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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 26 mai 2026, n° 22/07846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 1 ], S.A.S. SERGIC, Syndicat |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 3 CAB 03 D
Dossier : N° RG 22/07846 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XEZS
N° de minute :
Affaire : [U] / Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société SERGIC
ORDONNANCE
Ordonnance du 26 Mai 2026
le:
Expédition et copie à :
Me Thierry DUMOULIN – 261
la SELEURL RGM – 694
Le 26 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [U] épouse [S]
née le 19 Mai 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 261
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société SERGIC, domicilié : chez SAS SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Mani MOAYED de la SELEURL RGM, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 694
S.A.S. SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mani MOAYED de la SELEURL RGM, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 694
Nous, Sophie NOEL, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DE L’INCIDENT
Madame [T] [U] épouse [S] est propriétaire d’un appartement dans la copropriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Par exploit d’huissier du 13 septembre 2022, Madame [T] [S] a donné assignation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et à la société SERGIC devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Lyon 8ème tenue le 07 juillet 2022 en toutes ses résolutions n°1,0 à 20.0, et la rectification de son compte propriétaire par prise en compte d’un règlement de charges de 86,78 € effectué le 21 janvier 2018 dont l’ignorance a suscité des frais de rappel (dossier référencé RG n°22/07846).
Par exploit d’huissier du 14 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait citer selon la procédure accélérée au fond Madame [T] [S] à comparaître devant le président du Tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de VILLEURBANNE en paiement d’arriérés de charges de copropriété (dossier référencé RG n°11-22-003222).
Par jugement du 27 avril 2023, le Tribunal de proximité de VILLEURBANNE a, notamment, ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de LYON, chambre 3, cabinet D, aux fins de jonction avec le dossier référencé RG n°22/07846.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures susvisées sous le n°RG 22/07846.
Par exploit en date du 27 janvier 2025, Madame [T] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, de voir prononcer la nullité des résolutions des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Lyon 8ème, tenues le 17 novembre 2023 et le 22 novembre 2024 (dossier référencé RG n°25/785).
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 20 mars 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, Madame [T] [S] demande au juge de la mise en état de :
— «Vu les articles 378 et suivants, et 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société SERGIC et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure RG n°25/00785,
CONDAMNER la société SERGIC et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, à payer 2 000 € à Madame [T] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance».
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 12 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et la SAS SERGIC demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1345 et suivants du code civil
Vu les articles 518 et suivant du code de procédure civile
DEBOUTER Madame [T] [S] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNER Madame [T] [S] au paiement de la somme de 5.000€ à chacun des défendeurs au titre de la procédure abusive dont elle est à l’origine ;
CONDAMNER Madame [T] [S] au paiement de la somme de 2.500€ à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 23 mars 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de sursis à statuer :
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Madame [T] [S] fait valoir, au soutien de sa demande de sursis à statuer, que l’issue de la procédure RG n°25/00785 aura une incidence sur la présente procédure dans la mesure où la solution du litige relatif à l’assemblée générale du 17 novembre 2023 est de nature à influer directement sur l’appréciation des droits et obligations des parties dans la présente instance, notamment en ce qui concerne la validité des décisions collectives et leurs conséquences financières.
Les défendeurs soutiennent que la demande de Madame [S] est dilatoire, qu’il est logique que la procédure en cours, qui est déjà très avancée et dure depuis de nombreuses années suive son cours et que ce soit la nouvelle procédure initiée par Madame [S] qui soit suspendue.
Il ressort de l’assignation signifiée le 27 janvier 2025 au syndicat des copropriétaires que Madame [T] [S] recherche, à titre principal, la nullité des résolutions des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble tenues les 17 novembre 2023 et 22 novembre 2024.
Il n’apparaît pas que la solution relative à ces dernières assemblées soit de nature à avoir une incidence dans le cadre de la présente instance.
Il s’avère dès lors peu opportun d’ordonner un sursis à statuer qui aura pour seul effet de retarder inutilement la résolution du présent litige.
En conséquence, la demande de sursis à statuer formée par Madame [T] [S] sera rejetée.
II- Sur la demande formée au titre de la procédure abusive
Suivant l’article 1240 du code civil, une partie à un litige peut être condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive à condition que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux, étant précisé que cette faute s’entend d’une malice, d’une mauvaise foi, d’une erreur grossière équivalente au dol ou d’une légèreté blâmable.
En l’espèce, l’abus de Madame [T] [S] dans l’exercice de son droit d’agir n’est pas suffisamment démontré par les défendeurs.
Leur demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
III- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Les dépens seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
Madame [U] sera condamnée à verser à chacun des défendeurs la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutée de sa propre demande fondée sur cet article.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
REJETONS la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure RG n°25/00785
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] et la SAS SERGIC de leur demande de condamnation au titre de la procédure abusive
RESERVONS les dépens ;
CONDAMNONS Madame [T] [U] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] et à la SAS SERGIC, la somme de 200,00 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 Novembre 2026 pour conclusions au fond de Maître Thierry DUMOULIN, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 18 Novembre 2026 à minuit, et ce à peine de rejet.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
+ convoquer en ARA (il n’y a plus de place en ARA pour le moment)
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