Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 nov. 2024, n° 24/06703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [K] [Z]
Monsieur [L] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sophie MÜH
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06703 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LXC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1256
DÉFENDEURS
Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [Z] en sa qualité de caution au titre du contrat de prêt étudiant souscrit par Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 août 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 18 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/06703 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LXC
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 février 2020, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT désormais dénommée la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [K] [Z] un prêt personnel étudiant d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable au taux nominal de 1,49 % (soit un TAEG de 1,50 %) en deux premières mensualités de 13,26 euros puis en 56 autres mensualités de 294,26 euros assurance comprise.
Monsieur [L] [Z] s’est porté caution solidaire des engagements de sa fille, dans la limite de 15 000 euros pour une durée de 58 mois, concernant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [K] [Z] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1 311,14 euros par lettre du 20 février 2023. Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 10 avril 2024 la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [K] [Z] et Monsieur [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et les condamner solidairement à lui payer :
— 7 520,40 euros au titre du crédit avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation,
— 593,24 euros au titre de l’indemnité légale,
— 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de sa demande, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible et qu’en cessant de régler les échéances du prêt, Madame [K] [Z] a commis une faute de nature à entraîner la résolution judiciaire du contrat. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 septembre 2022.
A l’audience du 28 août 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Invitée à présenter ses observations sur les moyens soulevés d’office par le tribunal selon fiche remise à l’audience tenant au non-respect par le prêteur du formalisme imposé par la loi, la demanderesse a précisé que l’offre de prêt ne comprenait pas de bordereau de rétractation et qu’elle ne disposait pas des éléments de solvabilité des défendeurs.
Assignées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer leur domicile actuel, Madame [K] [Z] et Monsieur [L] [Z] n’ont pas comparu, ni personne pour eux. Les lettres recommandées adressées par le commissaire de justice sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande en paiement
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016 et le décret n° 2016-884 du 29 juin2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 septembre 2022 de sorte que les demandes effectuées les 9 et 10 avril 2024 ne sont pas atteintes par la forclusion.
— Sur la nullité du contrat
L’article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Cass civ. 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 5 mars 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 7 février 2020, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
— Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Elle a ainsi jugé qu’une clause prévoyant un délai de huit jours seulement entre la mise en demeure et la déchéance crééait un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
En l’espèce, la clause contractuelle relative aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur (article 4) est rédigée comme suit : "la défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat. En cas défaillance de votre part dans le remboursement, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les thèses intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d’échéances à venir, le taux de l’indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d’appréciation du tribunal (…)."
Le délai de huit jours séparant l’envoi de la mise en demeure du prononcé de la déchéance du terme ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable au regard du droit de l’Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de cassation précitée.
Au regard de ces éléments, la clause d’exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en œuvre. Dès lors, la créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité.
— Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en vertu de l’article 1227.
En outre, l’article 1228 précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il est constant que Madame [K] [Z] a manqué à son obligation de rembourser les échéances du prêt conclu avec le prêteur.
La résolution judiciaire du contrat de prêt doit donc être prononcée.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L.312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations pr²²écontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d’une liasse vierge comportant par principe une FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à Madame [K] [Z], non comparante ni représentée, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par Madame [K] [Z] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Par ailleurs aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 prévoit que pour justifier de la consultation du fichier des incidents de remboursement aux crédits des particuliers, les organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat.
A supposer que le document interne produit par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE constitue un élément de preuve, ce document ne mentionne pas le résultat de la consultation du fichier, de sorte que cette consultation ne répond pas aux exigences posées par l’article L.312-16 du code de la consommation.
En outre, il découle de ces dispositions que le prêteur ne peut se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
Or, aucune fiche de paye, ni avis d’imposition n’est produit par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de nature à corroborer les ressources déclarées par Madame [K] [Z], empruntrice et par Monsieur [L] [Z], caution, dans la fiche de dialogue.
Dès lors, par application de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
— Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation et par l’article D.312-16 du code de la consommation.
La créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine : 15 000 euros,
Sous déduction des versements : 8 803,11 euros,
Solde : 6 196,89 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [K] [Z] et Monsieur [L] [Z] en sa qualité de caution au paiement de la somme de 6 196,89 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 17 avril 2023.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le prêt personnel a été accordé pour un montant de 15 000 euros à un taux d’intérêt annuel de 1,49 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré (taux d’intérêt légal pour le 2nd semestre 2024 : 8,16 % + majoration de cinq points, soit 13,16 %) seraient bien supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes ne produiront pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [Z] et Monsieur [L] [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société BANQUE POSTALE CONSUMER,
CONSTATE que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier à la date du 18 avril 2023,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu le 7 février 2020 par la BANQUE POSTALE FINANCEMENT désormais dénommée la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à la date de la présente décision aux torts de Madame [K] [Z],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [Z] et Monsieur [L] [Z] à verser la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6 196,89 euros,
DIT que la condamnation ne portera pas intérêts, même au taux légal,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement à la délivrance de l’assignation viendront s’imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [K] [Z] et Monsieur [L] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Meubles ·
- État
- International ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Juge
- Paiement ·
- Intérêt de retard ·
- Facture ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Exception de procédure ·
- Assignation ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Partie
- Véhicule ·
- Vol ·
- Compagnie d'assurances ·
- Plainte ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Indemnisation ·
- Incendie ·
- Fausse déclaration
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Langue ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Contrats
- Maroc ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date
- Cheval ·
- Vétérinaire ·
- Médicaments ·
- Dépositaire ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Décès ·
- Dépôt ·
- Mort ·
- Animaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Procès-verbal
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Canada ·
- Délai de grâce ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Paiement
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Expertise médicale ·
- Indemnisation ·
- Maladie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.