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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 sept. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00256 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2XE
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
[G] [L] [F] épouse [X]
C/
[Y] [S] divorcée [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me DENOT
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [S]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [G] [L] [F] épouse [X]
[Adresse 6]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [Y] [S] divorcée [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
A l’audience du 12 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 4 novembre 2023, Madame [F] épouse [X] a donné en location à Madame [Y] [S] divorcée [K] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Le compte étant débiteur, suivant acte en date du 20 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 14 février 2025, elle l’a fait assigner devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,
l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique, avec suppression du délai de 2 mois,
fixer à 100 € l’astreinte qui sera due par la locataire en cas de maintien dans les lieux à compter de la signification de la décision à intervenir,
l’autorisation de séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,
la condamnation au payement d’un montant de 8288,81 € au titre de l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter 8 avril 2024 sur la somme de 3453,13 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexable et des charges incluant la TOM et l’assurance jusqu’à la reprise effective des lieux,
la condamnation au payement de la somme de 1200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 17 février 2025.
La CCAPEX des Yvelines a été saisie par voie dématérialisée le 21 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle le conseil de la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 11 619,42 € au 2 juin 2025, précisant que la CAF continue de régler l’APL et s’oppose en conséquence à tous délais de paiement.
Madame [Y] [S] divorcée [K] indique que l’APL a été stoppé en juin. Elle précise qu’elle cherche un travail dans la vente et qu’elle va quitter les lieux fin août si possible, ajoutant que son fils qui vit chez elle est toujours en dépression.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 20 novembre 2024, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 4850,12 euros en principal.
Ce commandement délivré à la locataire, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de payement, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement sur 3 ans maximum, lorsque celui-ci est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et qu’il a repris à l’audience le paiement du loyer intégral ;
En l’espèce, le rapport social adressé au tribunal mentionne que Madame [K] a une auto-entreprise de coaching dans le rangement et le débarras depuis 2 ans et qu’elle se dégage 1600 € de revenus fixes mais qu’elle a le projet de reprendre en plus un emploi salarié ;
Il précise qu’un autre rendez-vous était prévu le 13 mai 2025 afin d’établir le budget familial mais que Madame [K] ne s’est pas présentée et n’a pas repris contact avec le service ;
Par ailleurs, le décompte locatif actualisé fait apparaître qu’à l’exception d’un versement de 2476 € le 12 août 2024, aucun versement n’a été effectué depuis le mois d’avril 2024, les seuls versements effectués émanant de la CAF ;
Dans ces conditions et compte tenu du montant de la dette, l’octroi de délais est inopportun et il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
A défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec suppression du délai de 2 mois compte tenu de la mauvaise foi de la locataire ;
Il convient également de faire droit à la demande d’astreinte de 100 € par jour de retard en cas de maintien de la locataire dans les lieux 1 mois après la signification du commandement de quitter les lieux.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution), les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était normalement poursuivi.
Cette indemnité sera due à compter du mois de juillet 2025, la dette locative actualisée à l’audience incluant les indemnités d’occupations jusqu’au mois de juin inclus.
La bailleresse sera autorisée à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de loi de 1989. La régularisation sera faite sur justificatifs.
Cette indemnité sera due prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la bailleresse justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, les relances, le commandement de payer et le décompte de la créance arrêté au 1er juin 2025 à un montant de 11 619,42 € incluant le mois de juin ;
Par conséquent, il convient de condamner Madame [Y] [S] divorcée [K] à payer à Madame [F] épouse [X] la somme de 11 619,42 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 1er juin 2025 mois de juin inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 850,12 € et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la date du 8 avril 2024 ne correspondant à aucune pièce produite.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la locataire, partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Eu égard à la situation économique des parties, il parait équitable de la condamner à payer à Madame [F] une indemnité de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5],
DIT qu’à défaut par la locataire d’avoir volontairement quitté le logement immédiatement après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur,
FIXE à 100 € par jour l’astreinte qui sera due par Madame [N] en cas de maintien dans les lieux1 mois après la signification du commandement de quitter les lieux,
DIT que la locataire est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE Madame [Y] [S] divorcée [K] à payer à Madame [F] épouse [X] la somme de 11 619,42 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 1er juin 2025 mois de juin inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 850,12 € et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Madame [Y] [S] divorcée [K] à payer à Madame [F] épouse [X] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer indexable et des charges incluant la TOM et les cotisations d’assurance à compter du mois de juillet 2025,
DIT que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
CONDAMNE Madame [Y] [S] divorcée [K] à payer à Madame [F] épouse [X] une indemnité de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Madame [Y] [S] divorcée [K] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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