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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 11 déc. 2025, n° 23/10646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Marie ABADIE #E1424Me Carole MISSISTRANO #E0655délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/10646
N° Portalis 352J-W-B7H-C2UIG
N° MINUTE :
Jugement d’incompétence du tribunal de commerce de PARIS
du 20 avril 2023
JUGEMENT
rendu le 11 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LAFAYETTE ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1424
DÉFENDERESSE
Association INNOVATION MAKERS ALLIANCE DIGITALE TECHNOLOGY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carole MISSISTRANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0655
Décision du 11 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/10646 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UIG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 18 septembre 2025, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 11 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Lafayette Associés (la société Lafayette) réalise des missions de conseil, d’accompagnement et d’études.
L’association Innovation Makers Alliance Digitale Technology (l’association IMA-DT) a pour objet la mise en place de plateformes d’entraide et de communication ainsi que de groupes de réflexion et d’apprentissage entre responsables d’innovation.
Le 28 juin 2017, les deux parties ont conclu un contrat de prestation de services portant sur un accompagnement de l’association IMA-DT par la société Lafayette dans la création et la mise en œuvre d’une offre de formations certifiées, avec un référencement dans la base de données DataDock, le tout pour un montant total de 8 640 euros TTC.
La prestation était scindée en deux étapes : la création de l’activité de formation continue et la mise en place d’un processus qualité.
L’association a versé un acompte de 2 400 euros TTC au moment de la conclusion du contrat, puis la société Lafayette a émis une facture du solde le 30 septembre 2018, pour un montant de 6 240 euros TTC.
L’association IMA-DT s’est opposée au règlement du reliquat, estimant que la prestation n’avait pas été correctement exécutée.
Après avoir engagé des démarches de recouvrement infructueuses, la société Lafayette a, suivant acte du 18 mai 2021, fait délivrer assignation à l’association IMA-DT d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Paris, en vue d’obtenir le paiement de la facture litigieuse.
Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, intitulées « Conclusions n°1 », ici expressément visées, la SAS Lafayette Associés, demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu notamment l’article 1134 (ancien) et 1103 et 1104, 1229 du Code Civil et L 441-6 du code de commerce,
Débouter l’association INNOVATION MAKERS ALLIANCE DIGITALE TECHNOLOGY de l’ensemble de ses demandes
Condamner l’association INNOVATION MAKERS ALLIANCE DIGITALE TECHNOLOGY à verser à la Société LAFAYETTE ASSOCIES la somme de 6 240 € selon facture.
Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date d’échéance de la facture
Condamner l’association INNOVATION MAKERS ALLIANCE DIGITALE TECHNOLOGY à la somme de 40 € au titre de l’article L441-6 du Code de commerce
Condamner l’association INNOVATION MAKERS ALLIANCE DIGITALE TECHNOLOGY à verser à la Société LAFAYETTE ASSOCIES la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Se fondant principalement sur les articles 1103, 1104 et 1229 du code civil, relatifs à la force obligatoire des contrats, leur exécution de bonne foi et aux modalités de leur résolution, la société Lafayette expose avoir rempli ses obligations au titre du contrat de prestation de service, produisant les livrables qu’elle a fournis, dont elle indique qu’ils ont été réalisés ensuite d’échanges avec le client. Elle sollicite ainsi le paiement du reliquat du prix convenu en contrepartie, estimant que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Elle s’oppose aux moyens soulevés en défense tiré d’un défaut d’exécution de la prestation, soulignant par ailleurs que sa mission d’accompagnement était une obligation de moyen.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, intitulées « Conclusions en réponse », ici expressément visées, l’association IMA-DT, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1229 du Code Civil
Débouter la société LAFAYETTE ASSOCIES de toutes ses demandes, fins et conclusions
Recevoir l’association IMA-DT en toutes ses demandes et les dire bien fondées,
Dire que la société LAFAYETTE ASSOCIES n’a pas exécuté sa mission conformément à son engagement contractuel
A titre reconventionnel,
Dire que l’association IMA-DT a subi un préjudice de l’inexécution de la prestation de la société LAFAYETTE ASSOCIES
En conséquence
Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 28 juin 2017 aux torts exclusifs de la société LAFAYETTE ASSOCIES
Condamner la société LAFAYETTE ASSOCIES à payer à l’association IMA-DT la somme de 2400 euros en réparation du préjudice subi
Condamner la société LAFAYETTE ASSOCIES au paiement de la somme de de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens d’instance. »
Sur le fondement de l’article 1229 du code civil relatif à la résolution du contrat, l’association IMA-DT, défenderesse, s’oppose à la demande en paiement et sollicite du tribunal qu’il prononce la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Lafayette, estimant que cette dernière a failli dans la mission qui lui avait été confiée.
Elle reconnaît la transmission par le prestataire d’un formulaire de déclaration à la DIRECCTE, mais estime s’être ensuite chargée de l’ensemble des diligences nécessaires précisant qu’aucune prestation n’avait été engagée au 31 août 2017, à savoir aucune réunion ni aucun livrable, et ce alors que la prestation aurait dû se finaliser en septembre 2017. Selon l’association, entre le 27 juin et le 6 octobre 2017, il y a eu une unique réunion en octobre 2017, mais nullement la fourniture d’une prestation correspondant à 6 jours/homme, la société s’étant contentée de l’envoi de matrices non personnalisées. Elle réfute l’exécution par le prestataire de la 1ère phase du contrat, soulignant que les pièces produites à cette fin ont été réalisées en amont de la signature du contrat.
À titre reconventionnel, au regard des inexécutions contractuelles, elle sollicite le paiement d’une somme de 2 400 euros en réparation du préjudice subi.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 7 mars 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 18 septembre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur les demandes au titre du contrat de prestation de service
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En matière de preuve, l’article 1353 de ce code dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Dès lors qu’une partie invoque une inexécution contractuelle, l’article 1217 du même code prévoit que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peu-vent toujours s’y ajouter. »
Sur les conséquences de la résolution l’article 1229 du code civil dispose que : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Ainsi, l’article 1352-8 du code civil, il édicte que : « La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. »
En application de ces dispositions, le créancier d’une obligation contractuelle de paiement demeurée inexécutée peut demander son exécution, à charge pour lui d’établir avoir réalisé sa propre obligation.
Décision du 11 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/10646 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UIG
Le débiteur qui considère que l’engagement corrélatif n’a pas été correctement exécuté peut refuser d’exécuter son paiement, provoquer la résolution du contrat et demander, le cas échéant des restitutions.
C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les demandes formées par les parties au titre du contrat de prestation de services conclu le 28 juin 2017, à savoir :
la demande en paiement en paiement du reliquat du prix de la prestation formée par la so-ciété Lafayette,les demandes en résolution et en restitution formées par l’association IMA-DT.
À cet égard, en application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, les demandes formées par l’association IMA-DT en résolution du contrat et en réparation ont été requalifiées en demande résiliation et en restitution, au regard de la nature du contrat et dès lors qu’est sollicité le remboursement des sommes versées en exécution de celui-ci.
En l’espèce, le contrat de prestation de services litigieux stipule [soulignements du tribunal] :
« Article 1 – Le contexte
[…]
Dans le cadre de son développement et du souhait d’accroitre ses ressources financières, l’IMA souhaite restructurer son offre de services, en y intégrant l’activité de formation professionnelle.
Dans ce contexte l’IMA consulte LAFAYETTE ASSOCIES afin d’être accompagné dans la création et la mise en œuvre de son activité de formation continue.
Article 2 – La prestation
La prestation de Lafayette Associés a pour objet un dans (sic) la création et mise en œuvre de votre activité de formation, incluant votre projet de référencement au Data-Dock (critères qualité souhaités par les OPCA).
Cette dernière se déroulera de la manière suivante :
Etape 1 Création de l’activité de formation continue
Elaboration de l’offreDéclarations légales et réglementairesProduction des livrables nécessaires à la mise en œuvre de l’activitéEtape 2 Mise en place du processus qualité
DiagnosticElaboration des éléments de preuve et des outils qualitésRédaction des « description(s) sur la façon de procéder » pour chacun des 21 critères.
Article 3 – Durée
Le contrat prend effet à compter de la date de sa signature par les deux parties. Il expirera lorsque la prestation aura été exécutée par LAFAYETTE ASSOCIES et après le paiement des prestations effectué par le Client.
Article 4 – Modalités financières
L’intervention des consultants de Lafayette Associés est estimée à 6 jours, facturés au tarif unitaire de 1 200 € HT, soit un total de 7 200 € HT.
La facturation se fera selon les modalités suivantes :
Un acompte à la commande de 2 000 HTDeux factures de 2 600 € HT émises mensuellement, dans le mois suivant le lancement de la mission.(Durée estimée de la mission entre 2 et 3 mois en fonction des retours de l’administration)
Ces coûts incluent le droit d’utilisation des outils conçus pour cette mission […] » (pièce n°2 de la société Lafayette).
L’association IMA-DT, qui fait le reproche de défauts dans l’exécution de sa prestation par la société Lafayette, indique que ledit prestataire de service a fourni les premières informations relatives aux démarches administratives, notamment la fourniture du formulaire concernant la déclaration initiale nécessaire, mais lui reproche de ne pas avoir assuré le suivi des démarches.
Par courrier daté du 19 novembre 2019, en réponse à la demande de paiement de la facture, elle a par ailleurs indiqué que : « Conformément à la mission d’accompagnement convenue initialement et comme précisé dans le courrier que nous vous avions adressé en date du 9 novembre 2018, resté sans réponse à ce jour, votre cabinet n’a pas encore terminé sa mission.
Votre cabinet ne nous a pas fourni, ni détaillé toute la procédure datadoc et de certification des formations. Nous n’avons reçu que le numéro d’agrément, ce qui reste insuffisant pour délivrer des formations à nos membres » (pièce n°8 de la société Lafayette).
L’association reconnaît ainsi une exécution partielle de la prestation.
La société Lafayette considère, quant à elle, avoir rempli l’ensemble de ses obligations au titre du contrat. Elle produit les modèles de documents qu’elle a fournis à l’association dans ce cadre, dénommés comme tels :
« – Attestation cvthèque
— Attestation de suivi de formation
— Bilan questionnaire évaluation stagiaire
— Bilan satisfaction commanditaires
— Cgv
— Contrat de sous-traitance
— Contrat de formation professionnelle
— Contrôle interne qualité
— Convention formation
— Convocation
— Enquête satisfaction commanditaires
— Etude faisabilité-trame décision
— Feuille d’émargement
— Questionnaire évaluation stagiaire
— Règlement intérieur » (pièce n°3 de la société Lafayette : ensemble des documents fournis)
De même produit-elle un « diagnostic en vue de la mise en conformité au décret qualité » (pièce n°4).
Si la société Lafayette indique que ces documents ont été réalisés à partir d’une analyse des besoins de l’association, matérialisée par ses pièces 19 à 21, l’examen de ces pièces montre qu’il s’agit d’un programme de formation sur quatre jours – les pièces 19 et 20 étant identiques – et d’une convention de formation professionnelle antérieure à la signature du contrat, de sorte qu’ils ne sauraient être considéré comme une éventuelle analyse des besoins.
L’examen des documents produits par la société Lafayette montre par ailleurs qu’il s’agit de modèles-type, sans harmonie entre eux et, surtout, sans que le prestataire n’établisse en quoi ils répondraient spécifiquement aux besoins de l’association et lui seraient adaptés.
Par ailleurs, le prestataire ne fournit pas d’élément probant quant à la réalisation de la mission relative à la procédure de référencement « Datadock » et aux 21 critères de certification spécifiés.
Les éléments versés aux débats montrent ainsi une exécution partielle et parcellaire de la prestation, divergente de celle spécifiée dans le contrat.
Au regard de l’importance de l’inexécution contractuelle, sans que la nature de moyen ou de résultat de l’obligation ne puisse avoir une quelconque incidence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat à la date du 19 novembre 2019.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat, au regard de la nature et de l’étendue des prestations exécutées, la société Lafayette sera déboutée de sa demande en paiement d’une somme additionnelle, ainsi que des demandes en paiement d’intérêts et au titre de frais de recouvrement y afférent.
S’agissant d’éventuelle restitutions, l’analyse des éléments et pièces versés aux débats, permet de considérer que la société Lafayette a réalisé un commencement d’exécution, qui sera évalué à 2 400 euros. Dans ces conditions, la demande de l’association IMA-DT, en restitution de la somme de 2 400 euros versée à titre d’acompte, sera écartée.
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Lafayette, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Lafayette, condamnée aux dépens, devra verser à l’association IMA-DT une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.
2.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE à la date du 19 novembre 2019 la résiliation du contrat de prestation de services conclu le 28 juin 2017 entre la société Lafayette Associés et l’association Innovation Makers Alliance Digitale Technology,
DÉBOUTE la société Lafayette Associés de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE l’association Innovation Makers Alliance Digitale Technology de sa demande en restitution de la somme de 2 400 euros ;
CONDAMNE la société Lafayette Associés aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société Lafayette Associés à payer à l’association Innovation Makers Alliance Digitale Technology la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5], le 11 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT
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