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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 28 avr. 2025, n° 24/02136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [K] / S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
N° RG 24/02136 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYQ6
N° 25/00143
Du 28 Avril 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[W] [K]
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
SCP SORRENTINO
Le 28 Avril 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 5] 1984,
demeurant [Adresse 14]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG dont le siège social est situé à [Adresse 13] SUISSE représentée par INTRUM CORPORATE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 6 janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 28 Avril 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Avril deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[W] [K] a souscrit un prêt auprès de la société SAS SOGEFINANCEMENT et faisant suite à des échéances impayées, une requête en injonction de payer la somme totale de 22 774,48 euros a été déposée par la SOGEFINANCEMENT auprès de M.le Président du tribunal d’instance de Nice.
Par ordonnance du 17/08/2012, M.[W] [K] été condamné à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 20 831,23 euros en principal avec intérêts de 6,90% à compter du 22/11/2011 et la somme de 1000 euros au titre de la clause pénale ainsi que 52,62 euros de frais de requête outre les dépens et frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [W] [K] le 03/09/2012 à l’étude et l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 10/06/2013 en l’absence d’opposition.
Par acte de commissaire de justice en date du 15/05/2024, M.[W] [K] a assigné la société SA INTRUM DEBT FINANCE AG devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de juger nulle et de nul effet la notification faite le 01/10/2013 et en conséquence, de retenir la nullité des actes d’exécution subséquents en considération de la prescription, de condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG au paiement de la somme de de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée utilement à l’audience du 06/01/2025 au cours de laquelle par conclusions visées par le greffe, M.[W] [K] maintient les terme de son assignation et fait valoir, au soutien de ses demandes que :
— il n’a jamais été domicilié au [Adresse 6] à [Localité 20] et que l’huissier ne rapporte pas la preuve d’une telle domiciliation ;
— l’ordonnance d’injonction de payer n’a jamais été reçue à son adresse de sorte que l’erreur lui a causé un préjudice en ce qu’il n’a pu faire opposition et sollicite la nullité de la signification du 01/10/2013
— que le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 01/10/2013 à la requête de la SAS SOGEFINANCEMENT a été délivré au [Adresse 6] à [Localité 20] alors qu’il n’a jamais demeuré à cette adresse
— qu’il a toujours demeuré à [Localité 15] [Adresse 9] de sorte que la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente le 01/10/2013 est irrégulière
— que la créance revendiquée est prescrite depuis le 01/07/2023 et que la procédure est abusive.
Par conclusions visées par le greffe, la société SA INTRUM DEBT FINANCE AG sollicite le rejet des demandes de M.[K] et sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
— Elle s’oppose à la nullité alléguée et soutient que l’ordonnance exécutoire a été signifiée le 01/07/2013 à l’adresse à laquelle les revenus 2012 de M.[K] ont été déclarés ; que le 22/08/2013, un procès verbal de recherches fructueuses a été dressé indiquant la nouvelle adresse de M.[K] qui n’était plus domicilié à [Localité 15]. Elle soutient que M.[K] n’a pas toujours résidé à [Localité 15], que le titre de séjour de M.[K] valable du 06/10/2006 jusqu’au 05/10/2016 établissait son domicile au [Adresse 3] à [Localité 18].
Elle ajoute que l’acte du 01/10/2013 a été délivré selon les dispsotions de l’article 658 du code de procédure civile sur la base du nom du débiteur sur la boîte aux lettres et d’une certification par un préposé présent sur les lieux.
Elle considère en application de l’article 114 du code de procédure civile que M.[K] n’explique pas en quoi l’acte du 01/10/2013 serait nul et ne justifie pas d’un grief.
— Elle fait valoir que le délai de prescription est prolongé jusqu’au 21/09/2033 ; que la prescription de 10 ans a commencé le 10/06/2013 date de la délivrance de l’exécutoire de sorte que la prescription ne pouvait être acquise avant le 10/06/2023 ; que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 01/10/2013 est interruptif de prescription et que le commandement de payer signifié le 21/09/2023 portant signification de cession de créance a été délivré avant l’acquisition du délai de prescription.
— Elle conteste la demande de dommages et intérêts et indique que M.[K] n’a pas justifié de ses changements d’adresse à son créancier en temps utile, ni d’avoir réglé le montant des sommes restant dues à son créancier au titre du prêt consenti ni avoir formé opposition à injonction de payer pour contester le titre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 01/10/2013
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article R 221-1 du même code prévoit:
Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Il résulte de la combinaison des art. L. 213-6 du COJ et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution que, si le commandement à fin de saisie-vente ne constitue pas un acte d’exécution forcée, il engage la mesure d’exécution et que toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l’exécution.
M.[W] [K] sollicite que soit prononcée la nullité du commandement aux fins de saisie vente signifié le 01/10/2013 au motif qu’il a toujours demeuré à [Adresse 16] de sorte que la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente le 01/10/2013 est irrégulière et que de surcroît cette irrégularité lui a causé un grief.
Selon les articles 654 et 655 du Code de procédure civile : la signification doit être faite à personne et à défaut à domicile.
Selon l’article 659 du Code de procédure civile « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
L’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 10/06/2013 a été effectué avec commandement, selon procès-verbal de remise à l’étude le 01/07/2013, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
L’adresse de M.[K] à [Localité 15] [Adresse 9] à laquelle l’acte a été signifié a été confirmée par les mentions de l’huissier indiquant la présence du nom du destinataire sur le tableau des sonneries et l’avis de passage sous pli fermé laissé sous la porte de l’immeuble (celle ci étant équipée d’un vigicode). La signification est régulière.
Plus tard après enquête, par acte d’huissier du 22/08/2013 il était mentionné qu’au dernier domicile connu de M.[K] « audit endroit, le requis n’y est plus domicilié et après enquête, il s’avère que sa nouvelle adresse est désormais [Adresse 8], l’huissier a établi un procès verbal de recherches fructueuses et rappelé que cette adresse était hors de sa compétence territoriale.
Par suite, un itératif commandement de payer aux fins de saisie vente a dès lors été délivré à la nouvelle adresse susvisée sise [Adresse 7], par acte déposé à l’étude. Il était mentionné que le destinataire était absent, que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres et le domicile a été certifié par un préposé. Ici encore la signification s’avère régulière, l’huissier ayant fait diligence pour vérifier la domiciliation de M.[K] qui n’a jamais établi avoir informé son créancier de son changement d’adresse à [Localité 17].
Le créancier justifie par ailleurs que M.[K] disposait d’une autre adresse mentionnée sur son titre de séjour valable de juin 2006 au 05/10/2016, sise [Adresse 4] ainsi que sur l’adresse de ce dernier figurant sur les statuts de la SARL RJ (statut à jour au 05/10/2011).
Enfin, par acte du 21/09/2023, était signifiée à M.[K] la cession de créances et un commandement de payer aux fins de saisie vente sis [Adresse 19]. Ici encore l’acte a été signifié par remise de l’acte à l’étude étant précisé que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres et sur l’interphone.
De nouveau, la signification s’avère régulière, l’huissier ayant fait diligence pour vérifier la domiciliation de M.[K] qui n’a jamais établi avoir informé son créancier de son changement d’adresse.
La demande d’annulation de M.[K], de la signification de l’acte du 01/10/2013 délivré régulièrement selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile sur la base du nom du débiteur sur la boîte aux lettres et d’une certification par un préposé présent sur les lieux, sera en conséquence rejetée.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, M.[K] ne justifie pas valablement d’un motif de nullité de l’acte et partant ne justifie pas d’un grief.
Les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu’à inscription de faux.
Le commandement de payer aux fins de saisie vente s’avère dès lors être parfaitement et régulièrement signifié à M.[K] ; ce dernier n’a par ailleurs, jamais justifié le paiement de sa dette ni avisé le créancier de ses multiples changement d’adresses ainsi qu’en témoignent les différents actes d’huissier attestant de sa présence dans divers endroits.
Sur la prescription de la créance et la nullité des actes d’exécution subséquents
En premier lieu, il convient d’observer qu’excepté le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 01/10/2013, il n’est pas versé aux débats de mesure d’exécution telle qu’une saisie-attribution de sorte que la demande de nullité pour cause de prescription en l’espèce, ne saurait concerner d’autres actes en dehors du commandement de payer aux fins de saisie vente du 01/10/2013, seul acte querellé versé aux débats et objet du présent litige.
Selon les termes de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, il ressort que les titres exécutoires ne peuvent en principe être poursuivis que pendant 10 ans.
Or, en l’espèce, il a été établi que par ordonnance du 17/08/2012, M.[W] [K] été condamné à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 20 831,23 euros en principal avec intérêts de 6,90% à compter du 22/11/2011 et la somme de 1000 euros au titre de la clause pénale ainsi que 52,62 euros de frais de requête outre les dépens et frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [W] [K] le 03/09/2012 à l’étude et l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 10/06/2013 en l’absence d’opposition, et valablement signifiée à M. [W] [K] le 01/07/2013.
Il n’est pas contestable que la prescription de 10 ans a commencé à courir le 10/06/2013 date de la délivrance de l’exécutoire, par la suite valablement signifiée à M. [W] [K] le 01/07/2013, de sorte que la prescription ne pouvait être acquise avant le 10/06/2023.
En conséquence, le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié en date du 01/10/2013 est interruptif de prescription. Par suite, un nouveau de délai 10 ans ayant couru, le commandement de payer signifié le 21/09/2023 avec signification de la cession de créance, a été régulièrement délivré avant l’acquisition du délai de prescription.
Dès lors, le délai de prescription est prolongé jusqu’au 21/09/2033 de sorte que la demande d’annulation d’acte subséquent de M.[K] de ce chef sera rejetée.
En conséquence, il y a lieu de débouter M.[K] de l’ensemble de ses demandes comprenant la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
M.[W] [K] partie perdante, succombe à l’instance, et sera condamné aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner M.[K] à lui verser la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE M.[W] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M.[W] [K] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M.[W] [K] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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