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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 mai 2026, n° 25/02310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société [ Q |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02310 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3REJ
AFFAIRE : [X] [B], [P] [B] C/ Société [Q], S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas-Denis BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocats au barreau de LYON
Monsieur [P] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas-Denis BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société [Q]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Février 2026 – Délibéré prorogé au 26 Mai 2026
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [B] et Monsieur [P] [B] sont propriétaires de deux appartements dans
une maison situé au [Adresse 4] à [Localité 1].
Un incendie a eu lieu en 2010.
Une prise en charge assurantielle a donné lieu à une réhabilitation après ce sinistre incendie.
Les travaux ont été confiés à l’entreprise PITANCE TRAVAUX SPECIAUX aux droits de laquelle
vient la société [Q].
Au titre des travaux de réhabilitation, le revêtement du sol du carrelage de la terrasse et de la périphérie de la piscine a été démoli et reconstruit sur étanchéité.
Les travaux ont été réceptionnés le 25 Octobre 2011.
Des décollements de carrelage et des infiltrations sont déplorés par Monsieur [B].
Ces désordres ont fait l’objet d’une déclaration auprès d’AXA IARD France.
La société [Q] est intervenue pour reprendre les travaux dans le cadre de la responsabilité civile décennale du contrat AXA, assureur de la société [Z] [A] [T].
Un protocole d’accord transactionnel a été régularisé le 3 Avril 2024 entre Monsieur [X] [B]
et la société [Q] ainsi qu’AXA France.
Aux termes de ce protocole, la société [Q] s’était engagée à reprendre l’étanchéité et la pose du carrelage sur les contre-marches.
Les travaux devaient être réalisés avant la fin du mois de Septembre 2024, mais sont toujours en cours, tandis que des infiltrations sont déplorées au sein du garage de Monsieur [X] [B] mais désormais également au sein de l’appartement de Monsieur [P] [B] et notamment de la chambre de sa fille.
Monsieur [X] [B] a mis en demeure la société [Q] ainsi qu’AXA France IARD d’avoir à procéder à une reprise efficace.
En effet, dans le cadre des travaux de reprise la totalité du carrelage de la terrasse avait été enlevée et l’étanchéité mise à nue.
Un constat amiable de dégât des eaux a été effectué pour le compte de Monsieur [P] [B] le 7 Janvier 2025.
Le 6 Août 2025, Monsieur [X] [B] et Monsieur [P] [B] ont fait constater les désordres déplorés par commissaire de justice.
Faute de parvenir à un accord amiable, selon acte de commissaire de justice des 02 et 09 décembre 2025, les consorts [B] ont fait assigner en référé la SAS [Q] et la SA AXA France IARD aux fins de voir désigner un expert judiciaire selon mission telle que décrite au dispositif de leur acte introductif d’instance, de les entendre condamner in solidum au règlement provisionnel d’une provision ad litem de 7 000€, outre la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de voir réserver les dépens.
A l’audience du 24 février 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, puis retenue, les demandeurs ont maintenu leurs prétentions.
La société AXA France IARD a conclu au débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions des consorts [B] à son endroit et à leur condamnation reconventionnelle à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des
entiers dépens de l’instance.
La société [Q] a formulé des protestations et réserves sur la demande d’expertise, a conclu au rejet des demandes de provision et d’indemnité au titre des frais irrépétibles et elle a demandé à ce que les dépens soient réservés.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, plusieurs éléments caractérisent ce motif légitime et démontrent l’utilité de l’expertise :
— les désordres (infiltrations, humidité, malfaçons extérieures et intérieures) sont nombreux et persistants et précisément constatés par le commissaire de justice dans le procès-verbal du 06 août 2025 (auréoles, moisissures, cloquages, dégradations diverses, inutilisation de la terrasse et de la piscine depuis plusieurs années),
— le protocole transactionnel du 3 avril 2024, signé par Monsieur [B], [Q] et AXA, avait précisément pour objet de mettre fin au litige par des travaux de reprise d’étanchéité, de carrelage et de réparations diverses sur la terrasse, l’escalier, la piscine et les façades,
— à la date de l’assignation (2 décembre 2025), les travaux prévus sont toujours inachevés et ne donnent pas satisfaction, plus d’un an après le délai contractuel, alors que des infiltrations et désordres persistent.
La caractérisation du « motif légitime » au sens des dispositions susvisées, n’exige pas la preuve anticipée du bien-fondé de l’action.
Tel est le cas en l’espèce, le litige étant né de la persistance de désordres, de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du protocole et des difficultés à voir ces désordres définitivement réparés.
L’expertise sollicitée poursuit un objectif strictement probatoire et technique consistant à décrire les désordres, en rechercher les causes, apprécier la conformité et l’efficacité des travaux réalisés (ou non) au regard du protocole et chiffrer les reprises et préjudices.
La société AXA France IARD soutient que l’expertise serait dépourvue d’utilité à son égard, motifs pris de ce que les travaux de son assuré [A] [T] auraient été entièrement déposés, et qu’au surplus l’action décennale serait prescrite, la réception étant en date du 25 octobre 2011, et assignation du 09 décembre 2025.
Le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve, il s’applique à la fois à la durée de la garantie et à celle de l’action principale ou reconventionnelle en responsabilité, qui doit être exercée dans les dix années qui suivent la réception.
Or la réception des travaux en exécution du protocole n’a pour l’heure pas pu avoir lieu, faute d’achèvement.
La garantie de la société AXA France IARD n’est pas seulement recherchée en tant qu’assureur décennal de [A] [T] pour les travaux initiaux qui ont été reconnus comme à l’origine de désordres décennaux dont la reprise n’est toujours pas terminée, mais aussi et surtout comme partie signataire d’un protocole transactionnel postérieur et relatif aux travaux de reprise confiés à la société [Q] et financés à 85 % par la société AXA France IARD.
A ce jour les travaux de reprise qu’AXA France IARD a accepté de financer ne sont toujours pas achevés et causent des infiltrations.
Le protocole constitue une source autonome d’obligations contractuelles.
L’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations nées de ce protocole ouvre droit à une action fondée sur la responsabilité contractuelle.
Pour autant, la réception ayant eu lieu le 25 octobre 2011 pour les travaux initiaux et l’assignation étant en date du 09 décembre 2025, soit plus de dix ans depuis la réception, les consorts [B] sont forclos en leur action fondée sur les désordres décennaux affectant les travaux initiaux.
La mesure d’instruction sollicitée doit notamment permettre d’apprécier :
• si les travaux que [Q] devait réaliser dans le cadre du protocole ont été exécutés conformément à celui-ci ;
• si les désordres restant dans le périmètre de ces travaux (terrasse, piscine, escaliers, façades) trouvent leur origine dans un défaut de reprise ;
• et si, dans ce contexte, AXA France IARD, qui s’est engagée à financer 85 % du coût des travaux de reprise, doit répondre, au moins partiellement, de la situation actuelle.
Il s’ensuit que la forclusion n’épuise pas le litige, ni ne prive d’utilité l’expertise, qui est également orientée vers l’analyse de l’exécution du protocole et des travaux de reprise.
La mission confiée à l’expert ne portera pas sur la seule appréciation des travaux originels de [A] [T], mais sur l’état actuel de l’ouvrage, sur les reprises effectuées par [Q], sur les défauts persistants d’étanchéité et d’évacuation des eaux, et sur la conformité des travaux au protocole.
La société AXA France IARD doit être appelée aux opérations pour que les constatations techniques relatives à l’exécution du protocole qu’elle a signé, lui soient pleinement opposables, conformément au principe du contradictoire.
En l’espèce, il est établi que les travaux de reprise prévus n’ont pas été achevés dans le délai conventionnel, que les désordres dans le périmètre du protocole persistent, que Monsieur [B] continue de subir une impossibilité d’usage de sa terrasse et de sa piscine depuis plus de quatre étés.
L’inexécution du protocole justifie l’organisation d’une mesure d’expertise, notamment pour apprécier si les obligations contractuelles de [Q] et l’engagement financier d’AXA ont été tenus, déterminer l’étendue des réparations encore nécessaires et les préjudices subis, permettre, le cas échéant, à Monsieur [B] d’exercer les sanctions de l’inexécution prévues à l’article 1217 du code civil (exécution forcée, résolution, dommages-intérêts).
En s’obligeant à financer 85 % du coût des travaux de reprise, la société AXA France IARD a pris une obligation contractuelle propre, intégrée au mécanisme transactionnel ; l’expertise est utile pour vérifier si, et dans quelles conditions, ce mécanisme a fonctionné, et si l’inexécution du protocole a causé un dommage à Monsieur [B].
Il existe ainsi un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux demandeurs d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire de la société [Q] et de la société AXA France IARD selon mission telle que décrite au dispositif ci-après de la présente ordonnance et aux frais avancés des consorts [B], demandeurs à la mesure.
Sur la demande de provision ad litem
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision pour frais d’instance n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Il appartient au demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Or, en l’espèce, c’est dans un contexte de réparations amiables, que Messieurs [B] souhaitent voir désigner un expert judiciaire.
Messieurs [B] reconnaissent également que certaines infiltrations n’ont aucun lien avec les travaux de la société [Q].
Cela constitue une contestation sérieuse de l’obligation de la société [Q] au sens de l’article 835 susvisé, faisant obstacle à l’allocation d’une provision.
La demande de provision ad litem n’apparaît donc pas justifiée et sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 491 du code de procédure civile le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il doit être rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 même code.
Les consorts [B] seront provisoirement condamnés aux dépens.
A ce stade de la procédure, aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. Les demandes de ce chef seront rejetées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS Monsieur [X] [B] et Monsieur [P] [B] forclos en leur action dirigée à l’encontre de la société [Q] et de la société AXA France IARD pour les désordres décennaux affectant les travaux initiaux réceptionnés en 2011 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[W] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 06 07 86 33 24 Mèl : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 3], avec pour mission de :
se faire préciser les liens contractuels entre les intervenants, communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 4] après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles pour les travaux de reprise, objet du protocole transactionnel du 03 avril 2024, au regard des critères d’habitabilité d’un bien permettant sa jouissance d’habitation, allégués par Messieurs [X] et [P] [B] dans l’assignation et le procès-verbal de constat d’huissier du 06 août 2025 les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons ou non façons éventuellement constatés, s’il :
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
indiquer si :
les travaux effectués par la société [Q] ont été réalisés dans le respect des règles de l’art ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, allégués par Messieurs [B] et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros, soit 2 000€ chacun, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [X] [B] et Monsieur [P] [V] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 20 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 janvier 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
REJETONS la demande de provision ad litem présentée par Messieurs [B] ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [X] [B] et Monsieur [P] [B] aux dépens ;
REJETONS les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 3], le 26 mai 2026.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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