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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 mai 2026, n° 25/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01685 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GEH
AFFAIRE : [K] [Y] C/ [E] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y]
née le 04 Juin 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [E] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2025 – Délibéré prorogé au 12 Mai 2026
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [Y], propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], a confié à Monsieur [E] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « A.T.R. CONSEILS », la réalisation de travaux de rénovation d’une salle de bain de son bien, selon devis du 03 juin 2022 et facture du 21 juillet 2022, d’un montant de 1 369,00 euros.
En 2024, Madame [K] [Y] a confié à Monsieur [E] [M] la réalisation de travaux :
dans la même salle de bain, lesquels ont donné lieu à une facture datée du 09 avril 2024, d’un montant de 887,42 euros ;
d’isolation phoniques, lesquels ont donné lieu à une facture datée du 09 avril 2024, d’un montant de 3 658,72 euros ;
de peinture de son appartement, lesquels ont donné lieu à une facture datée du 14 juin 2024, d’un montant de 2 662,80 euros ;
de création d’un faux-plafond dans le salon, lesquels ont donné lieu à une facture datée du 05 août 2024, d’un montant de 2 580,00 euros.
Madame [K] [Y] s’est plainte d’une surfacturation des travaux de création du faux-plafond, d’une surface réelle de 23 m² pour une surface facturée de 30 m², de la facturation de travaux non réalisés et de malfaçons du carrelage de la salle de bain, du faux-plafond et des peintures.
Les travaux de création du faux-plafond ont donné lieu à une nouvelle facture, datée du 09 octobre 2024, d’un montant de 2 095,50 euros.
Madame [K] [Y] a fait démolir et reconstruire le faux-plafond du salon par la SAS SEFAJ BATIMENT CONCEPT, pour une somme de 8 529,40 euros.
Par courrier recommandé daté du 12 avril 2025, Madame [K] [Y] a mis Monsieur [E] [M] en demeure de lui payer la somme de 10 579,75 euros, à titre d’indemnisation.
Le 24 juin 2025, Maître [Q] [Z], commissaire de justice mandaté par Madame [K] [Y], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les malfaçons et non-façons dénoncées par sa mandante.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2025, Madame [K] [Y] a fait assigner en référé
Monsieur [E] [M] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 02 décembre 2025, Madame [K] [Y], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner Monsieur [E] [M] à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 000,00 euros ;
condamner Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur [E] [M], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
débouter Madame [K] [Y] de sa demande d’expertise relative au faux-plafond ;
lui donner acte de ses protestations et réserves sur les autres chefs de demande ;
débouter Madame [K] [Y] de sa demande de provision ;
débouter Madame [K] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence d’un motif légitime, au sens de ce texte, est caractérisée par des faits plausibles, précis, objectifs et vérifiables, de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur et qui présentent un lien utile avec un potentiel litige futur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, les devis et factures, ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 24 juin 2025, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de Monsieur [E] [M] dans leur survenance.
S’agissant des vices allégués du faux-plafond du salon réalisé par Monsieur [E] [M], des investigations s’avèrent désormais matériellement impossibles du fait de sa démolition et reconstruction par la SAS SEFAJ BATIMENT CONCEPT.
De plus, il n’est pas soutenu qu’un dommage ou désordre soit apparu, seule une mention de la facture de la SAS SEFAJ BATIMENT mentionnant une « Mise en Norme, Plafond séjour que il était pas du tout, en norme » (sic), sans référence à ladite norme, aux non-conformités constatées ou aux conséquences de ces dernières, étant précisé que les documents contractuels entre Madame [K] [Y] et Monsieur [E] [M] ne font pas mention du DTU 25.41, ni d’une autre norme d’application volontaire.
En outre, seules deux photographies de ces travaux, prises par Madame [K] [Y] et annexées au procès-verbal de constat de Maître [Z], sont susceptibles d’établir l’absence d’entretoises entre les montants du faux plafond autoportant réalisé par le Défendeur.
Toutefois, prises en cours d’exécution des travaux, elles s’avèrent impropres à établir que ces travaux auraient été affectés de désordres ou que l’entrepreneur n’aurait pas satisfait à son obligation de résultat.
Il s’ensuit qu’au regard des éléments de preuve disponibles et de l’impossibilité de procéder à des constats matériels, toute action de Madame [K] [Y] à l’encontre de Monsieur [E] [M] au sujet du faux plafond litigieux serait manifestement vaine et qu’il est donc inutile, pour ces motifs, que l’expertise porte sur ce point.
Dès lors, hormis pour ce qui est des désordres du faux plafond, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [K] [Y] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [K] [Y] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande indemnitaire provisionnelle
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, Madame [K] [Y] affirme, sans citer de fondement de droit ni articuler sa demande, subir un préjudice à raison des désordres qui affecteraient les travaux confiés à Monsieur [E] [M], dont la réalité, l’étendue et le coût des réparations éventuelles ne sont pas établis avec l’évidence requise en référé, ne reposant que sur un procès-verbal de constat transcrivant, pour beaucoup, les déclarations de la Demanderesse.
Ce faisant, l’allégation est inapte à démontrer l’existence non sérieusement contestable de l’obligation indemnitaire fondant la demande de provision.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [K] [Y] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Madame [K] [Y], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : 06 65 29 43 02
Mél : [Courriel 1]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par Madame [K] [Y] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, à l’exclusion de ceux qui auraient affecté le faux plafond du salon, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [K] [Y], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre Madame [K] [Y] et Monsieur [E] [M], au regard notamment des allégations de facturation de travaux non-réalisés et de surfacturation des travaux réalisés ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [K] [Y] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juillet 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Madame [K] [Y] ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [K] [Y] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Madame [K] [Y] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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