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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 14 mars 2025, n° 22/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 14 Mars 2025
AFFAIRE : [E] / [X]
DOSSIER : N° RG 22/00306 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FT2M / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [E]
né le 23 Septembre 1979 à DREUX (28100)
de nationalité Française
70 Rue Alfred de Musset – 59100 ROUBAIX
représenté par Me Florence MARIA BRUN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 52
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00970 du 03/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR :
Madame [H] [X] épouse [E]
née le 10 Août 1981 à DREUX (28100)
de nationalité Française
16 rue de la Fulda – 28100 DREUX
représentée par Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 160
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000779 du 05/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 13 Décembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 puis prorogée au 14 Mars 2025.
copie certifiée conforme le :
à : M. [S] [E] / Mme [H] [X] /
POINT RENCONTRE NORD
grosse le :
à : Me Florence MARIA BRUN – Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA
EXPOSÉ DU LITIGE
Mr [S] [E] et Mme [H] [X] se sont mariés le 11 décembre 2004 à Dreux (28), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus cinq enfants :
— [O], né le 31 août 2008,
— [Y], née le 6 octobre 2009,
— [B], né le 2 janvier 2011,
— [V], née le 6 mars 2012,
— [K], né le 15 octobre 2016.
Le 14 février 2022, Mr [S] [E] a assigné à bref délai Mme [H] [X] en divorce sans préciser le fondement du divorce.
Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge aux affaires familiales en qualité de juge de la mise en état a notamment, au titre des mesures provisoires :
— attribué à Mme [H] [X] la jouissance du logement du ménage, à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges courantes, à compter de décembre 2021,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— ordonné une expertise psychiatrique,
— rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— fixé la résidence des enfants au domicile de Mr [S] [E] à la levée de la mesure de placement ordonnée par le juge des enfants,
— dit que le droit de visite de Mme [H] [X] s’exercera en espace rencontre, à la levée de la mesure de placement ordonnée par le juge des enfants, pendant une durée de six mois à raison de deux fois par mois et sans autorisation de sortie,
— constaté que Mme [H] [X] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité.
Par ordonnance sur incident du 18 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
— dit que le droit de visite de Mme [H] [X] à l’égard des enfants mineurs s’exercera en lieu neutre au POINT RENCONTRE NORD (Lille) pendant une période de 6 mois renouvelable une fois, à raison de deux fois par mois avec possibilité de sortie sauf si les enfants rapportent des propos de Mme [H] [X] relatifs à leur père,
— accordé à Mme [H] [X] un droit de communication téléphonique avec les enfants s’exerçant les mercredis des semaines paires du calendrier à 18 heures,
— dit que les dépens d’incident suivront le sort de ceux du fond.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mr [S] [E] demande de :
— prononcer le divorce des époux [Z] en application des dispositions des articles 237 du code civil et 238 avec toutes ses conséquences de fait et de droit,
— voir ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— déclarer recevable et bien fondée sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
— dire que Madame [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— dire que les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, seront révoqués de plein droit,
— voir fixer la date des effets du divorce au 18 Novembre 2021 date de la séparation effective du couple,
— lui donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 257-2 du code civil,
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Concernant les enfants mineurs :
— dire que l’autorité parentale sur les 5 enfants sera exercée exclusivement par le père en ce qui concerne les décisions administratives et médicales sur les 5 enfants,
— dire que la résidence des enfants communs sera fixée à son domicile,
— voir fixer un droit de visite médiatisé pour Madame [X] sur les 5 enfants au sein du POINT RENCONTRE de LILLE à hauteur de deux fois par mois pendant une durée comprise entre 1 et 2 heures et ce sur une durée de 12 mois,
— voir fixer une contribution alimentaire mensuelle à la charge de Madame [X] à la somme de 500 euros pour les 5 enfants et ce à compter de l’assignation,
— débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes,
— voir condamner Madame [X] [H] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] [X] sollicite de :
— prononcer le divorce entre Madame [X] [H] et Monsieur [E] [S] en raison de l’altération définitive du lien conjugal,
— fixer la garde exclusive des enfants communs à Madame [X] [H], avec résidence des enfants à son domicile,
— attribuer à Madame [X] et à Monsieur [E] [S] l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer un droit de visite pour Monsieur [E] sur les enfants, sous réserve que celui-ci respecte les besoins émotionnels des enfants et prenne en compte leur équilibre familial,
— rejeter la demande de droit de visite médiatisé formulée par Monsieur [E] à son encontre, celle-ci étant à même de maintenir des relations directes avec ses enfants,
— fixer une contribution alimentaire à la charge de Monsieur [E] à hauteur de 500 euros par mois pour les cinq enfants, afin de subvenir à leurs besoins courants, scolaires, et médicaux,
— partager équitablement les dettes de loyer et de la CAF entre Monsieur [E] et elle, ces dettes ayant été contractées durant le mariage,
— condamner Monsieur [E] à lui verser une prestation compensatoire de 300 euros par mois, en compensation de l’interruption de carrière qu’elle a subie à la demande de Monsieur [E] et de la disparité des conditions de vie qu’a entraînée la séparation,
— fixer la date des effets du divorce au 18 novembre 2021, date de la séparation effective des époux, en prenant en compte les sacrifices financiers et personnels de Madame [X] depuis cette date,
— condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
Les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit d’être entendus et assistés par un avocat dans toute procédure les concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile.
[O] et [Y] ont demandé par écrit leur audition. Entendus le 7 avril 2022 par le juge, [O] a déclaré ne pas avoir demandé à être entendu et [Y] ne rien avoir à dire et ne pas se rappeler la raison pour laquelle elle a demandé à être entendue
Conformément aux dispositions de l’article 338-12 du code de procédure civile, le compte rendu de l’audition a été mis à la disposition des parties.
L’existence d’une procédure en assistance éducative a été vérifiée. Par jugement du 11 mars 2022, le juge des enfants de Chartres a placé les enfants chez leur père jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales ou au plus tard le 31 mars 2023, accordé un droit de visite médiatisé à la mère avec désignation de l’ADSEA 28 afin d’organiser les visites et ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert jusqu’au 31 mars 2023.
Par jugement du 8 mars 2023, le juge des enfants de Chartres a renouvelé la mesure d’AEMO jusqu’au 31 mars 2024 et ordonné le dessaisissement de la procédure au profit du juge des enfants de Lille.
Ce dernier a levé la mesure d’assistance éducative par jugement du 27 mars 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 octobre 2024 et l’affaire évoquée le 13 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe après prorogation à ce jour, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes visant à constater ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur le divorce :
Il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, dans leur version applicable que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les époux concluent tous deux au prononcé du divorce sur ce fondement, de sorte que le principe de l’altération définitive du lien conjugal est acquis.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 précité.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, époux s’accordent pour voir fixer les effets patrimoniaux du divorce à la date du 18 novembre 2021.
Il sera fait droit à cette demande concordante.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, la demande de Mr [S] [E] correspondant à l’effet de plein droit de la loi, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire exprimée, la demande correspond à l’effet de plein droit de la loi, et ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la demande de partage des dettes
Selon l’article 267 alinéa 2 du code civil, le juge aux affaires familiales statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile précise que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Le juge aux affaires familiales statuant sur le divorce n’a pas compétence, en dehors de ces dispositions, pour statuer sur des demandes afférentes au partage et à la liquidation du régime matrimonial.
En l’absence des éléments requis par les articles 267 et 1116 précités, la demande tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial tout comme celle visant à statuer sur les dettes des époux seront rejetées comme irrecevables.
Sur la prestation compensatoire
Il convient d’apprécier l’existence du principe d’une prestation compensatoire, avant d’en apprécier ensuite et le cas échéant, le montant au regard des critères non exhaustifs de l’article 271 du code civil.
— Sur le principe de la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Cette disparité s’apprécie à la date où le juge statue.
En l’espèce, la situation des parties est la suivante :
Mme [H] [X] ne verse pas la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 271 du code civil.
Elle produit son bulletin de paie d’août 2024, laissant apparaître un cumul net imposable de 12 366 euros soit un salaire de 1 545 euros par mois en moyenne. Elle est bénéficiaire d’une prime d’activité de 275 euros, non perçue en pratique car faisant l’objet d’une retenue dans le cadre de sa dette envers la CAF.
Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer mensuel de 390 euros. Elle justifie d’une dette envers la CAF au titre d’un trop perçu de juin 2020 à mai 2021, de 8 307 euros, pour lequel elle fait l’objet d’une retenue sur ses droits à prestations sociales.
Elle ne fait pas état d’aucun patrimoine propre.
Mr [S] [E] ne produit pas la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 271 du code civil.
Il justifie percevoir des indemnités journalières à la suite d’un accident du travail intervenu en janvier 2018, arrêtées à 7 035 euros sur la période du 9 035 euros sur la période du 1e janvier au 1e mai 2024, soit 2 258 euros par mois.
Outre les charges de la vie courante, il verse un loyer de 850 euros par mois.
Il assume la charge quotidienne et à plein temps des cinq enfants du couple, en étant bénéficiaires des prestation familiales afférentes.
Il ne fait pas état d’aucun patrimoine propre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si les ressources de Mr [S] [E] sont supérieures à celles de Mme [H] [X], ses charges également, résultant notamment de la prise en charge quotidienne des enfants, de sorte que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, qui incombe à Mme [H] [X] en sa qualité de demanderesse à la prestation compensatoire, n’est pas rapportée.
Mme [H] [X] sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur les mesures relatives aux enfants :
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents qui l’exercent en commun et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de ce droit.
L’article 373-2-1 du code civil prévoit que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
En l’espèce, Mr [S] [E] fait état de difficultés liées à l’absence de communication avec Mme [H] [X], notamment de son refus de signer les documents permettant leur scolarisation à la suite de son déménagement, dont il ne justifie pas.
Dès lors, faute d’établir un motif grave tiré de l’intérêt des enfants justifiant qu’il soit dérogé au principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il sera débouté de sa demande d’exercice exclusif.
Il est rappelé conformément aux articles 371-1 et 2 du même code que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant.
Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation, sont pris après concertation.
Sur la résidence habituelle des enfants mineurs
Selon l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, les cinq enfants du couple résident avec leur père depuis près de trois ans.
Il résulte du jugement de mainlevée d’AEMO et de clôture de la mesure d’assistance éducative du juge des enfants de Lille en date du 27 mars 2024 que les cinq enfants mineurs évoluent bien au domicile de Mr [S] [E], qui répond bien à leurs besoins et à leurs prises en charge spécifiques ; le jugement mentionne la position de l’espace de rencontre désigné pour le droit de visite de Mme [H] [X], qui fait état de ce que l’absence de cette dernière a un impact émotionnel sur les enfants qui reste marginal.
Dès lors, il y a lieu de maintenir la situation actuelle qui apparaît conforme à l’intérêt des enfants, en fixant leur résidence au domicile de leur père.
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune évolution de la situation ou de la dynamique familiale depuis l’ordonnance du 18 juillet 2023, le droit de visite accordé par cette décision à Mme [H] [X] en espace de rencontre n’ayant semble-t-il pas été effectif.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer, dans l’intérêt des enfants qui est de maintenir un lien avec leur mère, un nouveau droit de visite en espace de rencontre, pour une durée de huit mois, à charge pour Mme [H] [X] de s’en emparer afin de voir, le cas échéant et à l’issue de la mesure, évoluer son droit, à charge pour la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente en cas d’élément nouveau pour ce faire.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
La situation des parties a été exposée plus haut. Mme [H] [X] devra exposer des frais pour l’exercice de son droit de visite.
Il n’est pas justifié de charges excédant les besoins habituels des cinq enfants mineurs.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater l’impossibilité pour Mme [H] [X] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et de la dispenser en conséquence de son obligation alimentaire à ce titre jusqu’à retour à meilleure fortune.
Sur les mesures accessoires :
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Pour le surplus, l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de la décision, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [H] [X], née le 10 août 1981 à Dreux (28),
et de
Mr [S] [E], né le 23 septembre 1979 à Dreux (28),
Lesquels se sont mariés le 11 décembre 2004, devant l’Officier de l’État-Civil de la mairie de DREUX (28) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux au 18 novembre 2021 ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial et statuer sur les dettes de loyer et CAF ;
DEBOUTE Mme [H] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mr [S] [E] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que Mme [H] [X] et Mr [S] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il est par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
FIXE la résidence des enfants chez Mr [S] [E],
DIT que le droit de visite de Mme [H] [X] à l’égard des enfants mineurs s’exercera en lieu neutre,
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Mme [H] [X] rencontrera l’enfant dans les locaux du POINT RENCONTRE NORD, dont le siège social est 69 rue Négrier 59000 LILLE, tél: 03 20 54 82 49, mail : assprn@wanadoo.fr, pendant une période de 8 mois (renouvelable une fois tacitement sauf refus de l’association et à condition de justifier avoir déposé une nouvelle demande relative au droit d’accueil) à compter de la première date de rencontre fixée par l’association selon le règlement de fonctionnement de l’association, au rythme de deux fois par mois pendant une durée comprise entre une et deux heures, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association, avec possibilité de sortie sauf si les enfants rapportent des propos de Mme [H] [X] relatifs à leur père ;
DIT qu’à l’issue d’un délai de 6 mois, l’association déposera un compte-rendu du déroulement de la mesure ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Mr [S] [E] amènera les enfants dans les locaux de l’association et viendra les rechercher ;
DIT qu’avant la première visite, chaque parent devra prendre contact avec l’association spécifiée ci-dessus ;
DIT que faute pour Mme [H] [X] de s’être manifestée auprès du POINT RENCONTRE dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la désignation de cette structure pourra être considérée comme caduque par l’organisme ;
DIT que si Mme [H] [X] n’exerce pas successivement et sans motif légitime deux visites programmées ou trois visites non successives, la mesure pourra être considérée comme caduque par l’organisme,
DIT qu’à l’issue, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales compétent afin de faire évoluer le cas échéance les droits de Mme [H] [X] en cas d’élément nouveau ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE l’impossibilité pour Mme [H] [X] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et l’en dispense jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
N° RG 22/00306 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FT2M
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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