Tribunal Judiciaire de Nice, Jex, 28 avril 2025, n° 24/02136
TJ Nice 28 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la signification

    La cour a jugé que la signification a été effectuée régulièrement, l'huissier ayant fait diligence pour vérifier la domiciliation de Monsieur [K].

  • Rejeté
    Prescription de la créance

    La cour a estimé que le commandement de payer signifié le 01/10/2013 est interruptif de prescription, prolongeant ainsi le délai jusqu'au 21/09/2033.

  • Rejeté
    Absence de justification de la procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [K] n'a pas justifié d'un préjudice lié à la procédure.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé cette demande, considérant que la société a exposé des frais dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [W] [K] demande la nullité d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 01/10/2013, en raison d'une prétendue irrégularité de signification et de la prescription de la créance. Les questions juridiques posées concernent la régularité de la signification de l'acte et la prescription de la créance. La Cour d'appel rejette les demandes de M. [K], considérant que la signification était régulière et que la prescription n'était pas acquise, prolongeant ainsi le délai jusqu'au 21/09/2033. M. [K] est débouté de toutes ses demandes et condamné à payer 800 euros à la société INTRUM DEBT FINANCE AG au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, jex, 28 avr. 2025, n° 24/02136
Numéro(s) : 24/02136
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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