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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 juin 2026, n° 25/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES, URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ A ] [ B ] [ O ] c/ POLE, la SARL EVERGREEN LAWYER [ Localité 1 ], représenté par la SARL EVERGREEN LAWYER LYON substituée par Me |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
2 JUIN 2026
Cécile WOESSNER, présidente
[D] [W], assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 3 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 2 Juin 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [A] [B] [O]
25/00922 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2U2H
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de M. [K], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [B] [O]
né le 24 Juillet 1985 à [Localité 2]
élisant domicile chez Maître [H] [Adresse 2] [Adresse 3]
représenté par la SARL EVERGREEN LAWYER LYON substituée par Me Kassia PICHANICK, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
la SARL EVERGREEN LAWYER [Localité 1], vestiaire : 1178
[A] [B] [O]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 11 avril 2025, Monsieur [A] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes le 25 mars 2025 et signifiée le 26 mars 2025.
Cette contrainte, d’un montant de 12 589 €, vise les contributions et cotisations sociales dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2019, régularisation 2021, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2024, outre les majorations de retard afférentes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées le 23 février 2026 et soutenues à l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour son entier montant soit 12 589 € et de condamner Monsieur [A] [O] au paiement de cette somme, augmentée des frais de signification de 75,38 € et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations. Elle conclut également au rejet des demandes de Monsieur [O] et à la condamnation de celui-ci aux dépens.
Elle fait valoir que :
— Monsieur [O] est affilié depuis le 15 janvier 2013 au titre de son activité commerciale d’agent et courtier d’assurance, en qualité de gérant de la SARL [1],
— quatre mises en demeure préalables à la contrainte lui ont été adressées les 17 juillet 2024, 16 octobre 2024, 20 novembre 2024 et 15 janvier 2025, et n’ont pas été honorées; une contrainte a ensuite été émise puis signifiée pour la somme de 12 589 €,
— les mises en demeure sont valides en ce qu’elles mentionnent la nature et le montant des cotisations ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent ; il n’existe pas d’obligation d’opérer une ventilation entre les montants des différentes cotisations, ni en ce qui concerne la CSG et la CRDS,
— la CSG et la CRDS sont bien des contributions sociales au sens du droit de la sécurité sociale puisqu’il s’agit de prélèvements obligatoires affectés au financement de la sécurité sociale, notamment pour les revenus d’activité et de remplacement, de sorte que lorsqu’elles sont comme en l’espèce prélevées sur les revenus d’activité, elles relèvent bien du champ des contributions sociales recouvrées par l’URSSAF ; par ailleurs le taux et le montant de chaque cotisation et contribution est rappelé dans les avis d’appel de cotisations adressés par l’URSSAF, le cotisant peut en demander le détail, et le fait que ces contributions soient déclarées séparément dans la déclaration de revenu n’a aucune incidence sur leur nature juridique,
— les sommes réclamées au titre des 1er et 2ème trimestres 2019 correspondent à des majorations de retard complémentaires qui ne sont calculées qu’après paiement des cotisations qui les génèrent ; en application de l’article L 244-3 du Code de la sécurité sociale elles se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement des cotisations; en l’espèce les versements de Monsieur [O] destinés à solder les cotisations du 1er trimestre 2019 ont été effectués en juillet, août et septembre 2024 de sorte que les mises en demeure des 16 octobre 2024 et 20 novembre 2024 ont été notifiées avant l’expiration du délai de prescription ; selon le même raisonnement les cotisations du 2ème trimestre 2019 ont été réglées en septembre, octobre et novembre 2024; la mise en demeure ayant été notifiée le 20 novembre 2024, les majorations de retard complémentaires n’étaient pas prescrites,
— les cotisations réclamées ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [O],
— la demande formulée par Monsieur [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas fondée dans la mesure où la représentation par avocat n’est pas obligatoire par-devant la présente juridiction; en outre, il reste redevable des frais de procédure.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [A] [O] demande au tribunal de juger prescrites les majorations de retard se rapportant aux 1er et 2ème trimestres 2019, d’annuler les mises en demeure et la contrainte, et de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que :
— la contrainte est irrégulière en ce qu’elle se contente de faire référence à des mises en demeure irrégulières, sans préciser elle-même la cause et la nature des sommes réclamées,
— les mises en demeure sont irrégulières en ce qu’elles se contentent de mentionner, au titre de la nature des sommes dues, qu’il s’agit de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, de façon trop générale, sans préciser le risque pour lequel les cotisations sont appelées, l’assiette retenue pour le calcul des cotisations et sans distinguer entre cotisations sociales et impôt, alors qu’il apparaît, à la lecture des conclusions de l’URSSAF, que sont réclamées des sommes au titre de la CSG/CRDS, qui est un impôt, et que cette confusion est particulièrement problématique puisque les montants prélevés à titre d’impôt doivent être déclarés de manière distincte dans le cadre des déclarations de revenus,
— tous ces éléments caractérisent une totale imprécision des actes qui doit entraîner la nullité des mises en demeure et de la contrainte,
— l’URSSAF appelle à deux reprises des majorations de retard pour le 1er trimestre 2019, sans apporter d’explication à ce double appel,
— l’URSSAF avait jusqu’au 31 décembre 2022 pour solliciter le paiement des majorations de retard des 1er et 2ème trimestres 2019 ; dans la mesure où les mises en demeure ont été notifiées postérieurement, les majorations réclamées sont prescrites ; un paiement des cotisations postérieurement à l’expiration du délai de prescription n’a pas pour effet de le faire renaître.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, " toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat " .
Selon l’article R 244-1 alinéa 1 du même code, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, elles doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
De même, le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627).
Une contrainte est valablement décernée dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [O] a été destinataire par lettre recommandée d’une mise en demeure n° 0090113861 datée du 17 juillet 2024, comportant les indications suivantes :
— le montant total des sommes dues à hauteur de 10 947 €, soit 10 426 € au titre des cotisations et 521 € au titre des majorations,
— la période concernée : 2ème trimestre 2024,
— la nature des cotisations, soit des « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »,
— le motif de mise en recouvrement : « absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activités professionnelle(s) indépendante(s) »,
— les versements pris en compte (0 €).
Il est en outre précisé, s’agissant de l’assiette de calcul, que la mise en demeure a été établie en tenant compte des déclarations enregistrées jusqu’au 12 juillet 2024.
Il a ensuite été destinataire par lettre recommandée d’une mise en demeure n° 0090247035 datée du 16 octobre 2024, comportant les indications suivantes :
— le montant total des sommes dues à hauteur de 5 593 €, soit 7 897 € au titre des cotisations, 377 € au titre des majorations, et 16 € au titre des majorations de retard complémentaires,
— les périodes concernées : 1er trimestre 2019, régularisation 2021 et 3ème trimestre 2024,
— la nature des cotisations, soit des « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »
— le motif de mise en recouvrement : « absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activités professionnelle(s) indépendante(s) »,
— les versements pris en compte : versement de 2 584 €, venant s’imputer sur la période du 1er trimestre 2019.
Il est précisé, s’agissant de l’assiette de calcul, que la mise en demeure a été établie en tenant compte des déclarations enregistrées jusqu’au 11 octobre 2024.
De plus, les majorations initiales et majorations complémentaires sont clairement distinguées de même que leurs montants respectifs.
Monsieur [O] a ensuite été destinataire par lettre recommandée d’une mise en demeure n° 0090311359 datée du 20 novembre 2024, comportant les indications suivantes :
— le montant total des sommes dues à hauteur de 346 € en cotisations et majorations y compris complémentaires,
— les périodes concernées : 1er et 2ème trimestres 2019,
— la nature des cotisations, soit des « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »,
— le motif de mise en recouvrement : « absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activités professionnelle(s) indépendante(s) »,
— les versements pris en compte : versement de 2 584 €, venant s’imputer sur la période du 1er trimestre 2019 (ce qui coincide avec la précédente mise en demeure qui mentionne le même versement) et de 1 016 € venant s’imputer sur la période du 2ème trimestre 2019.
Il est précisé, s’agissant de l’assiette de calcul, que la mise en demeure a été établie en tenant compte des déclarations enregistrées jusqu’au 15 novembre 2024.
De plus les majorations initiales et majorations complémentaires sont clairement distinguées de même que leurs montants respectifs.
Monsieur [O] a encore été destinataire par lettre recommandée d’une mise en demeure n° 0090394028 datée du 15 janvier 2025, comportant les indications suivantes :
— le montant total des sommes dues à hauteur de 1 610 € soit 116 € en cotisations, 1 418 € au titre de la régularisation N-1/N-2 et 76 € en majorations de retard,
— la période concernée : 4ème trimestre 2024,
— la nature des cotisations, soit des « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »,
— le motif de mise en recouvrement : « absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activités professionnelle(s) indépendante(s) »,
— les versements pris en compte : 0 €.
Il est précisé, s’agissant de l’assiette de calcul, que la mise en demeure a été établie en tenant compte des déclarations enregistrées jusqu’au 10 janvier 2025.
Les quatre mises en demeure sont adressées à Monsieur [O] et mentionnent son numéro de compte, de sorte qu’il était en mesure de connaître le régime dont il relève sans que les mises en demeure n’aient à apporter plus de précisions de ce chef.
La ventilation des cotisations selon les risques, la mention de l’assiette de calcul et le détail du calcul des majorations ne sont exigées à peine de nullité de la mise en demeure ni par les dispositions du code de la sécurité sociale ni par la jurisprudence.
S’agissant de la contribution sociale de solidarité ainsi que la contribution au remboursement de la dette sociale, celles-ci sont affectées exclusivement au financement des régimes de sécurité sociale et font partie des contributions obligatoires que Monsieur [O] doit verser en sa qualité de travailleur indépendant, en application de l’article L 136-3 du Code de la sécurité sociale.
Elles peuvent donc, dans le cadre du présent litige et au regard des règles à mettre en oeuvre, à savoir l’article R 244-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, être qualifiées de contribution sociale sans heurter la jurisprudence du conseil constitutionnel selon laquelle la contribution sociale généralisée entre dans la catégorie des « impositions de toute nature » au sens de l’article 34 de la Constitution, dont il appartient dès lors au législateur de fixer les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement (28 décembre 1990, no 90-285-DC).
Dès lors la nature des sommes réclamées est suffisamment précisée par la mention : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ».
Par ailleurs la contrainte émise le 25 mars 2025 fait référence aux quatres mises en demeure préalables identifiées par leurs numéros et dates respectifs. Elle mentionne le détail et le montant des cotisations et majorations pour un total de 12 589 €, soit 11 647 € pour les cotisations et 942 € pour les majorations arrêtées à la date de la mise en demeure, et les périodes correspondant aux cotisations réclamées à savoir les 1er et 2ème trimestres 2019, régularisation 2021, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2024.
Ces mentions précises et complètes et le renvoi exprès aux quatre mises en demeure suffisamment identifiables par la concordance des références et des périodes concernées, permettent à Monsieur [O] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
En conséquence, les griefs formulés par Monsieur [O] tirés de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne sont pas fondés.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La prescription des majorations de retard au titre des 1er et 2ème trimestres 2019
Il résulte des dispositions de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé à l’alinéa précédent se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
En l’espèce, les mises en demeure des 16 octobre et 20 novembre 2024 visent des majorations de retard complémentaires à hauteur de 16 € et 345 € pour le 1er trimestre 2019 et de 1 € pour le 2ème trimestre 2019.
Or, ces majorations complémentaires prévues par l’article R 243-18 devenu R 243-16 du Code de la sécurité sociale sont calculées par mois écoulé à compter de la date d’exigibilité des cotisations et leur montant ne peut donc être calculé qu’à compter du paiement des cotisations qui les génèrent,
de sorte qu’elles se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement.
Les versements effectués par Monsieur [O] pour régler les cotisations du 1er trimestre 2019 se décomposent ainsi : 900 € le 15 juillet 2024, 900 € le 13 aout 2024 et 784 € le 12 septembre 2024.
Ceux effectués pour régler les cotisations du 2ème trimestre 2019 se décomposent ainsi : 116 € le 12 septembre 2024, 900 € le 15 octobre 2024, 900 € le 18 novembre 2024.
Le délai de prescription a donc commencé à courir au 31 décembre 2024. Les mises en demeure visant ces majorations de retard ont été notifiées les 16 octobre et 20 novembre 2024.
Les majorations de retard ne sont donc pas prescrites.
Le bien fondé de la créance
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [O] est affilié à l’URSSAF Rhône Alpes en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [1], depuis le 15 janvier 2013.
Il ne conteste pas le bien-fondé ni le montant de la somme réclamée. Il ne conteste pas non plus les revenus pris en compte par l’URSSAF pour le calcul des cotisations.
L’organisme produit des calculs détaillés dans ses écritures, rappelant les taux, les assiettes et les modalités de calcul.
Selon les explications détaillées contenues dans les conclusions de l’URSSAF Rhône-Alpes, Monsieur [O] reste redevable :
— d’une somme de 361 € en majorations au titre du 1er trimestre 2019,
— d’une somme de 1 € en majorations au titre du 2ème trimestre 2019,
— d’une somme de 4 089 € au titre de la régularisation 2021, soit 3 895 € en cotisations et 194 € en majorations de retard,
— d’une somme de 5 040 € au titre du 2ème trimestre 2024, soit 4 800 € en cotisations et 240 € en majorations de retard,
— d’une somme de 1 488 € au titre du 3ème trimestre 2024, soit 1 418 € en cotisations et 70 € en majorations de retard,
— d’une somme de 1 610 € au titre du 4ème trimestre 2024, soit 1 534 e en cotisations et 76 € en majorations de retard.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte pour son entier montant soit 12 589 € en cotisations et majorations dues au titre des périodes des 1er et 2ème trimestres 2019 , régularisation 2021, 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2024.
Monsieur [O] sera en outre condamné au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La contrainte litigieuse étant validée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [O] les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 75,38 €.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [O], qui en tant que partie succombante, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 25 mars 2025 et signifiée le 26 mars 2025 à Monsieur [A] [O] pour son entier montant soit 12 589 € en cotisations et majorations dues au titre des périodes des 1er et 2ème trimestres 2019, régularisation 2021, 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2024,
CONDAMNE Monsieur [A] [O] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 12 589 €,
CONDAMNE Monsieur [A] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,38 €,
DIT que Monsieur [A] [O] supportera les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [A] [O] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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