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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 20 mai 2026, n° 22/09048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 22/09048 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XIJA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
20 Mai 2026
Affaire :
M. [B] [K]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
EXECUTOIRE + COPIE
Me Emilie SGUAGLIA – 2295
Monsieur le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 20 Mai 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 07 Janvier 2025,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de : Valentine VERDONCK, Greffier présent lors des débats et de Anne BIZOT, Greffier présent lors du prononcé
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
né le 16 Décembre 1982 à [Localité 2] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015731 du 21/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2295
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[B] [K], se disant né le 16 décembre 1982 à [Localité 2] (TUNISIE), s’est marié le 14 avril 2016 à [Localité 2] avec [J] [P] née le 19 septembre 1993 à [Localité 3] (74).
[B] [K] a souscrit une déclaration de nationalité française le 21 juillet 2021 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Par une décision du 10 août 2022, le ministère de l’Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que : « la communauté de vie affective avec votre conjointe ne pouvait être considérée comme stable et convaincante compte-tenu de votre comportement à son égard, et notamment des violences que vous lui avait faites courant 2016 et le 12/02/2020 à [Localité 1] ».
Par acte d’huissier de justice du 27 octobre 2022, [B] [K] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, [B] [K] demande au tribunal de :
— le recevoir en ses écritures et l’y dire bien fondé,
— juger recevable la déclaration de nationalité française qu’il a déposée,
— annuler la décision de refus d’enregistrement du 10 août 2022,
— enregistrer en conséquence sa déclaration de nationalité et lui octroyer la nationalité française,
— condamner l’Etat au paiement de la somme de 1.800 euros HT au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique distrait au profit de Me SGUAGLIA,
— laisser à la charge du Trésor public les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [B] [K] fait valoir, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, qu’il produit une copie de son acte de naissance, qu’il réside en France de manière régulière car il justifie d’un titre de séjour depuis octobre 2016, qu’il est marié civilement avec une femme de nationalité française depuis le 14 avril 2016, le mariage ayant fait l’objet d’une retranscription en France, que le couple a fondé une famille composée de trois enfants, qu’il justifie de sa présence en France depuis plus de huit ans et d’une connaissance suffisante de la langue française.
Il prétend en outre justifier de l’existence d’une communauté de vie affective et matérielle avec son épouse depuis le mariage. Il fait valoir à cet égard qu’il a construit une famille de trois enfants, qu’ils vivent ensemble sous le même toit et qu’il participe en conséquence à l’éducation de ses enfants conformément aux articles 213 et 215 du code civil, que le couple partage un compte bancaire commun, qu’il justifie d’une déclaration de revenus commune, qu’il est le seul à exercer une activité professionnelle et subvient donc aux besoins du ménage, qu’il est en CDI depuis mars 2022 et qu’il produit également plusieurs témoignages confirmant sa situation familiale et son intégration sociale et professionnelle en France.
Enfin, sur le fondement de l’article 21-27 du code civil, il considère que sa condamnation pour des faits de violences conjugales n’est pas de nature à l’empêcher d’acquérir la nationalité française dès lors que sa peine n’a été assortie que d’un sursis simple, qu’il n’a jamais récidivé et que cette condamnation ne figure pas sur son casier judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter [B] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que [B] [K], se disant né le 16 décembre 1982 à [Localité 2] (TUNISIE), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— le condamner aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public considère, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, que la communauté de vie affective du couple avait cessé au jour de la souscription, dès lors que [B] [N] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 2 juillet 2020 à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences conjugales commis courant 2016 et jusqu’au 16 février 2020, ayant entraîné une ITT de trois jours le 7 février 2020 et deux jours le 15 février 2020 sur son épouse, [J] [P].
Il estime qu’il y a eu cessation de la communauté de vie affective quand bien même cette dernière n’aurait pas mis un terme à la relation conjugale.
En outre, il prétend que la circonstance que [B] [N] soit père de trois enfants est inopérante et que les dispositions de l’article 21-27 du code civil ne sont pas dans le débat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2026.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [B] [K]
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Les articles 212 à 215 du code civil définissent la communauté de vie à laquelle s’obligent les deux époux. Les époux se doivent ainsi mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient ensemble à l’éducation des enfants. Les époux sont tenus de contribuer à proportion de leurs facultés respectives aux charges du mariage.
En l’espèce, il est constant que [B] [K] a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement assortie d’un sursis simple par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon le 3 juillet 2022 pour avoir commis des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours à l’encontre de son épouse [J] [P], courant 2016 et jusqu’au 16 février 2020.
La nature de ces faits de violence conjugale, qui ont perduré pendant près de quatre ans et justifié le quantum de la peine prononcée, est incompatible avec l’existence d’une communauté de vie affective, laquelle suppose l’accomplissement d’un devoir mutuel de respect entre les époux prévu par l’article 212 du code civil.
La circonstance que [B] [N] soit père de trois enfants, toujours marié avec [J] [P] et intégré socialement et professionnellement en France ne peut pallier cette carence, la communauté de vie affective du couple constituant une condition nécessaire à l’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Il importe peu que la décision pénale soit assortie d’un sursis simple et que les dispositions de l’article 21-27 du code civil excluant l’acquisition de la nationalité française à une personne condamnée à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement n’aient pas vocation à s’appliquer dans le cas d’espèce.
Ainsi, [B] [K] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [B] [K], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En outre, il convient de débouter [B] [K], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 21 juillet 2021 par [B] [K],
DIT que [B] [K], se disant né le 16 décembre 1982 à [Localité 2] (TUNISIE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [B] [K] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [B] [K] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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