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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 2 juin 2026, n° 25/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01020 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2PLN
Jugement du :
02/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Compagnie d’assurance HARMONIE MUTUELLE
C/
Monsieur [T] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [T] [E],
Expédition délivrée
le :
à : Me Caroline CATZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi deux Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : RENEL Muriel
ENTRE :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance HARMONIE MUTUELLE,
dont le siège social est sis 143 rue Blomet – 75015 PARIS
non comparante, ni représentée par Me Caroline CATZ, avocate au barreau de Nantes
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [E],
demeurant 37 cours Franklin Roosevelt – 69006 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 22 Juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 25/03/2025
Date de la mise en délibéré : 04/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2018, Monsieur [T] [E] a adhéré, en tant que salarié de l’entreprise SAS AVENIR SOLUTIONS DISTRIBUTION, dont il est le dirigeant, à un contrat collectif d’assurance maladie complémentaire souscrit auprès de l’organisme Mutualiste HARMONIE MUTUELLE. Son épouse et leurs trois enfants ont été inscrits en qualité d’ayants droits à ce contrat.
Par jugement en date du 6 novembre 2018, le tribunal de commerce de CANNES a placé la SAS AVENIR SOLUTIONS DISTRIBUTION en liquidation judiciaire.
Entre le 2 janvier 2019 et le 29 janvier 2020, Monsieur [T] [E] et ses ayants droits ont bénéficié de la prise en charge de leurs soins médicaux à hauteur de 4 924,07 euros, comprenant 4 190,20 euros au titre de remboursements et 733,87 euros au titre de paiements aux tiers.
Considérant que le placement en liquidation judiciaire de la SAS AVENIR SOLUTIONS DISTRIBUTION avait entraîné la résiliation du contrat collectif d’assurance santé le 1er décembre 2018 et, par conséquent, celles des contrats individuels qui y étaient rattachés, l’organisme Mutualiste HARMONIE MUTUELLE a estimé que c’est par erreur que les soins avaient été pris en charge et remboursés.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 janvier 2022, l’organisme Mutualiste HARMONIE MUTUELLE a mis en demeure Monsieur [T] [E] de lui rembourser la somme de 4 924,07 euros au titre des prestations indument versées
Le 1er juin 2022, le Conciliateur de justice dans le ressort du tribunal judiciaire de CANNES, saisi par l’organisme Mutualiste HARMONIE MUTUELLE a dressé un constat de carence, Monsieur [T] [E] ne s’étant pas présenté à la réunion de conciliation.
Par acte introductif d’instance en date du 29 mars 2023, l’organisme Mutuelle HARMONIE MUTUELLE a saisi le tribunal de proximité de CANNES, ville où était domicilié Monsieur [T] [E] lors de la signature de son contrat. Toutefois, ce dernier ayant déménagé, la société s’est désistée de l’instance.
Par exploit introductif d’instance en date du 22 juillet 2024, remis à domicile, l’organisme Mutuelle HARMONIE MUTUELLE a fait assigner Monsieur [T] [E] devant le tribunal judiciaire de LYON saisi en son Pole Proximité et protection aux fins de le voir condamner à lui rembourser la somme de 4 924,07 euros au titre des remboursements et prises en charges de soins réalisés par erreur suite à la résiliation du contrat. Elle demandait par ailleurs à ce qu’il soit condamné à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et le maintien de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, renvoyée au 4 septembre 2025 en raison de contraintes d’organisation de service, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, l’organisme Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, représentée par son conseil, maintient l’ensemble des demandes formulées dans l’assignation.
Sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, elle estime que c’est par erreur qu’elle a pris en charge les soins de santé de Monsieur [T] [E] et de ses ayants droits au titre du contrat collectif d’assurance maladie, celui-ci ayant été résilié suite au placement en liquidation judiciaire de la SAS AVENIR SOLUTIONS DISTRIBUTION. Par conséquent, elle considère que la somme de 4 924,07 euros versée au titre de ce contrat constitue un paiement indu que Monsieur [T] [E] doit lui rembourser.
Elle soutient et selon ses propres termes sans apporter le fondement juridique adéquate que « selon les règles applicables en la matière, le contrat collectif d’assurance santé souscrit par une société est résilié le 1er du mois suivant l’annonce de sa liquidation » . Or, la SAS AVENIR SOLUTIONS DISTRIBUTION, employeur de Monsieur [T] [E], ayant été placée en liquidation judiciaire par une décision en date du 6 novembre 2018, le contrat collectif souscrit par la SAS AVENIR SOLUTIONS DISTRIBUTION et les contrats individuels qui y étaient rattachés ont été résiliés au 1er décembre 2018 selon elle.
A l’audience, Monsieur [T] [E] n’est ni présent, ni représenté.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée "
Sur la demande en répétition de l’indu
L’article L911-8 du code de la sécurité sociale prévoit que " Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :?1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;?2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;?3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;?4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;?5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;?6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail ". Ces dispositions sont d’ordre public.
En particulier, l’article L221-8-1 du code de la mutualité dispose que, dans le cadre de la complémentaire santé collective obligatoire, « la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’employeur ».
Il résulte de ces dispositions que le salarié d’une entreprise placée en liquidation judiciaire continue de bénéficier des garanties de la complémentaire santé collective, de même que ses ayants droits. Cependant, il est de jurisprudence constante que ces dispositions ne sont applicables qu’à la condition que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur et l’organisme assureur ne soit pas résilié.
Aux termes de l’article L641-11-1 du code de commerce, " I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. II. – Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :?1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;?2° À défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;?3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat. IV. – À la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. V. – Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts. VI. – Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles sont également inapplicables au contrat de fiducie et à la convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l’usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ".
Aux termes de l’article 1302 du code civil, " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ".
L’article suivant dispose ainsi que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Corrélativement, l’article 1302-2 du code civil prévoit que « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur ».
Il est constant que c’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir payées par erreur qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
Or, il résulte des dispositions précitées que l’ouverture d’une liquidation judiciaire n’entraîne pas automatiquement la résiliation des contrats en cours et que, par conséquent, les salariés et leurs ayants droits continuent de bénéficier de la portabilité des garanties.
Ainsi, pour prétendre au bénéfice des dispositions des articles 1302 et suivants du code civil relatif à la répétition de l’indu, il appartient à l’organisme Mutualiste HARMONIE MUTUELLE de prouver que le contrat sur le fondement duquel elle a réalisé ces paiements était résilié et que, par conséquent, ils ont été effectués par erreur.
Toutefois, à la lecture des pièces du dossier, il apparaît que la partie demanderesse ne justifie ni d’une décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat, ni de l’envoie d’une mise en demeure restée plus d’un mois sans réponse.
Par conséquent, à défaut de rapporter la preuve que les paiements ont été réalisés sur le fondement d’un contrat en réalité résilié, et donc par erreur, la partie demanderesse ne peut prétendre bénéficier des dispositions des articles 1302 et suivants du code civil et sera déboutée de sa demande en répétition de l’indu.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La partie demanderesse, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la partie demanderesse échouant en ses prétentions, elle est déboutée de ce chef de demande
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu à exécution provisoire au vu de l’issue du litige
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’organisme Mutualiste HARMONIE MUTUELLE de sa demande en répétition de l’indu.
DEBOUTE l’organisme Mutualiste HARMONIE MUTUELLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’organisme Mutualiste HARMONIE MUTUELLE aux dépens de l’instance
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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