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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 mars 2024, n° 23/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/01188 du 05 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02122 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3R4T
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R]
né le 16 Septembre 1973 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine AFFRIAT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSES
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [R], salarié intérimaire de la société [11] et mis à disposition de la société [12] pour y occuper un poste de mécanicien poids lourd, a été victime le 25 octobre 2013 d’un accident du travail. En procédant à la découpe d’une pièce avec une disqueuse, il s’est blessé le genou gauche d’une plaie profonde.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône.
L’état de santé de Monsieur [Z] [R] a été déclaré consolidé le 17 avril 2014, sans séquelles indemnisables.
Monsieur [Z] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 12 décembre 2017 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 25 avril 2019, la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé à compter du 25 avril 2019 jusqu’au 31 mars 2024.
Par jugement du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, remplaçant le tribunal saisi, a débouté Monsieur [Z] [R] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Monsieur [Z] [R] a interjeté appel de cette décision et la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt infirmatif en date du 25 mars 2022, notamment :
Dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [R] le 25 octobre 2013 est dû à la faute inexcusable de la société [12] substituée dans la direction de la société [11] ;Alloué à Monsieur [Z] [R] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;Ordonné une expertise médicale de Monsieur [Z] [R] et désigné à cette fin le Docteur [J] ;Dit que la société [11] sera tenue de rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône les sommes qu’elle a été amenée à verser ou qu’elle sera amenée à verser en application des dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;Condamné la société [12] à relever et garantir la société [11] des conséquences financières de la faute inexcusable ce qui s’entend notamment du capital représentatif des indemnisations complémentaires allouées à Monsieur [Z] [R] ;Renvoyé Monsieur [Z] [R] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de liquidation de ses préjudices.
Le Docteur [V] [J] a déposé son rapport définitif le 23 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience dématérialisée de mise en état du 6 septembre 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi. La procédure a été clôturée le 5 décembre 2023, et fixée à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2023, lors de laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [Z] [R], représenté par son conseil qui réitère ses conclusions demande au tribunal de :
Homologuer le rapport d’expertise du docteur [J] ;En conséquence, liquider ses préjudices comme suit :Préjudice esthétique temporaire : 3.500 euros ;Préjudice esthétique permanent : 2.500 euros ;Souffrances endurées : 4.500 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 1.164 euros ;Assistance par tierce personne : 460 euros ;Total : 12.124 euros ;
Condamner la société [11] et tout succombant à lui payer la somme de 12.124 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice ;Déclarer opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône la présente décision, et qu’elle sera tenue de faire l’avance de ces sommes ;Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision compte tenu du temps déjà écoulé depuis la survenance de l’accident et de la gravité des blessures et séquelles subies ;Condamner la société [11] et tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [11] et tout succombant aux entiers dépens de la procédure.
La société [11], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Condamner la société [12], ou à tout le moins rappeler que la société [12] a été condamnée à la garantir pour le paiement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant des sommes qui pourraient être allouées au bénéfice de Monsieur [Z] [R] au titre de la faute inexcusable (capital consécutif de la majoration de rente ou doublement de capital, indemnités complémentaires), de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens incluant notamment les honoraires de l’expert judiciaire ;Sous le bénéfice de cette garantie, limiter à un montant qui ne saurait excéder 852,50 euros la somme qui pourrait être allouée à Monsieur [Z] [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire ;Réduire dans de plus justes proportions la somme qui pourrait être allouée à Monsieur [Z] [R] au titre des souffrances endurées ;Limiter à un montant qui ne saurait excéder 500 euros la somme qui pourrait être allouée à Monsieur [Z] [R] au titre du préjudice esthétique temporaire ;Limiter à un montant qui ne saurait excéder 1.000 euros la somme qui pourrait être allouée à Monsieur [Z] [R] au titre du préjudice esthétique permanent ;Limiter à un montant qui ne saurait excéder 150 euros la somme qui pourrait être allouée à Monsieur [Z] [R] au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation ;Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [Z] [R] la provision de 5.000 euros versée par la CPAM des Bouches-du-Rhône en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 mars 2022 ;Déclarer que les sommes précitées seront versées à Monsieur [Z] [R] par la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui devra en faire l’avance, conformément aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;Débouter Monsieur [Z] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles en ce qu’elle est dirigée à son encontre ou subsidiairement condamner la société [12] à la garantir du paiement des frais irrépétibles qui pourraient être alloués à Monsieur [Z] [R] ;Condamner la société [12] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;Débouter Monsieur [Z] [R] et, en tant que de besoins toute autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La société [12] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience par son conseil, de :
Déclarer satisfactoires les sommes proposées dans le cadre des présentes conclusions ;Débouter Monsieur [Z] [R] de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dispensée de comparution, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 2 novembre 2023 régulièrement adressées aux autres parties avant l’audience, de :
Fixer les indemnisations en réparation des préjudices de Monsieur [Z] [R] conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et à la décision 2010-8 QPC du conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 et au rapport d’expertise du Docteur [J], déduction faite de la somme de 5.000 euros allouée au titre de la provision, et rappeler que conformément à l’arrêt rendu le 25 mars 2022, et rectifié le 21 octobre 2022, la société [11], relevée et garantie par la société [12], devra lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement ;Condamner la société [11] à lui rembourser les frais d’expertise conformément à l’arrêt du 25 mars 2022 ;Dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge, n’étant que mise en cause.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV dudit code.
***
En l’espèce, Monsieur [Z] [R] a été victime, le 25 octobre 2013, d’un accident du travail au cours duquel, en procédant à la découpe d’une pièce avec une disqueuse, il s’est blessé le genou gauche.
Le bilan lésionnel de cet accident fait état d’un traumatisme ouvert de la partie médiale du genou gauche en regard du muscle vaste médial. Il a plus précisément subi une plaie superficielle du vaste médial, sans rupture de l’appareil extenseur du genou tant au niveau du tendon quadricipital que du tendon patellaire, sans rupture du retinaculum patellaire médial, et sans solution de continuité osseuse tant au niveau du fémur distal et du tibia proximal qu’au niveau de la patella.
Son état de santé de santé a été déclaré consolidé le 17 avril 2014, soit près de six mois après l’accident.
Le rapport d’expertise médicale déposé le 23 mai 2023 par le Docteur [V] [J] repose sur un examen détaillé des blessures subies par Monsieur [Z] [R], de leurs causes et de leurs conséquences.
Il convient par conséquent d’homologuer ledit rapport et d’en retenir les conclusions pour l’évaluation des préjudices.
Compte-tenu de ce rapport, et de la situation de Monsieur [Z] [R], âgé de 40 ans lors de l’accident et de 50 ans au jour du présent jugement, il y a lieu d’évaluer ses préjudices comme suit :
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant les suites de l’accident. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
Monsieur [Z] [R] sollicite une indemnisation de 1.164 euros.
Les sociétés [11] et [12] demandent au tribunal d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 25 euros par jour.
La date de consolidation a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au 17 avril 2014.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que Monsieur [Z] [R] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
Une période de déficit fonctionnel temporaire total d’une durée totale de 4 jours, correspondant à la durée de son hospitalisation, du 25 au 28 octobre 2013 ;Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 29 octobre au 20 novembre 2013 d’une durée de 23 jours ;Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 21 novembre au 21 décembre 2023 d’une durée de 31 jours ;Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 22 décembre 2013 au 17 avril 2014, soit une durée de 117 jours.
Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M. [Z] [R] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées, après correction du nombre de jours, sur la base d’un revenu forfaitaire de 25 euros, comme suit:
100 euros au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire total (4 jours x 25 euros) ;287,50 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % (23 jours x 25 euros x 0,5) ;193,75 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (31 jours x 25 euros x 0,25) ;292,5 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (117 jours x 25 euros x 0,1) ;Soit un total de 873,75 euros.
Il sera donc alloué à Monsieur [Z] [R] une somme de 873,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit des douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
L’indemnisation sollicitée par Monsieur [Z] [R] à hauteur de 4.500 euros est contestée par la société [11], qui demande à ce que cette somme soit réduite à de plus justes proportions, et par la société [12], qui propose d’une indemnisation à hauteur de 4.000 euros.
L’expert évalue ce poste de préjudice à 2,5/7, ce qui correspond à des souffrances légères à modérées.
Eu égard aux douleurs physiques et morales liées aux circonstances de l’accident et à sa prise en charge, ce poste ce préjudice sera liquidé à la somme de 4.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation de son état de santé.
Monsieur [Z] [R] sollicite une indemnisation de 3.500 euros.
La société [11] demande au tribunal de ne pas allouer une somme supérieure à 500 euros, et la société [12] propose quant à elle une indemnisation à hauteur de 250 euros.
L’expert évalue ce poste de préjudice à 2/7 pendant 3 mois.
Il n’est pas versé aux débats de photographies de la plaie de Monsieur [Z] [R] contemporaines de l’accident.
Ce poste de préjudice, évalué comme léger par l’expert sur une période de trois mois, sera indemnisé à hauteur de 800 euros, étant souligné que la plaie se situe sur une partie du corps qui peut être dissimulée par des vêtements.
Sur le préjudice esthétique temporaire permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation de son état de santé.
Monsieur [Z] [R] demande au tribunal de lui accorder à ce titre la somme de 2.500 euros. Les sociétés [11] et [12] concèdent une indemnisation à hauteur de 1.000 euros.
L’expert évalue ce poste de préjudice à 1/7, ce qui correspond à un préjudice très léger.
Le rapport du Docteur [J] contient deux photographies, prises lors de l’expertise, de la cicatrice de Monsieur [Z] [R], qu’il décrit de la manière suivante : « Cicatrice en L sur la face antéro-médiale du genou gauche. La branche verticale mesure 4,5 cm de long, et la branche horizontale mesure 5,5 cm de long. La cicatrice est souple, non adhérente au plan sous-jacent, absence de hernie en regard de cette cicatrice ».
Par conséquent, et compte-tenu de la localisation de la cicatrice sur une partie du corps qui peut être dissimulée, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros.
Sur l’assistance tierce-personne
Ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d’être assistée par une tierce-personne, les moyens de financer le coût de cette tierce-personne. Seule la période avant consolidation peut être indemnisée.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a retenu la nécessité d’une tierce personne non spécialisée pour assister Monsieur [Z] [R] du 29 octobre 2013 au 20 novembre 2013 à raison de 5 heures par semaine.
Monsieur [Z] [R] considère que, ce faisant, l’expert a retenu un besoin d’assistance pendant 23 jours à raison de 1 heure par jour.
Or, la nécessité d’une tierce personne du 29 octobre 2013 au 20 novembre 2013, soit pendant 23 jours, à raison de 5 heures par semaine – soit 5 heures tous les 7 jours – correspond à un besoin total de 16,42 heures (5 heures par semaine x 23 jours / 7 jours).
En l’espèce, l’assistance par tierce personne non spécialisée pendant une durée journalière limitée peut être évaluée sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
Il sera par conséquent alloué à Monsieur [Z] [R] de ce chef la somme totale de 262,72 euros (16,42 heures x 16 euros).
Sur l’action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Au visa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a dit, dans son arrêt du 25 novembre 2022, que la société [11] sera tenue de rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône les sommes qu’elle a été amenée à verser ou qu’elle sera amenée à verser en application des dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, en ce compris la provision de 5.000 euros versée à Monsieur [Z] [R] et les frais d’expertise.
En conséquence, il conviendra de rappeler au dispositif du présent jugement que la CPCAM des Bouches-du-Rhône sera tenue de faire l’avance des indemnités allouées à Monsieur [Z] [R] en réparation des préjudices subis du fait de son accident du travail, et qu’elle dispose, à cet égard, d’une action récursoire à l’encontre de la société [11].
Sur le recours en garantie de la société [11] à l’égard de la société [12]
De la même manière, l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 mars 2022 a condamné la société [12] à relever et à garantir la société [11] des conséquences financières de la faute inexcusable, ce qui s’entend du capital représentatif des indemnisations complémentaires allouées à Monsieur [Z] [R] ainsi que la condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y aura lieu dès lors de rappeler au dispositif du présent jugement que la société [12] devra garantir la société [11] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en ce compris les indemnités allouées à Monsieur [Z] [R] en réparation de ses préjudices subis du fait de son accident du travail, et celles prononcées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société [11] à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la société [12] a été condamnée à garantir la société [11] du paiement de ces frais.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [11], partie perdante, sera tenue aux dépens d’instance.
Par ailleurs, eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Docteur [J] déposé le 23 mai 2023 ;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes accordées à Monsieur [Z] [R] en réparation de ses préjudices, qui seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône :
100 euros au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire total ;287,50 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % ;193,75 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % ;292,5 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% ;soit un total de 873,75 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;
4.000 euros au titre des souffrances endurées ;800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;262,72 euros au titre de l’assistance tierce-personne ;soit un total au titre de l’indemnisation des préjudices de 6.936,47 euros, dont à déduire 5.000 euros de provision, avec intérêt légal ;
RAPPELLE que l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 mars 2022 a déjà statué sur l’action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône auprès de la société [11] et a condamné la société [12] à relever et à garantir la société [11] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en ce compris celles prononcées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [11] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens de la procédure ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi Jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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