Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 janv. 2025, n° 24/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01183 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRZR
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Mme [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marion LEMERLE, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [A] [F] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Marion LEMERLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [N] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES
M. [P] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ORDONNANCE du 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M.[C] [K] et Mme [S] [E] ont suivant acte authentique reçu le 19 juillet 2023 par Me [Y] [H], Notaire à [Localité 12], acquis chacun pour moitié, auprès de Mme [N] [M], un bien immobilier de type loft, situé à [Adresse 11], moyennant le prix de 550.000 euros.
Mme [N] [M] a indiqué avoir réalisé les travaux de transformation d’un atelier en loft, présenté comme d’excellent standing et en bon état.
Invoquant la survenance d’infiltrations en toiture dès le mois de juillet 2023, M.[C] [K] et Mme [S] [E] ont par actes du 17 juillet 2024 fait assigner Mme [N] [M] et M. [P] [X], son concubin, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024 et renvoyée au 10 décembre 2024, pour y être plaidée.
A cette date, M.[C] [K] et Mme [S] [E] représentés par leur avocat, sollicitent dans le dernier état de leurs prétentions aux termes de conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, le bénéfice de leur exploit introductif d’instance, y ajoutant le rejet des demandes de leurs adversaires.
Mme [N] [M] et M. [P] [X] représentés, sollicitent du juge des référés de :
Sous le visa de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter Mme [S] [E] et M. [C] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Prononcer la mise hors de cause de M. [P] [X].
— Condamner solidairement Mme [S] [E] et M. [C] [K] à payer à Mme [N] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement Mme [S] [E] et M. [C] [K] à payer à M. [P] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers frais et dépens de l’instance en référé,
— Rappeler que l’ordonnance de référé est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de M. [P] [X]
M. [P] [X] demande sa mise hors de cause aux motifs de l’absence de preuve de toute intervention de sa part, pour réaliser les travaux.
M. [P] [X] n’est pas le propriétaire du bien immobilier vendu, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée à ce titre. Les demandeurs ne disposent d’aucune action à ce titre à son égard.
Par ailleurs si en application des dispositions de l’article 1792 du code civil, le constructeur est responsable de plein droit, à l’égard notamment de l’acquéreur de l’ouvrage, il n’est pas établi au stade du référé, que ce défendeur ait la qualité de “constructeur” au sens des dispositions de l’article 1792-1 du code civil, dans la mesure où il n’est pas établi que celui-ci soit intervenu en qualité de “locateur d’ouvrage” (3° du texte précité) et réalisé un ouvrage, circonstance qui ne peut se déduire d’informations mentionnées sur le réseau Linkedin relatives à la profession de l’intéressé.
En tout état de cause, cette question qui touche au fond du droit, appartient au juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés.
En l’absence de ces éléments, cette partie doit être mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Les demandeurs sollicitent une mesure d’instruction, soutenant que l’immeuble est affecté de nombreux désordres constitués d’infiltrations récurrentes, qui n’étaient pas apparentes, du fait d’une toiture non conforme, que les vélux sont anciens et dégradés, que l’installation de la piscine est non conforme.
Les défendeurs s’y opposent, invoquant les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile et invoquant l’absence de motif légitime des acquéreurs à obtenir une mesure d’instruction. Ils soutiennent que les demandeurs ont bénéficié de sept mois de délai pour réfléchir et de quatre visites des lieux et qu’ils ont été avertis de la survenance d’infiltrations, au niveau du salon (en mars 2013), de la salle de bain du studio (en décembre 2021) et du plafond du garage (en décembre 2022). En l’absence de commencement de preuve des désordres allégués, il n’y a pas lieu à pallier leur carence dans l’administration de la preuve.
Ils ajoutent que les travaux sont terminés depuis plus de dix ans en ce qui concerne la transformation de l’atelier en loft, l’aménagement d’une terrasse avec suppression pour partie des combles et la construction de la piscine en sous-sol. Ils soutiennent que les demandeurs étaient à même de constater par eux-mêmes les infiltrations et se faire leur propre opinion, avant l’achat et qu’ils ont été informés et se devaient d’entretenir la toiture. Trois tempêtes successives ont eu lieu en novembre et décembre 2023 et mai 2024.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, selon lequel le juge doit s’assurer que la mesure d’instruction sollicitée n’est pas destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, sont inapplicables lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (cass 2ème civile – 11 avril 2013 n° 11-19.419), le défendeur ne peut donc alléguer l’absence de preuve pour s’opposer à la demande qui a justement pour but l’établissement de cette preuve. Le moyen est inopérant.
Les pièces produites par M.[C] [K] et Mme [S] [E] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, tant au titre des infiltrations que de la piscine, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les autres demandes
M. [C] [K] et Mme [S] [E] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable à ce stade de la procédure de laisser à la charge des défendeurs, les sommes exposées par eux dans la présente instance. Leur demande pour frais irrépétibles sera écartée.
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application del’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la mise hors de cause de M.[P] [X],
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Mme [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9],
laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 10] (59), [Adresse 3], , après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si M.[C] [K] et Mme [S] [E] ont pu se convaincre eux-mêmes, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,
— indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 4000 euros (quatre mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 10 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons Mme [N] [M] et M. [P] [X] de leur demande pour frais irrépétibles,
Laissons à la charge de M.[C] [K] et Mme [S] [E] les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maroc ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cabinet ·
- Aide juridique
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Réévaluation
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Différend ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Livraison ·
- Application ·
- Dommages-intérêts
- Adresses ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Pandémie ·
- Obligation ·
- Titre
- Droit de préemption ·
- Promesse de vente ·
- Commune ·
- Honoraires ·
- Prix ·
- Aliéner ·
- Immobilier ·
- Commission ·
- Chambres de commerce ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Classes ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Square ·
- Forêt ·
- Cabinet ·
- Dispositif ·
- Fins
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Juge ·
- Capacité ·
- Mesure d'instruction ·
- Garantie ·
- Expertise médicale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Désistement ·
- Prévoyance ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Santé ·
- Dernier ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Date ·
- Maintien
- Location-gérance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Fond
- Résolution ·
- Syndic ·
- Vote ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Majorité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.