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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 2 juin 2026, n° 21/04142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 21/04142 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V6VX
Jugement du 02 Juin 2026
Minute Numéro :
Notifié à
1 Grosse et 1 Copie à
Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, vestiaire : 623
Me Chrystelle PANZANI, vestiaire : 1670
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (55)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société anonyme Coopérative de Banque populaire à capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2021, Monsieur [P] [O] a fait assigner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il expose que la banque assignée lui a consenti trois prêts immobiliers en [Localité 5] suisses (CHF) dont il conteste la régularité.
En vertu d’une ordonnance rendue le 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables ses actions en nullité des contrats de prêts et en paiement de dommages-et-intérêts et déclaré recevable l’action en responsabilité sur le fondement d’un manquement à l’obligation d’information et de mise en garde, avec réserve des dépens de l’incident et des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec le fond.
Dans ses dernières conclusions (jeu n°5 notifié le 3 avril 2025), Monsieur [O] attend de la formation de jugement qu’elle constate le caractère abusif
*pour le prêt de 2008, des clauses “2 – EXECUTION DU CONTRAT – B- Réalisation du prêt” (cf. p. D1 des “Conditions Générales”), “CONDITIONS PARTICULIERES – PRETS EN DEVISES – TITRE 2 : DETAIL DES PRETS” (cf. p.2), “MONTANT” (cf. p.2), “REMBOURSEMENT” (cf. p.2), le tableau d’amortissement, “CONDITIONS PARTICULIERES TITRE 3 : CONDITIONS SPECIALES DU PRET IMMOBILIER EN DEVISES”
*pour le prêt de 2010, des clauses “EXECUTION DU CONTRAT – UTILISATION DU PRÊT” des “CONDITIONS GÉNÉRALES” (cf. p.15), “CARACTERISTIQUES DU PRET PROPOSE – Prêt CHF Fixe (n°05619328) : 591 750, 00 CHF sur 300 mois” (cf. p.3), “CLAUSE(S) PARTICULIERE(S) – 5 – Modalités de paiement de l’échéance (à renseigner par l’emprunteur)” (cf. p.6 et 7), le tableau d’amortissement, “EXECUTION DU CONTRAT – MODALITES DE REMBOURSEMENT” des “CONDITIONS GENERALES” et “CLAUSE(S) PARTICULIERE(S) – CONDITIONS SPECIALES DES PRETS EN DEVISES” (cf. p.6)
*pour le prêt de 2012, des clauses “CONDITIONS DE MISE À DISPOSITION DES FONDS” (cf. p.2), “MONTANT TOTAL DU CREDIT” (cf. p.2), “MODALITES DE REMBOURSEMENT” (cf. p.5 et 6), “CLAUSE(S) PARTICULIERE(S) – CONDITIONS SPECIALES DES PRETS EN DEVISES” (cf. Conditions particulières – p.10 et 11) contentant la clause de transfert du risque de change, “4 – Défaillance de l’emprunteur”, “REMBOURSEMENT ANTICIPE” (cf. Conditions générales – p.7),
et qu’elle constate que les contrats ne peuvent subsister sans elles, de sorte que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si elles n’avaient pas existé.
Il réclame en conséquence qu’elle le condamne à rembourser la contre-valeur en Euros des trois capitaux empruntés, soit 184 000 €, 450 000 € et 51 195 €, et qu’elle condamne la Banque Populaire à lui restituer les amortissements, intérêts, cotisations, commissions et primes d’assurances selon leur contre-valeur en Euros en considération du taux de change au jour de chacun des paiements, avec compensation des créances réciproques et décompte des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre le paiement d’une somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Monsieur [O] soutient que les clauses incriminées, qui font du CHF la monnaie de paiement et celle de compte, font peser sur l’emprunteur le risque de change.
A défaut, arguant d’un manquement par la défenderesse à son obligation d’information, Monsieur [O] entend obtenir en réparation d’une perte de chance de ne pas contracter une somme de 497 019, 83 € au titre du prêt de 2008, celle de 912 436, 78 € au titre du prêt de 2010 et celle de 87 111 € au titre du prêt de 2012.
Aux termes de ses ultimes écritures (jeu n°7 notifié le 4 septembre 2025), la Banque Populaire conclut au rejet des prétentions adverses principales tendant à faire constater le caractère abusif des clauses litigieuses au motif que le demandeur ne saurait revêtir la qualité de non-professionnel ainsi que des demandes subsidiaires, en l’absence de méconnaissance de ses obligation d’information et devoir de mise en garde et en l’état d’un préjudice non justifié.
Elle réclame en retour la condamnation de Monsieur [O] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 20 000 € mais également les éventuels frais d’huissier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Sur le caractère prétendument abusif des clauses des contrats de prêts
L’article L132-1 du code de la consommation pris dans sa version applicable du 25 août 2001 au 1er janvier 2009 prévoit ceci : “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public”.
Sa version applicable du 3 juillet 2010 au 1er juillet 2016 est rédigée en termes similaires, à l’exception de l’article instituant la commission dont l’avis est préalablement recueilli avant le décret en Conseil d’Etat déterminant la liste de clauses présumées abusives, devenu l’article L524-1.
L’exigence de transparence désormais requise par la jurisprudence extranationale dépasse la simple lisibilité des stipulations contractuelles d’un point de vue strictement formel et grammatical.
En effet, il est attendu que la clause relative au risque de change soit comprise par un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
S’agissant spécifiquement des contrats de crédit en devises, l’exigence de transparence suppose que les établissements financiers fournissent aux emprunteurs des informations suffisamment détaillées pour leur permettre de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, avec une indication de l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où l’emprunteur est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger.
L’emprunteur doit ainsi être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s’expose à un risque de change qu’il lui sera, éventuellement, économiquement difficile à assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus.
De son côté, la cour de cassation excluait l’effectivité d’un risque de change dans l’hypothèse d’un prêt consenti dans une devise étrangère et remboursable dans la même monnaie, consenti à un emprunteur qui percevait ses revenus dans cette monnaie-là, de sorte qu’elle ne consacrait pas le caractère abusif de la clause litigieuse, se contentant d’examiner son caractère clair et compréhensible au regard d’un risque de change évalué uniquement au jour de la conclusion du prêt, sans prendre en compte celui auquel l’emprunteur s’exposait pendant toute la durée du contrat.
Désormais, elle considère qu’il importe, afin d’assurer une protection adéquate et efficace du consommateur, de prendre en compte l’ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu’à son terme afin de satisfaire l’exigence de transparence nécessaire à sa complète information.
Et que le prêteur doit fournir à l’emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d’un tel prêt, et qu’il doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l’emprunteur de mesurer, notamment, l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État où le bien financé est situé et/ou dans lequel l’emprunteur est domicilié et viendrait à percevoir ses revenus au cours du contrat.
En conséquence, pèse sur le banquier l’obligation de dispenser à l’emprunteur des informations assez consistantes pour lui permettre de saisir pleinement les enjeux attachés au risque de change auquel il s’expose éventuellement tout au long de la vie du contrat et, partant, d’exprimer un consentement parfaitement éclairé.
Il appartient à celui qui entend faire constater le caractère abusif d’une clause de démontrer que celle-ci n’est pas claire et compréhensible dès lors qu’elle traite de l’objet principal du contrat et d’établir qu’elle crée à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, lequel n’est pas inhérent à un risque de change.
En l’espèce, il apparaît que selon une première offre émise le 16 octobre 2008 acceptée le 28 octobre 2008, la Banque Populaire des Alpes, à laquelle succède la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, a consenti à Monsieur [O] un prêt immobilier de 291 640 CHF d’une durée de 240 mois aux fins d’achat d’un appartement à but locatif situé à [Localité 6] (74).
En vertu d’une seconde offre émise le 22 octobre 2010, la même banque a accordé au demandeur ainsi qu’à Madame [G] [N] un prêt immobilier de 591 750 CHF en deux phases d’une durée globale de 300 mois pour l’achat d’un terrain et la construction d’une maison individuelle constitutive de leur résidence principale à [Localité 7] (01).
Les mêmes ont également obtenu selon une offre émise le 6 août 2012 un prêt de 61 500 CHF de 240 mois destiné au financement de travaux.
Ces deux derniers prêts ont chacun fait l’objet d’un avenant du 3 avril 2017 en vue d’un désengagement de Madame [N] et d’un transfert sur la tête du seul demandeur.
Les stipulations contractuelles laissent clairement apparaître que ces différents prêts sont remboursables en CHF, monnaie de rémunération de Monsieur [O], de sorte qu’un remboursement régulier n’est pas susceptible de générer un risque de change, étant relevé que les prêts ont été exécutés par paiement du solde en février et juin 2020.
La Banque Populaire considère, in fine en page 9 de ses écritures, que le périmètre du litige se limite désormais à la demande portant sur le manquement allégué à son obligation d’information et son devoir de mise en garde, eu égard à la solution retenue par le juge de la mise en état dans sa décision du 18 octobre 2022.
Néanmoins, l’ordonnance en question prend soin de relever qu’à l’époque, le tribunal n’était pas saisi d’une demande tendant à faire considérer comme non écrites les clauses contractuelles, mais d’une demande de dédommagement qui ne pouvait être fondée sur les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives, ainsi que le faisait Monsieur [O], dès lors que la seule sanction d’une clause abusive est son caractère réputé non écrit.
Il appartient donc bien à la juridiction de jugement d’examiner le caractère potentiellement abusif des clauses des prêts et éventuellement dans un second temps, une possible méconnaissance par la banque de ses obligaitons en matière de délivrance de l’information.
L’établissement bancaire défendeur, qui conclut d’ailleurs relativement aux griefs fondés sur le régime des clauses abusives, conteste la qualité de non-professionnel de l’intéressé au motif que la finalité et le cadre d’exécution des prêts révèlent une gestion patrimoniale active, à visée locative et spéculative, excédant les besoins d’un particulier agissant à des fins exclusivement personnelles.
Pour autant, la seconde acquisition immobilière en date avait pour objet la résidence principale de l’emprunteur, quand bien même l’immeuble a-t-il par la suite été revendu, et si le premier financement octroyé a servi à l’acquisition d’un bien mis en location puis lui aussi revendu, cette circonstance ne saurait faire perdre à Monsieur [O] sa qualité de consommateur au regard de la législation sur les clauses abusives en considération de laquelle le litige sera tranché.
De façon préalable, il sera constaté que les clauses litigieuses sont toutes relatives à l’objet principal du contrat dès lors qu’elles traitent des modalités de remboursement, du risque de change ou de l’exigibilité anticipée et précisé que seules des clauses, comprises au sens strict du terme et incluses dans les contrats en cause, sont susceptibles d’être tenues pour abusives et partant réputées non écrites, ce qui ne saurait être le cas d’un tableau d’amortissement.
Les clauses relatives à l’exécution du contrat et à la mise à disposition des fonds
La clause B dédiée à la réalisation du prêt insérée dans le titre 2 des conditions générales du prêt de 2008 consacré à l’exécution du contrat, est libellée ainsi : “La réalisation du prêt s’effectuera après déduction des frais accessoires dus par l’emprunteur à la Banque au titre des présentes. Si elle le juge utile, la Banque pourra à sa convenance :
— verser les fonds directement à l’emprunteur par virement à son compte bancaire, au fur et à mesure de la présentation des documents justifiant les dépenses relatives à l’objet du prêt
— régler elle même les dépenses exposées par l’emprunteur et dûment acceptées par lui
— verser les fonds au notaire en cas de réitération du contrat de prêt ou au vendeur en cas de prêt sous seing privé”.
La clause du prêt de 2010 afférente à l’utilisation du prêt prévoit de façon très proche que “Si elle le juge utile, la Banque pourra à sa convenance :
— verser les fonds directement à l’Emprunteur par chèque ou par virement à son compte bancaire
— régler elle-même les dépenses exposées par l’Emprunteur et dûment acceptées par lui
— verser les fonds au notaire en cas de réitération du contrat de prêt ou au vendeur en cas de prêt sous seing privé”.
Est prévu ceci en ce qui concerne le prêt de 2012 : “En matière de financement des travaux, les fonds du prêt seront débloqués au choix du prêteur et sur production de factures justificatives :
— soit entre les mains de l’Emprunteur à sa demande,
— soit entre les mains de l’Emprunteur sur production des mémoires d’entrepreneur ou des factures acquittées de matériaux ou encore sur appels de fonds de l’entrepreneur ou du syndic de copropriété,
— soit entre les mains de l’entrepreneur.
Dans tous les cas où le versement des fonds est subordonné à la production de factures justificatives, il convient d’entendre des factures établies en bonne et due forme par des entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés, ou au Répertoire des Métiers, précisant les références commerciales ou artisanales de l’entreprise, la nture des travaux effectués ou des marchandises fournies, et leur coût”.
Il s’agit là de stipulations parfaitement limpides, dont le demandeur ne démontre pas qu’elles seraient source à son détriment d’un quelconque déséquilibre.
Le montant des prêts
Le titre 2 des conditions particulières du prêt de 2008 comporte un tableau dont la première ligne, relative au montant, mentionne “Un prêt en [Localité 5] Suisses pour un montant de 291 640, 00 CHF, soit au 01/10/2008 : 184 000, 00 EUR”.
Le prêt de 2010 contient au sein des conditions particulières un paragraphe “CARACTÉRISTIQUES DU PRÊT PROPOSÉ” renfermant l’indication : “Prêt en CHF fixe (N°05…28) : 591 750, 00 CHF sur 300 mois”.
Celui de 2012 affiche un montant total du crédit de 61 500, 00 CHF.
Ces clauses limitées à un affichage du volume des prêts sont insusceptibles de revêtir un défaut de clarté ni d’emporter un déséquilibre entre les parties, pour renfermer des indications chiffrées telles qu’elles résultent d’une négocation menée entre les parties.
Les caractéristiques du prêt de 2010
Figure en page 3 des conditions particulières un paragraphe dénommé “AMORTISSEMENT DU CREDIT” qui comporte les renseignements suivants :
“Période n°1 : Franchise Capital
Durée : 24 échéances mensuelles
Taux fixe : 2, 750 %
Montant de l’échéance sans assurance groupe : 1 356, 09 CHF
Montant de l’échéance avec assurance groupe : 1 651, 97 CHF
Période n°2 : Echéance(s) constante(s)
Durée : 276 échéances mensuelles
Taux fixe : 2, 750 %
Montant de l’échéance sans assurance groupe : 2 782, 01 CHF
Montant de l’échéance avec assurance groupe : 3 077, 89 CHF”.
Là encore, les informations communiquées à l’emprunteur sont exemptes de nébulosité, étant considéré qu’elles consistent à mentionner le nombre d’échéances et la valeur du taux fixe, qui résultent d’une discussion entre cocontractants, ainsi que le volume des échéances lui-même découlant du montant du crédit fixé par accord entre les parties.
Les modalités de remboursement des emprunts
Le titre 2 des conditions particulières du prêt de 2008 comporte un tableau dont la seconde ligne, relative au remboursement, précise que “Les intérêts sont décomptés à chaque échéance avec calcul sur une base de 360 jours et à terme échu” et que “Le paiement de l’échéance (capital, intérêts, assurance) sera réglé en devises selon les modalités choisies par l’emprunteur et précisées par écrit lors de l’acceptation de l’offre dans les conditions spéciales”, avec une troisième indication relative aux frais divers rédigée comme suit : “Autres frais : les frais et commissions cambistes seront débités au premier déblocage du prêt selon les barèmes en vigueur”.
La clause 5 des conditions particulières du prêt 2010 concernant les modalités de paiement de l’échéance du prêt de 2010 est rédigée ainsi : “Le prélèvement de l’échéance se fera par débit du compte courant en devises que le client a ouvert auprès de la Banque Populaire des Alpes et sans avis préalable.
En l’absence de tout ou parties des devises aux échéances prévues au contrat, le client autorise la banque à acheter au comptant les devises non livrées et à en débiter son compte en Euros de la contrevaleur.
Toutes les opérations initiées sur ce compte seront effectuées selon les conditions usuelles (délais, commissions…) pratiquées par la banque pour chaque type d’opérations. L’emprunteur reconnaît être informé des conditions de fonctionnement d’un tel compte”.
La seule mention d’un règlement de l’échéance en devises ou celle d’un prélèvement sur un compte courant en devises, au demeurant parfaitement explicites, ne sauraient suffire à considérer que les clauses qui les renferment sont abusives.
Il sera par ailleurs relevé que la motivation en demande ne contient aucune indication quant à la clause “MODALITES DE REMBOURSEMENT” du prêt de 2012, de sorte que le tribunal ne saurait consacrer son caractère abusif.
Les clauses spécifiques aux prêts en devises
Au titre du prêt de 2008, le titre 3 des conditions particulières est divisé en trois parties précédées d’un préambule rédigé ainsi : “L’emprunteur déclare avoir été informé des risques de changement de parité entre la devise empruntée et l’Euro ainsi que des variations de taux pouvant intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt et, de ce fait, en assumer toutes les conséquences.
L’emprunteur reconnaît avoir été informé par la banque du risque qu’il encourt d’un surcoût financier du prêt résultant d’une évolution défavorable du cours du change, en raison de l’absence (ou de la faiblesse) de (ses) revenus dans la devise du prêt.
Il décharge la banque de toute responsabilité particulièrement au titre de l’obligation de conseil pesant sur elle.
L’emprunteur déclare faire son affaire personnelle de suivi de l’évolution de la devise du prêt et des dispositions à prendre pour la sauvegarde de ses intérêts”.
Des stipulations similaires constituent une clause particulière du prêt de 2010, dédiée aux conditions spéciales des prêts en devises.
Le prêt de 2012 est soumis lui aussi à des conditions spéciales subdivisées en six paragraphes dont un quatrième consacré à la défaillance de l’emprunteur, pointé en demande, énonce que : “En cas de défaillance de l’emprunteur, et prononcé par la banque de la déchéance du terme prévue aux conditions générales, le prêt en devises sera transformé en Euros sans novation, afin de permettre sa gestion par le service en charge des contentieux. Le cours appliqué sera celui enregistré quotidiennement sur le marché des changes au jour de la déchéance.
Il en sera de même en cas d’échéance impayée, pour chacun des montants impayés successifs”.
Les stipulations relatives aux prêts de 2008 et 2010 font ainsi état d’un risque lié à l’évolution du rapport entre les devises dont l’emprunteur assume les conséquences.
Un risque de ce type peut se manifester en cas de conversion du prêt de 2012 dans l’hypothèse d’un défaut de remboursement de l’emprunteur.
Néanmoins, ces clauses ne signifient nullement que l’emprunteur est le seul à supporter la charge du risque dès lors que la variation entre les monnaies est susceptible de jouer dans les deux sens, et donc en sa faveur, au détriment de la banque.
De ce fait, le caractère abusif allégué, incompatible avec la possibilité d’une variation qui n’est pas nécessairement péjorative, n’est aucunement établi.
Il sera ajouté que l’existence d’une dualité de monnaies et partant du risque qui est attaché, est inhérente à la situation même de Monsieur [O] qui, encaissant des revenus en CHF, a fait le choix d’acquérir des biens immobiliers situés sur le territoire français et donc payés en Euros, circonstance qui aurait fait défaut s’il avait opté pour des achats immobiliers sur le sol helvétique.
Sur la demande subsidiaire de dédommagement au titre d’un manquement par la Banque Populaire à son obligation d’information
Par référence à l’ancien article 1147 du code civil faisant peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu, Monsieur [O] se plaint de ce que la banque ne lui a pas fourni la moindre information pour lui permettre de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et ses potentielles conséquences négatives pendant toute la durée des contrats, notamment en cas de dépréciation importante de l’Euro.
Néanmoins, comme déjà retenu, le demandeur a été destinataire de trois offres rédigées en termes parfaitement compréhensibles pour un consommateur moyen et a fortiori pour un emprunteur tel que Monsieur [O], au sujet duquel la Banque Populaire démontre qu’il s’agit d’un architecte de formation, également titulaire d’un diplôme d’ingénieur économiste et par ailleurs administrateur d’une compagnie immobilière située à [Localité 8].
En outre, la partie défenderesse fait remarquer non sans pertinence que l’intéressé n’a pas manqué de faire écrire dans son quatrième jeu de conclusions qu’il ne contestait pas “avoir été clairement informé sur ce risque de change et ses conséquences financières, impactant sa capacité à financer le bien et payer son prix, objet du contrat”.
Le grief secondairement formulé contre l’établissement bancaire n’est donc pas caractérisé, de sorte que Monsieur [O] sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] sera condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux de l’instance devant le juge de la mise en état que celui-ci avait réservés avec le fond, lesquels pourront être directement recouvrés par l’avocat de l’établissement bancaire conformément à l’article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
La demande de la Banque Populaire relative aux frais d’huissier sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [P] [O] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [P] [O] à supporter le coût des dépens de l’instance et ceux de l’instance tenue devant le juge de la mise en état ayant donné lieu à ordonnance du 18 octobre 2022, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Condamne Monsieur [P] [O] à régler à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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