Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 24 oct. 2025, n° 24/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ LE TRESOR PUBLIC DE [ Localité 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 24 Octobre 2025- N°25/00133
N° Rôle : N° RG 24/00118 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCGK
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 29 Août 2025
JUGEMENT rendu le 24 Octobre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Madame [G] [P] [U] épouse [X], née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
Débiteur saisi, représenté par la SELARL GREGORY KERKERIAN & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant, Maître Jean-luc GIRAUD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 10], soit pour lui au domicile élu dans son inscription d’hypothèque légale publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] le 5 mars 2019 volume 2019 V 837, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Créancier inscrit, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en date du 11 décembre 2014, Mme [G] [U] épouse [X] et M. [M] [X] ont été condamnés à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de :
383.502,34 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2014, 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à Mme [G] [U] épouse [X], pour la somme totale de 255.654,72 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mme [G] [U] épouse [X] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution.
Mme [G] [U] épouse [X] a soulevé des contestations.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [G] [U] épouse [X] demande au juge de l’exécution :
A titre principal : constater la caducité du commandement de payer et en ordonner la mainlevée, A titre subsidiaire : Déclarer prescrit le recouvrement des intérêts à compter du 26 juillet 2018, Rejeter les demandes adverses, Ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie, A titre infiniment subsidiaire : lui accorder les plus larges délais de paiement, En tout état de cause : Autoriser la vente amiable du bien immobilier pour un montant minimum de 300.000 €, Condamner la SA CREDIT LOGEMENT aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rejeter toute demande contraire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA CREDIT LOGEMENT demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Constater que sa créance s’élève au 24 juin 2024 à la somme de 255.654,72 € en principal, frais et accessoires, Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de vente amiable, En fixer le prix minimum à 160.000 €, Condamner Mme [G] [U] épouse [X] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 29 août 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de caducité du commandement de payer
L’article R322-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation.
L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.
En l’espèce, le commandement de payer a été enregistré au service de la publicité foncière le 18 octobre 2024 et l’assignation signifiée le 6 décembre 2024.
Le délai de l’article R322-4 du code des procédures civiles d’exécution est donc respecté, de sorte que le commandement de payer n’est pas caduc.
Sur le montant de la créance de la SA CREDIT LOGEMENT
L’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer valant saisie comporte, notamment, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
En l’espèce, le décompte figurant dans le commandement reprend effectivement le principal issu du jugement du 11 décembre 2014, les intérêts échus au taux légal, le paiement partiel réalisé par la débitrice, ainsi que les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour deux procédures distinctes.
Les développements de Mme [G] [U] épouse [X] sur le calcul des intérêts sont inopérants, dès lors qu’ils concernent le TEG applicable à un contrat de prêt, alors même que le titre exécutoire fondant en l’espèce les poursuites est un jugement précisant le montant de la somme due et le taux légal applicable. Par ailleurs, la SA CREDIT LOGEMENT justifie du taux appliqué.
En conséquence, la créance de la SA CREDIT LOGEMENT sera fixée à la somme de 255.654,72 € en principal, frais et accessoires, arrêtée au 24 juin 2024.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [G] [U] épouse [X] sollicite un délai de deux ans, précisant chercher à obtenir un refinancement de sa dette. Pour autant, elle ne produit aucun élément sur sa situation, ni ne justifie d’aucune démarche aux fins d’obtenir un tel refinancement, de sorte que le juge de l’exécution n’est pas en mesure de s’assurer qu’elle est en mesure de respecter les délais sollicités.
La demande sera rejetée.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable
L’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
L’article R322-17 de ce même code dispose que la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à l’audience d’orientation.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe de la vente amiable. Il ressort d’une expertise produite par la SA CREDIT LOGEMENT que la valeur du bien serait de 300.000 €, hors vente judiciaire. Afin de favoriser la vente amiable, il y a lieu de retenir la somme de 210.000 € à titre de prix plancher.
En application des articles R. 322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui autorise la vente amiable taxe les frais de poursuite.
Les frais seront donc taxés à la somme de 4.921,48 euros.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
FIXE la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Mme [G] [U] épouse [X] à la somme de 255.654,72 € en principal, frais et accessoires, arrêtée au 24 juin 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
AUTORISE Madame [G] [P] [U] épouse [X] à procéder à la vente amiable de ses biens et droits immobiliers objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la COMMUNE DE [Localité 12],
1/ Une maison d’habitation avec terrain attenant, située [Adresse 7], cadastrée Section A N° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Il s’agit d’une maison de village, d’une superficie Loi Carrez de 138.75 m2, édifiée comme suit :
— au rez-de-chaussée : un hall d’entrée avec escalier menant à l’étage, un WC, un bureau, une buanderie, une chambre et un garage ;
— au premier étage : un dégagement desservant une cuisine, un salon-séjour, une chambre, une salle de bains et un WC, ainsi qu’un balcon accessible depuis la cuisine et le séjour ;
— au deuxième étage : les combles accessibles par une trappe avec escalier escamotable, située en plafond du premier étage.
A l’extérieur de l’habitation, il est relevé la présence d’une terrasse, d’une surface de stationnement et d’une grange à usage de remise et de cave.
2/ Un jardin potager situé en face de la maison, dans l'[Adresse 9], cadastré Section A N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], avec une serre et un petit cabanon à usage d’abri de jardin”,
et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette 210.000 € ;
DIT que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 4.921,48 € ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 23 Janvier 2026 à 14H00 ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Paiement
- Enchère ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Licitation ·
- Prix ·
- Avocat ·
- Partie commune ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Personnes ·
- Référé ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Trouble mental
- Contrat de crédit ·
- Taux d'intérêt ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Finances ·
- Condamnation ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Dette ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours contentieux ·
- Assesseur ·
- Remise ·
- Législation ·
- Crédit immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Sapiteur ·
- Dire
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ingénierie ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Assurance des biens ·
- Ouvrage
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Allemagne ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Autriche ·
- Audit ·
- Au fond ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Consommateur ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Contrats ·
- Biens ·
- Prix
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Exigibilité ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Capacité ·
- Rétablissement
- Testament ·
- Bail professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Autorisation administrative ·
- Demande ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.