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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 12 mai 2026, n° 25/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01305 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2SCC
Jugement du 12/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[P] [O]
Le :
Copie exécutoire délivrée à Me COMIGNANI (T.834)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi douze Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIERE LORS DU DÉLIBÉRÉ : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis 5 place Camille Georges – Immeuble K – CS 80194 – 69425 LYON CEDEX
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [P] [O], demeurant 561 A avenue d’Ecully – 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
comparante en personne
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 25 Juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 13/05/2025
Prorogé au 13 novembre 2025, 15 janvier 2026, 5 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail verbal, la SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE – CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Madame [P] [O], les locaux à usage d’habitation sis 561 A Avenue d’Ecully 69 410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR soit un logement 312 et selon acte sous seing privé du 1er mars 2017, elle lui a donné à bail un emplacement de stationnement porte numéro 31 situé à la même adresse.
Selon commandement de payer délivré le 30 mars 2023 à étude la SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE – CDC HABITAT SOCIAL a réclamé à Madame [P] [O] le paiement de la somme de 1071,46 euros au titre des loyers et des charges concernant le logement et la place de stationnement, terme de mars 2023 inclus.
Par exploit introductif d’instance délivré le 25 juillet 2024 à personne, la SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE – CDC HABITAT SOCIAL a fait citer Madame [P] [O], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir prononcer la résiliation des baux et ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin et la condamner à lui payer la somme de 5367,43 euros outre actualisation, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023 ainsi que fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été du si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs, et l’y condamner outre l’allocation d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et retenue à cette date.
A cette date, la SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE – CDC HABITAT SOCIAL est représentée par son conseil et aux termes de ses explications, elle indique que la dette s’élève à la somme de 6140,70 euros terme d’avril 2025 inclus et indique ne pas être opposé aux délais demandés.
Madame [P] [O] est présente et indique qu’elle ne s’est pas présentée à la convocation pour établir un diagnostic financier avec l’assistante sociale de la Métropole de LYON, service HABITAT alors qu’elle a déjà demandé de l’aide il y a 3 ans en vain. Elle précise qu’elle a dû faire face à des problèmes de santé et a été licenciée à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’elle soit placée en invalidité. Elle ajoute qu’elle perçoit environ 1800 euros entre la prévoyance, la pension d’invalidité et les allocations versées par FRANCE TRAVAIL. Elle poursuit en indiquant qu’elle veut régler au plus vite cette dette alors qu’elle entame une formation en septembre prochain. Elle déclare qu’elle vit seule sans enfants. Elle propose de solder la dette pour le mois de novembre 2025 à raison de 800 euros par mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 13 novembre 2025, puis au 15 janvier 2026, 5 mars 2026 et à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été régulièrement dénoncée le 9 août 2024 au représentant de l’État dans le département, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX/CAF) de l’engagement d’une procédure contentieuse prévue par les prescriptions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 a été réalisée le 3 avril 2023.
La présente action est dès lors recevable.
Il ressort du diagnostic social produit par la défenderesse qu’elle ne s’est pas présentée à la convocation.
Sur l’existence d’un bail verbal
En application de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, en application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
Selon l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est constant que la preuve de l’exécution d’un bail verbal peut être administrée par tous moyens.
En l’espèce, il est suffisamment rapporté l’existence d’un tel bail verbal entre les parties, au vu des actes d’huissier lesquels démontrent que la défenderesse est occupante du local à usage d’habitation litigieux son nom figurant sur la boite aux lettres et l’interphone, et alors que cette dernière ne conteste pas son existence alors que le bailleur dispose d’un compte locataire référencée au nom de la partie défenderesse.
Sur la demande de résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution.
En vertu de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
S’agissant de l’absence de paiement des loyers, il n’est pas contesté que Madame [P] [O] n’est pas à jour du paiement des loyers et que la dette s’élève à la somme de 6140,70 euros terme d’avril 2025 inclus, au vu du dernier décompte produit incluant les sommes dues au titre des loyers et des charges du logement et de la place de stationnement.
L’obligation de payer son loyer par le locataire est une obligation essentielle du contrat de bail et dans ces conditions, la résiliation du bail verbal relatif au logement et du bail écrit concernant la place de stationnement est prononcée à compter du 1er mai 2025, cette faute étant suffisamment grave pour produire cet effet.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat même verbalement passé est une obligation essentielle du locataire à qui le propriétaire a mis à disposition un local à usage d’habitation.
Un tel contrat est soumis aux dispositions notamment de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige.
En l’espèce, l’existence et le montant de la dette ne sont pas contestables à hauteur de 6140,70 euros terme d’avril 2025 inclus.
La défenderesse est donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les délais et la suspension des effets du prononcé de la résiliation
Les articles 1343-5 et suivants du code civil permettent d’accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans.
En l’espèce, il ressort des explications que la défenderesse se trouve dans une situation précaire pour faire face à ses obligations de locataire notamment et alors que sa situation notamment au regard de l’emploi devrait évoluer favorablement.
De sorte et en considération de la longueur du délibéré, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement et de dire qu’elle est autorisée à se libérer du montant de sa dette locative au plus tard avant le 1er septembre 2026. En effet, la défenderesse a été informée de la dette qui lui incombait et qu’elle ne conteste pas lors de l’audience du 13 mai 2025 et alors qu’elle se proposait de l’apurer pour le mois de novembre 2025. Elle a donc de fait bénéficié de plus larges délais au regard de la durée anormalement longue du délibéré. Elle devra donc être à jour du paiement des loyers et des charges au titre du logement et de la place de stationnement litigieux, avant cette date.
Des délais de paiement ayant été accordés, les effets du prononcé de la résiliation sont dès lors suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet à ce stade.
Il convient toutefois de dire que si Madame [P] [O] se libère de la dette dans le délai accordé et selon les modalités fixées ci-dessus, en sus du paiement du loyer et des charges courants à bonne date, les effets du prononcé de la résiliation seront réputés ne pas avoir joué sur les deux baux soit le logement et le stationnement
Dans le cas contraire, il convient néanmoins de prévoir qu’en cas de défaut d’apurement de la dette avant le 1er septembre 2026 :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,les effets du prononcé de la résiliation reprendrontil pourra être procédé à l’expulsion de Madame [P] [O] et à celle de tous occupants de leur chef, des lieux considérés selon les modalités prévues au dispositif ci-après et si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.Dans cette hypothèse, Madame [P] [O] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs,
En l’espèce, des délais de paiement pour s’acquitter de la dette ayant été octroyés, les intérêts ne pourront courir que dans le cas où la déchéance du terme interviendrait pour non respect des délais accordés et ou du paiement des loyers et charges courantes à leur terme.
Toutefois et afin de ne pas aggraver la situation du débiteur, en cas de mise en œuvre de la déchéance du terme, les sommes porteront intérêts au taux légal après un délai de 8 jours selon mise en demeure dûment adressée au préalable.
Dans le cas où les effets du prononcé de la résiliation du bail reprendraient, en application de l’article 1231-7 du code civil, les indemnités d’occupation seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la défenderesse qui succombe, est condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ;
Des considérations tirées de l’équité et de la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce et vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de plein droit dont bénéficie la présente décision
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du bail verbal conclu entre la SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE – CDC HABITAT SOCIAL et Madame [P] [O], portant sur les locaux à usage d’habitation sis 561 A Avenue d’Ecully 69 410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR soit un logement 312,
Prononce la résiliation du bail sous seing privé conclu le 1er mars 2017, entre la SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE – CDC HABITAT SOCIAL et Madame [P] [O], portant sur les locaux à usage d’un emplacement de stationnement porte numéro 31 situé 561 A Avenue d’Ecully 69 410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR,
Condamne Madame [P] [O] à payer à la SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE – CDC HABITAT SOCIAL la somme de 6140,70 euros terme d’avril 2025 inclus au titre des loyers et charges impayés relativement au logement et à la place de stationnement,
Autorise Madame [P] [O] à s’acquitter de cette dette avant le 1er septembre 2026, ce en sus des loyers et charges courants et ce jusqu’à apurement de la dette,
Suspend les effets du prononcé de la résiliation pendant le cours de ces délais, lesquels seront réputés n’avoir jamais joué si Madame [P] [O] se libère de sa dette dans les délais et modalités ainsi fixés et ce en sus du paiement du loyer et charges courants,
Dit qu’à défaut de paiement de l’arriéré locatif à bonne date tel que fixé ou l’une des mensualités au titre des loyers et les charges courants à leur échéance :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,les effets du prononcé de la résiliation reprendront, et dans cette hypothèse, faute de départ volontaire des lieux loués 561 A Avenue d’Ecully 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR soit un logement 312 et une place de stationnement porte numéro 31 située à la même adresse, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [P] [O] à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,Madame [P] [O] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si les baux s’étaient poursuivis et jusqu’ à libération effective des lieux par remise des clefs et les indemnités d’occupation seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible.
Dit que les intérêts ne pourront courir sur la somme en principal que dans le cas où la déchéance du terme interviendrait pour non respect des délais accordés à bonne date ou du paiement des échéances courantes à bonne date,
Dit qu’après mise en œuvre de la déchéance du terme, les sommes porteront intérêts au taux légal après un délai de 8 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure dûment adressée au préalable valant déchéance du terme,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [P] [O] aux dépens incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation,
Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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