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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 mai 2026, n° 26/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01776 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HIV
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 mai 2026 à 14h46,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 mai 2026 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [B] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/05/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 26/05/2026 à 16h21 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1777 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Mai 2026 reçue et enregistrée le 27 Mai 2026 à 14h33 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01776 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HIV ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [I]
né le 21 Janvier 1989 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [I] été entendu en ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [I], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01776 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HIV et RG 26/1777, sous le numéro RG unique N° RG 26/01776 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HIV ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Valence en date du 27 mars 2023 a condamné [B] [I] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 24 mai 2026 notifiée le 24 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 mai 2026 ;
Attendu que, par requête en date du 27 Mai 2026, reçue le 27 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA RETENUE POUR VERIFICATION DU DROIT AU SEJOUR PREALABLE AU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le conseil de M.[I] a déposé des conclusions in limine litis pour contester la régularité de la retenue pour vérification du droit au séjour dont a fait l’objet l’intéressé avant son placement en rétention ; qu’il est soutenu que la retenue n’était pas justifiée par un motif légal en violation des dispositions de l’article L813-1 et L813-3 du CESEDA, dans la mesure où elle s’est poursuivie à compter de 17h30 le 23/05/2026 en raison exclusive de l’absence de place au CRA ;
Attendu que le conseil de la Préfecture a indiqué n’avoir pas d’observations particulières sur la durée de la retenue de M.[I] ;
Sur le moyen tiré du détournement de procédure de la retenue pour vérification du droit au séjour
Attendu que l’article L813-3 du CESEDA dispose que l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l’article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. »
Il résulte des pièces de la procédure que M.[I] a été placé en retenue le 23 mai 2026 à 14h45 ; la mesure a été levée le 24 mai à 11h35, concomitamment à la notification des décisions administratives prises à son encontre ; que l’intéressé a été entendu le 23 mai à 16h15, les fichiers consultés le même jour à partir de 15h35, l’évaluation de sa vulnérabilité à 16h31 le même jour ; que la Préfecture a sollicité le service de la police aux frontières retenant M.[I] le 23/05/2027 à 17h30 pour demander « s’il serait possible de le garder pour la nuit ? Car il n’y a pas de place au CRA aujourd’hui » ; que le service de la PAF a répondu « oui » le même jour à 17h32 ; que les échanges de mails produits permettent de constater la présence de pièces jointes dont notamment « placement [I] » et « notification placement [I] », permettant d’établir que la décision de placement de l’intéressé en rétention était prête, de même que l’acte permettant sa notification ;
Que le délai écoulé entre le 23/05 17h30 et le 24/05 à 11h35 ne s’explique que par l’attente de la libération d’une place au CRA, aucune autre démarche n’ayant été menée par la police aux frontières ; que si le texte précité permet durant le temps de la retenue, de prononcer et de notifier les décisions administratives applicables, la mesure de retenue appliquée à M. [I] a été prolongée de 18h et 05 minutes qu’en raison de l’attente d’une place au CRA, ce qui n’est pas prévu par le texte précité ; que cette prolongation de retenue d’une durée significative (18heures) a nécessairement porté atteinte aux droits de l’intéressé qui a été privé de liberté pour un motif non conforme à ceux prévus à l’article L813-3 du CESEDA, la durée de 18 heures étant particulièrement significative ;
Il s’ensuit que la procédure de placement en retenue a bien été partiellement détournée à compter du 23/05 à 17h30, aucune autre vérification n’ayant été réalisée ni nécessaire après ce délai, et la décision de placement ayant déjà été rédigée dès le 23/05 à 17h30, les pièces jointes du mail annexé en attestant ; le moyen sera donc accueilli et la procédure de retenue déclarée irrégulière ;
II – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26/05/2026, reçue le 26/05/2026, [B] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que M.[I] a déposé une requête en contestation de l’arrêté de placement en développant plusieurs moyens de légalité externe et interne qu’il convient d’examiner successivement ; qu’à l’audience, son conseil s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner ;
Sur le moyen de légalité externe
Sur le moyen tiré du défaut d’examen individuel et sérieux
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l’administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
Attendu que le conseil de M.[I] expose que l’administration aurait dû mettre en évidence dans l’arrêté de placement en rétention l’existence des antécédents de placement en rétention dont a déjà fait l’objet l’intéressé, élément déterminant de sa situation et impactant pour la procédure d’exécution de la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par le conseil de la Préfecture que l’arrêté de placement en rétention de l’intéressé ne fait pas référence aux antécédents de placement de l’intéressé en rétention administrative, dont il justifie par la production de plusieurs décisions à l’audience, permettant d’objectiver un placement en rétention le 25/11/2024 d’une durée d’au moins 75 jours, et d’un second placement à compter du 21/07/2025 pour au moins 75 jours à nouveau ;
Attendu que l’arrêté préfectoral prend par ailleurs en compte les antécédents d’assignation à résidence non respectées à trois reprises en 2023, 2024 et 2025, l’absence d’hébergement stable, l’absence d’identité fiable en raison d’un refus de reconnaissance ancien des autorités tunisiennes.
Ainsi, l’autorité préfectorale indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. En l’occurrence, le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que M.[I] risque de se soustraire à la mesure d’éloignement ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; que le moyen sera donc rejeté ;
Sur le moyen de légalité interne tiré de la durée excessive de placement en rétention
Attendu qu’à l’audience, le juge a d’office mis dans les débats la question de la requalification du moyen soulevé au titre de la durée excessive du placement en rétention en moyen de fond devant être soutenu en contestation de la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Que le conseil de l’intéressé a indiqué qu’il s’agissait d’un moyen tiré du défaut de base légale ;
Attendu que le moyen soulevé en légalité interne tiré de la durée excessive de rétention déjà exécutée par l’intéressé en exécution d’une même mesure d’éloignement doit s’analyser en réalité comme un moyen de fond en contestation de la demande préfectorale en prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ; que ce moyen ne peut en effet emporter comme effet juridique l’irrégularité de l’arrêté de placement mais bien l’éventuel refus de prolongation sollicité par l’administration ; qu’il sera donc étudié au fond ;
III – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27 Mai 2026, reçue le 27 Mai 2026 à 14h33, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis la dernière ordonnance du juge judiciaire.
Attendu que, spécifiquement interrogé à cet effet, M.[I] a confirmé avoir vu le médecin à son arrivée au CRA conformément à sa demande ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il ressort des termes de l’arrêt de la CJUE du 5 mars 2026 que: “ L’article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet Etat membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour ”.
Par ailleurs, le communiqué de presse intitulé : « Retour des personnes en séjour irrégulier : pour calculer la période maximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d’une seule et même décision de retour » mentionne : « la Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les Etats membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive Retour aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant le retour ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que M.[I] a été placé en rétention administrative à compter du 25 novembre 2024 pour une durée d’au moins 75 jours (décisions produites en défense) ; que M.[I] a indiqué à l’audience avoir passé 86 jours au CRA la première fois, ce qui n’est pas contesté par l’administration à l’audience ; que M.[I] a de nouveau été placé au CRA à compter du 21 juillet 2025 en exécution de la même interdiction judiciaire du territoire, pour à nouveau au moins 75 jours, M.[I] indiquant avoir passé 90 jours au CRA la deuxième fois, ce qui n’est pas contesté par l’administration.
En additionnant les deux périodes de placement en rétention, il a au total été placé au moins 150 jours (a maxima 176 jours), soit au-delà de la durée maximale de 90 jours prévue par l’article 742-4 du CESEDA.
Les durées cumulées de rétentions administratives dont a fait l’objet M.[I], fondées sur la même décision d’éloignement, à savoir l’interdiction judiciaire du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de VALENCE le 27 mars 2023 d’une durée de 10 ans, dépassent le maximum légal de 90 jours correspondant au maximum légal possible tel que transposé en droit national ainsi que l’a clairement précisé la CJUE dans son arrêt du 5 mars 2026 susvisé qui ne fait pas référence à un délai maximal prévu par la directive “Retour” de 2008 mais vise au contraire “la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre”, soit en France 90 jours, et que le communiqué de presse l’accompagnant mentionne expressément : « que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai », de sorte que la rétention administrative ne peut être prolongée.
En conséquence, la requête préfectorale en prolongation du placement en rétention de M.[I] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01776 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HIV et 26/1777, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01776 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HIV ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENUE PREALABLE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS la procédure de retenue pour vérification au droit au séjour irrégulière ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [B] [I] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [B] [I] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [I] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [B] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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