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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJK5
N° de Minute : L 26/00008
JUGEMENT
DU : 05 Janvier 2026
Société CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
C/
[T] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Octobre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 222/25 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 31 mai 2023, la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci-après SA CGL) a consenti à M. [T] [W] un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque MERCEDES type CLASSE A AMG LINE n° de série W1K3F8GB9PJ385666 immatriculé [Immatriculation 4] d’une valeur de 49.950,76 euros moyennant le paiement de 61 loyers d’un montant de 662,03 euros avec assurance.
Le véhicule a été livré le 4 juillet 2023.
Se prévalant de loyers impayés, la SA CGL a, par lettre recommandée expédiée le 8 janvier 2024, mis en demeure M. [T] [W] de lui régler la somme de 2.111,57 euros au titre des échéances impayées dans un délai de huit jours, sous peine de résiliation définitive du contrat de financement.
Faute de régularisation, par lettre recommandée expédiée le 8 mars 2024 portant la mention « défaut d’accès ou d’adressage », la SA CGL a mis M. [T] [W] en demeure de lui régler la somme de 67.041,71 euros, sous peine de reprise judiciaire du véhicule de marque MERCEDES type CLASSE A AMG LINE.
La SA CGL a de nouveau mis en demeure M. [T] [W] de lui régler la somme de 67.041,71 euros par lettre recommandée du 4 avril 2024 portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a fait citer M. [T] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, de l’article 514 du code de procédure civile :
A titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 7 mars 2024,Condamner M. [T] [W] à lui payer la somme de 69.640,31 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 22 novembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties,Condamner M. [T] [W] à payer la somme de 69.640,31 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 22 novembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause :
Enjoindre M. [T] [W] de restituer à la SA CGL le véhicule de marque MERCEDES type CLASSE A AMG LINE immatriculé [Immatriculation 4],Assortir cette injonction de restituer le véhicule de marque MERCEDES type CLASSE A AMG LINE immatriculé [Immatriculation 4] d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,Autoriser la SA CGL à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque MERCEDES type CLASSE A AMG LINE immatriculé [Immatriculation 4] en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira,Condamner M. [T] [W] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [T] [W] aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux articles 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements.
La SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, régulièrement représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] [W] ne comparait pas et n’est pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de location avec option d’achat, cet événement correspond au premier loyer impayé non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 3 février 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier loyer impayé non régularisé est intervenu le 15 novembre 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur la résiliation de plein droit du contrat
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 31 mai 2023 prévoit expressément que « en cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers, le bailleur pourra, huit jours après mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA Compagnie Générale de Location d’Equipements justifie avoir, par lettre recommandée du 8 janvier 2024, mis en demeure M. [T] [W] de lui régler la somme de 2.111,57 euros au titre des mensualités impayées sous peine de déchéance du terme.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il ressort également des pièces soumises aux débats que le véhicule de marque MERCEDES type CLASSE A AMG LINE n° de série W1K3F8GB9PJ385666 immatriculé [Immatriculation 4] n’a pas été restitué dans les délais impartis.
En conséquence, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements est fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu le 31 mai 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la fiche d’informations précontractuelles européennes
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [W].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La SA CGL échoue donc à démontrer que M. [T] [W] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
Sur la rédaction du contrat de location avec option d’achat
L’article R. 312-10 du code de la consommation, pris pour application de l’article L. 312-28 du même code, dispose que : « le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci-dessous :
1° L’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° L’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ; (…) »
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, le contrat est insuffisamment précis sur le montant des loyers puisqu’il est simplement indiqué : « 61 loyers de 1,325% ».
La SA CGL sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la créance de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Ainsi, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour lequel la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur ne peut bénéficier que d’une créance fixée au prix d’achat du véhicule, diminué des versements effectués par l’emprunteur.
La créance de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements se limitera dès lors à la différence entre le prix d’achat du véhicule (49.950,76 euros) et les loyers acquittés par M. [W] tels qu’ils résultent de l’historique de compte arrêté 21 novembre 2024 versé aux débats (2.836,85 euros).
M. [T] [W] sera donc condamné à verser la somme de 47.113,91 euros au titre du solde du contrat souscrit le 31 mai 2023.
Sur la demande de restitution du véhicule
Le contrat de location avec option d’achat souscrit par M. [T] [W] prévoit expressément, aux termes des conditions générales, que la déchéance du terme « entraîne d’une part l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur ». Le contrat prévoit en outre que « le véhicule est et reste la propriété exclusive du bailleur à compter de la signature du procès-verbal de livraison » (pièce 5, pages 2 et 4).
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que M. [T] [W] aurait restitué le véhicule de marque MERCEDES type CLASSE A AMG LINE alors qu’en l’absence de levée de l’option d’achat, l’objet du contrat est resté la propriété de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements.
Il y a donc lieu d’enjoindre à M. [T] [W] de restituer le véhicule de marque MERCEDES type CLASSE A AMG LINE n° de série W1K3F8GB9PJ385666 immatriculé [Immatriculation 4] à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements.
La valeur vénale à dire d’expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements.
La demande d’astreinte sera rejetée dans la mesure où la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements dispose de moyens d’exécution forcée si M. [T] [W] ne s’exécutait pas spontanément.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’autoriser la SA CGL à appréhender le véhicule de marque MERCEDES type CLASSE A AMG LINE n° de série W1K3F8GB9PJ385666 immatriculé [Immatriculation 4] en tous lieux et en toutes mains dès ce stade.
Il incombe effectivement à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements de faire signifier le présent jugement au préalable et de procéder ultérieurement conformément aux modalités précisées par le code des procédures civiles d’exécution et notamment son article L. 223-2 relatif à l’immobilisation du véhicule.
Cette demande sera donc également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [T] [W] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements ;
CONDAMNE M. [T] [W] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 47.113,91 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 31 mai 2023 et portant sur le véhicule de marque MERCEDES type CLASSE A AMG LINE n° de série W1K3F8GB9PJ385666 immatriculé [Immatriculation 4] ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
ORDONNE à M. [T] [W] de restituer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements et à ses frais le véhicule de marque MERCEDES type CLASSE A AMG LINE n° de série W1K3F8GB9PJ385666 immatriculé [Immatriculation 4], dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule de marque MERCEDES type CLASSE A AMG LINE n° de série W1K3F8GB9PJ385666 immatriculé [Immatriculation 4] lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DEBOUTE la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements de sa demande tendant à appréhender le véhicule de marque MERCEDES type CLASSE A AMG LINE n° de série W1K3F8GB9PJ385666 immatriculé [Immatriculation 4] en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve ;
REJETTE la demande présentée par la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 5 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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