française :
La demande d’annulation du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française et la demande d’ordonner la délivrance du certificat de nationalité française s’analysent en une demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française :
En application de l’article 29-3 du code civil, toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a la qualité de Français.
Sur le fondement de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve appartient à [H] [T], dont la nationalité est en cause.
En l’espèce, [H] [T] a souscrit le 21 décembre 2023, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, une déclaration d’acquisition de la nationalité française.
Selon l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française, les conditions de recevabilité d’une déclaration de nationalité s’apprécient à la date de la souscription de la déclaration.
L’article 21-12 du code civil prévoit la possibilité de réclamer la nationalité française pour l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Sur la minorité au jour de la souscription de la déclaration de nationalité
La possibilité de réclamer la nationalité française prévue à l’article 21-12 du code civil est ouverte à l’enfant jusqu’à sa majorité.
En l’espèce, [H] [T] se dit né le 14 décembre 2005, de sorte que sa majorité est intervenue le 14 décembre 2023.
Le procès-verbal de notification de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité indique que [H] [T] s’est présenté le 21 décembre 2023 sur convocation du directeur des services de greffe judiciaire du 18 décembre 2023.
Néanmoins, il ressort du tampon dateur apposé par le service d’accueil du palais de justice de Villefranche-sur-Saône sur la demande aux fins de souscription d’une déclaration de nationalité française présentée par [H] [T] que son dossier de souscription sur le fondement de l’article 21-12 du code civil a été reçu par ce tribunal en date du 7 décembre 2023.
Il ne saurait être reproché à l’intéressé de ne pas avoir tenu compte de la charge d’activité du tribunal, et de ne pas avoir mis le service de nationalité dans la possibilité de lui faire souscrire sa déclaration avant sa majorité, dès lors que la demande de souscription a été déposée 6 jours avant la majorité.
En outre, la jurisprudence invoquée par le ministère public s’appuie sur l’article 26 du code civil, applicable aux déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l’article 21-2, soit de la qualité d’ascendant de Français, en application de l’article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l’article 21-13-2, à l’exclusion des demandes fondées sur l’article 21-12.
Ainsi, [H] [T] démontre être mineur au jour de la souscription et satisfait à la condition de minorité pour solliciter l’enregistrement de sa déclaration sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Sur l’état civil
L’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française dispose, dans sa version en vigueur depuis le 6 février 2023, que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française prévoit par ailleurs que, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit, notamment :
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ;
4° Lorsqu’il est un enfant recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française :
— tous documents justifiant qu’il réside en France ou, à défaut, que le recueillant de nationalité française a sa résidence habituelle à l’étranger ;
— un document officiel d’identité du recueillant ;
— tous documents mentionnés à l’article 11 établissant la qualité de Français du recueillant depuis au moins trois années à la date de la souscription de la déclaration ;
— la décision de justice ordonnant le recueil ;
— tous documents justifiant que le déclarant est élevé par le recueillant depuis au moins trois années;
5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance :
— tous documents justifiant qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années.
Pour tous les actes d’état publics établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire.
La France n’ayant conclu avec la GAMBIE aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la légalisation est indispensable pour que les actes publics puissent être opposables en France.
L’article 2 de la Convention de [Localité 3] du 5 octobre 1961 donne une définition de la légalisation : il s’agit de la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
La légalisation n’a ainsi pas pour objet d’avaliser ou d’authentifier le contenu du document support, mais vise à authentifier la signature et la qualité du signataire de l’ acte produit. Elle n’est donc pas qu’une simple formalité administrative, mais participe, par son objet, très étroitement de l’ordre public international en ce qu’elle permet de s’assurer de la qualité et de la compétence du signataire d’un acte établi dans un Etat, et destiné à être produit ou remis aux instances ou administrations d’un Etat tiers.
La validité de la légalisation suppose de prendre en compte la date à laquelle la légalisation est intervenue.
Suite à l’annulation du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 par un arrêt du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, avec report des effets au 31 décembre 2022, entre le 1er janvier 2023 et le 1er avril 2024, les formalités de légalisation ont été régies par la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes de laquelle les seules autorités habilitées en matière de légalisation sont, soit en France l’ambassade ou le chef de poste consulaire du pays où l’acte a été établi, soit à l’étranger l’ambassade ou le chef de poste consulaire français établi dans ce pays.
Dans le cadre de la présente instance, [H] [T] produit, sur son état civil, un acte de naissance, légalisé le 5 février 2024 par l’ambassade de Gambie en France.
Contrairement à ce que soutien le ministère public, le 5 février 2024, suite à l’annulation du décret du 10 novembre 2020 et avant l’entrée en vigueur du décret du 7 février 2024, les formalités de légalisation pouvaient être réalisées par l’ambassade ou le chef de poste consulaire de Gambie en France.
En revanche, pour que la légalisation soit valable, elle doit porter sur la signature et la qualité du signataire de l’acte.
La présente légalisation, qui porte sur « le certificat » et ne vise ni la nom ni la qualité du signataire de l’acte, n’est donc pas valable.
Par ailleurs, la copie de certificat de naissance délivrée le 20 août 2017 est dépourvue de force probante en ce qu’elle ne précise pas le nom de l’officier d’état civil qui a délivré la copie, mais seulement le nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte le 17 octobre 2010, ainsi qu’une signature illisible sous la qualité « registrar ».
L’acte de naissance produit est donc dépourvu d’authenticité et de force probante.
Ainsi, en l’absence d’état civil probant, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter les demandes de [H] [T] et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [H] [T], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, sans préjudice de la faculté de recouvrement de Maître FRERY.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après avis donné conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par [H] [T] ;
DIT que [H] [T] se disant né le 14 décembre 2005 à [Localité 2] (GAMBIE) n’est pas français ;
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée ;
CONDAMNE [H] [T] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, sans préjudice de la faculté de recouvrement de Maître FRERY ;
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme LE BOULICAUT, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
- Décret n°2024-87 du 7 février 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
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