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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 5 mars 2026, n° 23/03304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 05 MARS 2026
N° RG 23/03304 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I3RG
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W]
né le 22 Février 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [L] AUTO
(RCS de [Localité 2] n°801.612.276), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 juillet 2021, Monsieur [J] [W] a acquis auprès de la société à responsabilité limitée [L] AUTO un véhicule de marque BMW, modèle Série 3 Touring break 335XiA, immatriculé [Immatriculation 1], présentant 185 500 km au compteur pour un prix de 12 990 euros.
Le 2 août 2021, Monsieur [J] [W] constate l’allumage du voyant moteur, une perte de puissance du véhicule, un bruit de roue arrière et des vibrations dans le volant. Il en informe la SARL [L] AUTO.
A l’issue d’un diagnostic effectué par le garage [B], Monsieur [J] [W] a informé la SARL par courrier électronique du 11 septembre 2021 des désordres constatés.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de Monsieur [J] [W] qui a mis en évidence des désordres de fonctionnement et diverses anomalies et avaries impliquant des démontages et investigations immobilisant le véhicule.
Les frais de remise en état du véhicule ont été estimé par le garage BMW Amplitude automobiles à un montant de 18 704,46 euros TTC le 24 février 2023.
Par courrier du 18 avril 2023, l’assureur de Monsieur [J] [W] a vainement mis en demeure la SARL [L] AUTO de s’engager à prendre en charge les réparations effectuées par le concessionnaire sur le véhicule BMW et à procéder au remboursement de la somme de 2 550,13 euros correspondant au coût des réparations déjà effectuées.
Par acte de commissaire de Justice en date du 25 juillet 2023, Monsieur [J] [W] a donné assignation à la SARL [L] AUTO devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir ordonner la résolution judiciaire de la vente sur le fondement du défaut de conformité.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il demande au tribunal, au visa des articles L.217-3, L.217-7, L.217-10 et R.631-3 du Code de la consommation, des articles 1352 et suivants et 1231-1 du Code civil de voir :
— Débouter la Société [L] AUTO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner la résolution judiciaire du contrat de vente conclu avec la Société [L] AUTO et portant sur le véhicule BMW 335, [Immatriculation 1] ;
— Condamner la Société [L] AUTO à lui payer la somme de 12.990 euros au titre du prix de cession ;
— Ordonner la reprise du véhicule BMW 335, [Immatriculation 1] par la Société [L] AUTO à ses frais exclusifs et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours du jour de la signification du jugement à intervenir à la condition et moyennant le paiement à Monsieur [W] de la somme de 12.990,00 euros TTC ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner la Société [L] AUTO au paiement d’une somme de 1.762,97 euros au titre de dommages-intérêts résultant des frais avancés par lui à l’expertise amiable ;
— Condamner la Société [L] AUTO à lui payer une somme de 79 050 euros à titre de dommages-intérêts résultant du préjudice de jouissance subi depuis le 2 août 2021 et arrêté au 1 décembre 2025 puis 50 euros par jour à compter du 2 décembre 2025 jusqu’au prononcé de la résolution du contrat de vente ;
— Condamner la Société [L] AUTO à lui payer une somme de 4.260,68 euros au titre des frais d’assurance ;
— Condamner la Société [L] AUTO à lui payer une somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Société [L] AUTO aux entiers dépens.
Il soutient pour l’essentiel que le véhicule présente un défaut de conformité au sens de l’article L217-4 du Code de la consommation qui justifie la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL [L] AUTO demande au tribunal de débouter Monsieur [J] [W] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que Monsieur [J] [W] a refusé la proposition de la SARL [L] AUTO de procéder aux réparations du véhicule dans ses ateliers et qu’il doit assumer les conséquences de ce refus.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
La clôture de l’instruction a été prononcée lors de l’audience du 18 décembre 2025 par mention au dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement d’un défaut de conformité
L’article L.217-4 du Code de la consommation énonce que : "Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat".
L’article L217-5 précise que : "I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
(…)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage".
L’article L217-7 dispose que : "Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois (…)"
L’article L217-8 prévoit qu’ « en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat »."
La garantie de conformité du droit de la consommation impose ainsi au professionnel à l’égard du consommateur tant de livrer un bien conforme aux stipulations contractuelles (respect de l’obligation de délivrance) qu’un bien conforme à sa destination c’est-dire à l’usage normalement attendu par un consommateur (un véhicule fonctionnant).
L’expert amiable a réalisé trois opérations d’expertise contradictoires le 24 novembre 2021, le 15 juin 2022 et le 5 octobre 2022 (en présence de Monsieur [G] [S], expert intervenant pour la SARL [L] AUTO et de Monsieur [Y] [F] expert intervenant pour Monsieur [W]).
L’expert a constaté les éléments suivants :
“Pour notre part, compte tenu du bref délai écoulé entre l’acquisition du véhicule et la survenance des anomalies, les désordres tels que : fuite(s) d’huile, perte de puissance, roulement de roue, étaient existant au moment de la vente.
Les opérations d’expertises ont bien mis en évidence que le véhicule présentait des désordres de fonctionnement, constatés par M. [W] peu après l’acquisition du véhicule.
L’affichage au tableau de bord avec la mention « défaut moteur perte de puissance ›› oriente les désordres vers le système des turbocompresseurs notamment.
Au cours des opérations d’expertises, il a également été constaté une fuite de liquide de refroidissement située au niveau de la pompe à eau.
Des frais de remise en état ont donc été réalisés par M. [W] afin de poursuivre les opérations d’expertise. Le coût de cette prestation s’élève à 1638,17 € TTC.
Dès lors, M. [W] a continué à utiliser son véhicule afin de mettre en évidence une fuite au niveau du support filtre à huile.
Pour mettre en exergue le défaut de perte de puissance au niveau des turbocompresseurs, une dépose des deux catalyseurs est nécessaire qui entraînera une immobilisation du véhicule.
Il a par ailleurs été constaté des à-coups au niveau de la boîte de vitesse engendrant également des frais significatifs. En effet, le prix de la boîte de vitesse avoisine 6500 € hors-taxe, hors main d’œuvre ; le concessionnaire ne souhaite pas intervenir sur boîte alors que le moteur présente également des fuites.
(…) A ce jour, la voiture présente les désordres suivants : perte de puissance, problème de boîte de vitesses automatique, fuite(s) d’huile moteur.”
La gravité et l’importance des désordres sont par ailleurs avérées par l’estimation mécanique établie le 24 février 2023 par le garage Amplitude Automobiles, réparateur agréé de la marque BMW qui évalue à 18 704,46 euros le montant des travaux de remise en état du véhicule qui comprennent notamment le changement de la boîte de vitesse (6 435,09 euros TTC) et le remplacement de deux turbocompresseurs (2420,38 euros TTC).
Il résulte de ces éléments que, seulement trois jours après sa livraison, le véhicule acquis par Monsieur [J] [W] a présenté des anomalies de fonctionnement dont une expertise amiable contradictoire a confirmé l’ampleur et la gravité.
Il est ainsi établi que la SARL [L] AUTO n’a pas vendu à Monsieur [J] [W] un véhicule conforme à sa destination c’est-dire à l’usage normalement attendu par un consommateur. Au regard de ces éléments, le défaut de conformité est établi.
Comme le précise l’expert amiable dans son rapport, le vendeur a accepté de reprendre le véhicule afin de le remettre en état avant de le restituer réparé à Monsieur [W]. Le vendeur a mentionné par écrit sa proposition de reprise du véhicule afin de réaliser les travaux dans ses ateliers mais cette proposition a été refusée par M. [W] qui a demandé la prise en charge des frais de remise en état au sein de la concession BMW de [Localité 3].
Il résulte en effet des échanges entre les parties que les ateliers de la SARL [L] AUTO se situent à 660 km du domicile de Monsieur [J] [W] qui avait sollicité de la part de la SARL qu’elle fasse affréter un transporteur ou qu’elle vienne prendre en charge le véhicule pour le faire réparer (pièce n°14 des productions du demandeur).
Ainsi, face à cet éloignement géographique et à la durée prévisible de l’immobilisation du véhicule en cas de réparation par la SARL [L] AUTO, Monsieur [J] [W] a pu légitimement refuser la proposition de réparation du véhicule et solliciter la résolution de la vente puisque cette autre option lui est ouverte par les dispositions de l’article L.217-8 du Code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.
En conséquence, il convient de condamner la SARL [L] AUTO à rembourser à Monsieur [J] [W] le prix du véhicule soit la somme de 12 990 euros.
Monsieur [J] [W] devra parallèlement restituer le véhicule étant précisé que la SARL [L] AUTO devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par Monsieur [J] [W], sans qu’il soit nécessaire d’assortir à ce stade cette obligation d’une astreinte.
2- Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1645 du Code civil, le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance du vice.
— Sur les frais d’assurances :
En droit positif, les frais d’assurance d’un véhicule ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat (voir notamment Cass. Civ. 1ère, 26 février 2020, n°19-11.605).
En revanche, lorsqu’un vice rédhibitoire a provoqué l’immobilisation du véhicule, le paiement des primes d’assurance, qui n’a plus de contrepartie lié à un usage effectif du véhicule, grève nécessairement le patrimoine de l’acheteur. Ce préjudice financier découle alors directement du vice caché, le vendeur professionnel est tenu de le réparer.
En l’espèce, le véhicule de Monsieur [J] [W] a été totalement immobilisé à compter du 2 août 2021. Monsieur [J] [W] justifie avoir payé à compter de cette date 4 260,68 euros de cotisations d’assurance.
La SARL [L] AUTO sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 4 260,68 euros.
— Sur les frais de réparation du véhicule :
Au regard des pièces justificatives produites, la demande de remboursement à hauteur de 1762,97 euros est fondée :
— Facture d’un montant de 1638,17 euros éditée par le garage Amplitude Automobiles BMW le 5 octobre 2022 acquittée par Monsieur [W] (pièce n°11 de ses productions),
— Facture d’un montant de 124,80 euros éditée par le garage Amplitude Automobiles BMW le 24 novembre 2021 acquittée par Monsieur [W] (pièce n°12 de ses productions),
— Sur un préjudice de jouissance :
Compte tenu de la valeur du véhicule et de la gravité des dysfonctionnements ne permettant pas à son acquéreur une utilisation conforme à sa destination et de la durée de l’immobilisation, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme forfaitaire de 5 000 euros.
3- Sur les autres demandes :
La SARL [L] AUTO perdant le procès sera tenue aux dépens.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour obtenir gain de cause, Monsieur [J] [W] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’il conserve l’entière charge.
La SARL [L] AUTO sera donc condamnée à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature de l’affaire n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque BMW, modèle Série 3 Touring break 335XiA, immatriculé [Immatriculation 1], conclue entre la société à responsabilité limitée [L] AUTO d’une part et Monsieur [J] [W] d’autre part ;
Condamne la SARL [L] AUTO à payer à Monsieur [J] [W] la somme de DOUZE-MILLE-NEUF-CENT-QUATRE-VINGT-DIX EUROS (12 990 euros) au titre de la restitution du prix du véhicule ;
Condamne Monsieur [J] [W] à restituer à la SARL [L] AUTO le véhicule de marque BMW, modèle Série 3 Touring break 335XiA, immatriculé [Immatriculation 1] et dit que pour ce faire la SARL [L] AUTO devra récupérer le véhicule à ses frais à l’endroit indiqué par Monsieur [J] [W] ;
Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la récupération du véhicule par la SARL [L] AUTO ;
Condamne la SARL [L] AUTO à payer à Monsieur [J] [W] les sommes suivantes :
— MILLE-SEPT-CENT-SOIXANTE-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES (1 762,97 euros) au titre des frais de réparation du véhicule,
— QUATRE-MILLE-DEUX-CENT-SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTIMES (4 260,68 euros) au titre du remboursement des cotisations d’assurance,
— CINQ-MILLE EUROS (5 000 euros) en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la SARL [L] AUTO aux entiers dépens ;
Déboute la SARL [L] AUTO de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [L] AUTO à payer à Monsieur [J] [W] la somme de DEUX-MILLE-CINQ-CENTS EUROS (2 500 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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