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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er oct. 2024, n° 21/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
JUGEMENT N°24/03864 du 01 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01326 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YYQD
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R]
né le 21 Novembre 1971 à [Localité 9] (ISERE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Manon FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Etablissement public REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme COMMISSION DE GESTION DU RISQUE ACCIDENT DE TRAVAIL DE LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [R], salarié de l’établissement public Régie des Transports Métropolitains (ci-après la RTM) en qualité de conducteur de métro depuis le 16 février 1998, a été victime d’un accident du travail le 30 décembre 2019 dans les circonstances rappelées par la déclaration préventive d’accident de travail rédigée par l’employeur le jour de l’accident : « Notre agent s’est accroché à un extincteur en rentrant dans la salle de repos et en déséquilibre a chuté au sol ».
Le certificat médical initial établi le 31 décembre 2019 par le Docteur [B] [C], médecin généraliste, mentionne un « trauma du 2ème doigt main gauche, un trauma genou gauche avec épanchement synovial et un trauma hanche gauche douloureuse à la mobilisation ».
Le 13 février 2020, après enquête administrative, la Commission de Gestion du Risque Accident de Travail de la RTM (ci-après la CGRAT), organisme social de la RTM, a informé Monsieur [Z] [R] de la prise en charge de l’événement au titre d’un accident du travail.
Par notification du 6 novembre 2020, la CGRAT de la RTM a informé Monsieur [Z] [R] qu’après expertise du Docteur [T] en date du 22 octobre 2020, la consolidation de son état de santé est fixée au 20 octobre 2020 et un taux d’IPP à hauteur de 2 % lui est attribué.
Suite au recours amiable effectué par Monsieur [Z] [R], la CGRAT, lors de sa séance du 14 janvier 2021, a rejeté sa contestation.
C’est dans ce contexte que Monsieur [Z] [R] a saisi le pôle social d’une contestation portant sur la date de consolidation. Le présent tribunal, après expertise judiciaire, suivant jugement du 14 septembre 2023, a fixé la date de consolidation au 8 décembre 2020.
Suite à l’appel interjeté par Monsieur [Z] [R], la procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence de sorte que la date de consolidation n’a pas un caractère définitif.
Par requête déposée au greffe le 1er juin 2021, Monsieur [Z] [R] a, par le biais de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la RTM, dans la survenance de son accident du 30 décembre 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2024.
Monsieur [Z] [R], assisté de son conseil, reprend les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de :
Le recevoir en son recours et le déclarer recevable et bien-fondé ;Juger que l’accident du travail dont il a été victime le 30 décembre 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur ; En conséquence, lui allouer la majoration de la rente versée par la CGRAT à son taux maximum ; Juger que cette majoration de rente suivra le taux d’IPP qui a été fixé ; Ordonner une expertise médicale avec mission d’évaluer l’ensemble des préjudices prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;Juger que, dans un souci d’équité, les frais d’expertise ne pourront rester à sa charge ; Lui allouer à titre provisionnel la somme de 20.000 euros à valoir sur le montant de ses préjudices extrapatrimoniaux ;Condamner la CGRAT à faire l’avance de la totalité des sommes qui lui ont été allouées ;Condamner la RTM au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [R] expose être rentré dans la salle de pause des conducteurs et s’être pris violemment l’extincteur servant de cale-porte au niveau de son genou ce qui a entraîné sa chute au sol. Il fait valoir que son employeur ne pouvait ignorer les risques prévisibles et encourus du fait du positionnement dangereux de l’extincteur devant la porte de la salle de pause des conducteurs et de l’absence de matériel ou dispositif de sécurité. Il conclut que son employeur s’est rendu coupable d’une faute inexcusable.
En défense, la RTM, représentée par son conseil à l’audience, reprend les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et en particulier, de sa demande de provision très excessive;Condamner Monsieur [Z] [R] à payer à la RTM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la RTM fait valoir que Monsieur [Z] [R] ne rapporte pas la preuve de ce que l’employeur avait ou aurait pu avoir conscience du danger encouru par son agent en l’état de l’utilisation imprévisible et non signalée de l’extincteur sur lequel il a buté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l’accident) du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est en outre constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée.
****
En l’espèce, les circonstances de l’accident ne sont pas contestées en ce que le 30 décembre 2019 à 7h15, Monsieur [Z] [R], alors qu’il se dirigeait vers la salle de pause des conducteurs, et après avoir buté sur l’extincteur positionné devant la porte afin de la tenir ouverte, a chuté et s’est blessé au genou.
Sur la conscience du danger
Monsieur [Z] [R] estime que son employeur ne pouvait ignorer les risques prévisibles et encourus du fait du positionnement dangereux de l’extincteur devant la porte de la salle de pause des conducteurs.
En défense, la RTM soutient au contraire que l’employeur ne pouvait imaginer que les usagers du local décrocheraient l’extincteur de l’endroit où il se trouvait afin de l’utiliser en tant que cale-porte. Elle précise que les responsables de site opèrent tous les soirs les vérifications d’usage et procèdent à la fermeture de toutes les portes pour des raisons de sécurité incendie.
Le tribunal relève que l’accident a eu lieu le 30 décembre 2019 à 7h15, heure à laquelle il n’est pas contesté que le responsable de site n’avait pas encore pris son service. À défaut d’élément permettant de considérer que le responsable de site a manqué à son obligation de vérifier la fermeture des portes la veille, il est tout à fait plausible que l’extincteur ait été positionné à cet endroit par les agents lors de leur prise de service sans que l’employeur ait pu en être informé.
Le demandeur verse cependant aux débats plusieurs attestations de ses collègues de travail selon lesquelles ils ont constaté à plusieurs reprises la présence d’extincteurs posés au sol devant certaines portes pour les maintenir ouvertes et plus particulièrement devant la porte de la salle de repos à [Localité 11], endroit où est survenu l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [R].
Dès lors, l’employeur ne peut sans se contredire, d’une part, indiquer que tous les soirs les responsables de sites procèdent systématiquement à la fermeture de toutes les portes pour des raisons de sécurité incendie et, d’autre part, prétendre qu’il n’avait pas eu conscience du danger auquel était exposé les salariés.
En effet, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’état de plusieurs témoignages concordants sur la présence régulière de l’extincteur bloquant la porte de la salle de repos antérieurement à l’accident, l’employeur, qui a dû ou aurait dû en être informé par son responsable de site, aurait dû avoir conscience du danger auquel cette situation exposait ses salariés.
Sur les mesures prises par l’employeur
Monsieur [Z] [R] reproche à son employeur de ne pas avoir « respecté les règles élémentaires de sécurité », de n’avoir « réalisé aucune évaluation des risques » et de n’avoir « pris aucune mesure en ce sens ».
Plus précisément, il fait valoir que la RTM aurait pu installer l’extincteur en hauteur sur un mur ou un poteau ou encore le placer dans un endroit dégagé et visible de tous.
Enfin, il ajoute que « le document unique d’évaluation des risques (DUER) n’a nullement établi les mesures et moyens de protection mis en place par l’employeur concernant l’installation des extincteurs au sein des locaux ».
Pour sa part, la RTM verse aux débats un extrait du DUER en faisant toutefois observer qu’il est évident que ce document ne prévoit pas les risques liés aux chutes en raison d’extincteurs se trouvant à terre.
Pour autant, l’employeur ne démontre pas, conformément à ses obligations légales, avoir pris une quelconque mesure concernant cette pratique qui parait être ancienne et régulière, notamment en informant expressément le personnel de l’interdiction de se servir des extincteurs comme bloque-porte et du danger représenté par cette situation, par exemple, par le biais d’affiches apposées à proximité des lieux concernés ou encore en mettant l’extincteur dans un endroit moins accessible puisque le procès-verbal de constatations versé aux débats montre la présence de l’extincteur à hauteur d’homme directement à côté de la porte de la salle de repos.
Dès lors, en ne peut considérer que l’employeur a pris les mesures adéquates pour éviter ou réduire le risque auquel étaient exposés ses salariés dut fait de la présence régulière d’extincteurs comme bloque-porte.
Par conséquent, il résulte de ces développements que l’accident dont a été victime Monsieur [Z] [R] est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration du capital versé par l’organisme social
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En l’espèce, après expertise du Docteur [T], le taux d’IPP a été fixé à 2 %.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d’ordonner sur le principe la majoration du capital perçu par Monsieur [Z] [R] à son taux maximum et de dire qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, Monsieur [Z] [R] est bien-fondé à solliciter, en complément de la rente accident et de sa majoration qu’il perçoit sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict c’est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient donc de compléter la mission d’expertise aux fins de faire évaluer par l’expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [Z] [R] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d’investigation médicale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de provision
Monsieur [Z] [R] formule une demande provisionnelle à hauteur de 20.000 € et verse aux débats plusieurs éléments médicaux dont le certificat médical initiale qui a constaté un traumatisme du 2ème doigt de la main gauche, du genou gauche avec épanchement ainsi que de la hanche gauche.
Monsieur [Z] [R] a subi une radiographie le jour de l’accident qui a montré une bascule du bassin, un pincement fémoro tibial interne et fémoro patellaire sans épanchement intra articulaire ainsi qu’une fabella non compliquée sur le genou gauche et, s’agissant de l’index gauche, un stigmate d’entorse avec épaississement des parties molles notables.
Monsieur [Z] [R] a été consolidé par jugement du pôle social du 14 septembre 2023 à la date du 8 décembre 2020 soit près de 12 mois après l’accident.
Ces éléments justifient d’allouer à Monsieur [Z] [R] une provision d’un montant de 3.000 € dont la CGRAT de la RTM assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la RTM, auteur d’une faute inexcusable, à verser à Monsieur [Z] [R] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, compte-tenu de l’ancienneté de l’accident, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée, sauf en ce qui concerne l’expertise judiciaire en l’état de l’appel en cours sur la date de consolidation.
La RTM, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE Monsieur [Z] [R] recevable et bien-fondé en son action;
DIT que l’accident de travail dont Monsieur [Z] [R] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la RTM ;
ORDONNE à la CGRAT de la RTM de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration du capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Z] [R] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CGRAT de la RTM et commet pour y procéder le Docteur [X] [V] ([Adresse 10] – Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 8]), Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [Z] [R] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] [R] résultant de l’accident du travail du 30 décembre 2019 a été fixée par jugement du pôle social à la date du 8 décembre 2020 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que compte-tenu de l’appel en cours sur la date de consolidation, l’expert ne devra commencer sa mission que lorsque les parties lui auront transmis une copie de l’arrêt à intervenir ;
Rappelle que la CCGRAT de la RTM devra faire l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de la transmission de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel statuant sur la date de consolidation ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 3.000 € la provision qui sera versée à Monsieur [Z] [R] par la CGRAT de la RTM ;
DIT que la CGRAT de la RTMM versera directement à Monsieur [Z] [R] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la RTM à verser à Monsieur [Z] [R] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à l’exception de la mesure d’expertise ;
CONDAMNE la RTM aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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