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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 30 avr. 2026, n° 25/03564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/03564 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3G3U
Minute :26/
du : 30/04/2026
JUGEMENT
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[X] [C]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
11 avenue de Boursonne – BP 61 – 02601 VILLERS COTTERETS CEDEX
représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS et de Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON , vestiaire 2634
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [C]
43 rue Henri Maréchal – 69800 SAINT-PRIEST
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/3564 Sté VOLKSWAGEN BANK/[C]
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 5 juin 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait citer Monsieur [C] [X] devant cette juridiction aux fins suivantes :
— le constat de la résiliation du contrat,
— le paiement d’une somme de 35.277,39 euros outre intérêts au taux de 5,07 % l’an à compter du 23 février 2024 au titre d’un contrat de location avec option d’achat daté du 28 février 2023
— la restitution du véhicule VOLKSWAGEN T ROC 2.0 TSI 190 CH DSG7 4 MOTION CARAT/CEX/FSTED FINITION CARAT immatriculée FK-203-PX sous astreinte de 75 euros par jour de retard débutant un mois après la signification du jugement à intervenir,
— le bénéfice de l’exécution provisoire et de la condamnation du débiteur aux entiers dépens de l’instance
— la condamnation du débiteur au paiement d’une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect par le contrat du formalisme prévu à l’article R312-9 du code de la consommation.
L’organisme prêteur a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il a été autorisé à répondre aux arguments soulevés par la juridiction par notre en délibéré devant impérativement être adressée avant le 8 décembre 2025.
Monsieur [C] [X] assigné selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile n’est ni présent ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré à l’issue des débats.
L’organisme prêteur n’a pas transmis de note en délibéré.
Une réouverture des débats a été ordonnée pour permettre à l’organisme prêteur de s’exprimer sur une éventuelle forclusion. Compte tenu des explications apportées par le prêteur sur les éléments soulevés par la juridiction, cet élément soulevé d’office a été abandonné.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
RG 25/3564 Sté VOLKSWAGEN BANK/[C]
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de règlement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévus à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il y a lieu, au vu de l’historique du compte produit par la demanderesse, d’arrêter cette date au 5 juin 2023.
Il s’ensuit que l’action engagée par assignation du 5 juin 2025, soit moins de deux années après la date de défaillance de l’emprunteur, est recevable.
Sur la demande de résiliation du contrat :
Le contrat permet au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [X] [C] a cessé de remplir ses obligations de remboursement malgré mise en demeure avec accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » du 5 mars 2024 d’avoir à régulariser le retard de paiement sous 8 jours, délai qu’il n’a pas été en mesure de respecter.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat litigieux.
Sur la demande en paiement :
La location avec option d’achat promesse de vente est une variété de prêt soumise aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. Le contrat de prêt contracté par Monsieur [X] [C] est soumis aux articles L.312-1 et suivants et R.312-2 et suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
En application des dispositions des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH produit au soutien de ses prétentions :
l’offre préalable de crédit,la vérification de la solvabilité de l’emprunteur,l’historique du prêt,la vérification du FICP ;la FIPEN ; l’historique des paiements qui démontre que l’emprunteur n’a jamais réglé ses loyersla copie du courrier de mise en demeure du valant déchéance du terme.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH sollicite le paiement de la somme de 4.992,48 euros au titre des échéances impayées et celle de 21.087,40 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, outre 8.261,20 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule, ainsi que la somme de 936,31 euros pour intérêts de retard à 5,07% du 6 mars 2024 au 19 juin 2024.
Le montant de l’indemnité de résiliation est calculé conformément à l’article D. 312-18.
En application de l’instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002, cette indemnité qui n’est pas la contre-partie d’une prestation fournie n’est pas assujettie à la TVA.
— indemnité de résiliation HT : 24.457,16 euros
— échéances impayées: + 4.992,48 euros
— total dû : 29.449,64 euros
Monsieur [X] [C] doit être condamné à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme totale de 29.449,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
S’agissant des demandes relatives aux intérêts, il convient de rappeler qu’en application de l’article R. 632–1 alinéa 1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Selon les articles L.312-19, L312-21 et R312-9, le contrat de crédit comporte un formulaire détachable de rétractation qui ne peut notamment comporter en son version d’autres mentions que le nom et l’adresse du prêteur.
Le non-respect de cette formalité entraîne, pour le prêteur, la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
En l’espèce, force est de constater que le contrat de crédit comporte, au verso du formulaire de rétractation, des mentions autres que le seul nom et adresse du prêteur.
Le prêteur sera, dès lors, déchu de son droit aux intérêts.
Les intérêts sur les sommes courront au taux légal non majoré afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt du 27 mars 2014 par lequel la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si «les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté» ses obligations découlant de ladite directive (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA c/ [F] [W]).
Sur la restitution du véhicule et l’astreinte :
Sur les autres demandes :
Monsieur [C] [X], qui succombe, sera condamné, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même Code au profit du créancier.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 29.449,64 euros avec intérêt au taux légal non majoré à compter de la présente décision,
REJETTE pour le surplus, les demandes, moyens et arguments des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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