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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 7 janv. 2025, n° 24/03283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03283 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIAL
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 07 Janvier 2025
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
[C] [I]
[Z] [S] épouse [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Janvier 2025
à la SCP LARRAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 07 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [C] [I], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [Z] [S] épouse [I], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé signés les 3 avril 2014 et 14 janvier 2021, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné en location à Monsieur [K] [I] et Madame [Z] [S] épouse [I] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°60 situés [Adresse 7].[Adresse 4] à [Localité 9] moyennant un loyer actuel de 881,67€ provision sur charges comprise et un montant résiduel de 540,79€ une fois déduites les aides au logement.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 12 février 2024, en vain.
Par acte du 5 juillet 2024, dénoncé le 8 juillet 2024, par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner en référé Monsieur [K] [I] et Madame [Z] [S] épouse [I] afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement solidaire et à titre provisionnel de la somme de 1.825,65€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 27 juin 2024,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la suppresion du délai prévu à l’article L412-1 du CPCE du fait de la mauvaise foi des locataires,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 300€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens.
‒
L’affaire était appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 1.202,77€ arrêtée au 12 novembre 2024 et sollicite l’octroi de délai à hauteur de 100€ car les locataires ont repris le paiement des échéances courantes et payé 100€ de plus par mois deux mois.
Monsieur [K] [I] et Madame [Z] [S] épouse [I], assignés selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 8 juillet 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CAF a été saisie le 29 novembre 2023 par voie électronique dont copie de l’accusé de réception par la CAF est versée au débat, plus de deux mois avant l’audience. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les baux signés le 3 avril 2014 et le 14 janvier 2021, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 12 février 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 12 février 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 12 avril 2024.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au 29 juillet 2023 dispose : “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Il résulte des débats que Monsieur [K] [I] et Madame [Z] [S] épouse [I] ont repris le paiement des échéances courantes en effectuant des paiements supplémentaires pour réduire leur dette.
Il y a donc lieu de leur accorder le bénéfice des dispositions précitées.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [K] [I] et Madame [Z] [S] épouse [I] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 1.202,77€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de leur accorder des délais de paiement à raison de 12 mensualités de 100€ la dernière représentant le solde de la dette.
Il convient, en cas de non respect de ces délais, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [K] [I] et Madame [Z] [S] épouse [I] à lui verser la somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [K] [I] et Madame [Z] [S] épouse [I], succombant au principal, supporteront les dépens, comprenant le commandement de payer.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Condamne solidairement Monsieur [K] [I] et Madame [Z] [S] épouse [I] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme provisionnelle de 1.202,77€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Autorise Monsieur [K] [I] et Madame [Z] [S] épouse [I] à s’acquitter de leur dette en 12 mensualités de 100€ la dernière représentant le solde de la dette, à partir du mois suivant celui du prononcé de la décision, au plus tard le 15 du mois en plus du loyer et des charges du mois,
Suspend, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et si les modalités d’apurement ainsi fixées sont intégralement respectées par Monsieur [K] [I] et Madame [Z] [S] épouse [I], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
En revanche, à défaut de paiement, par Monsieur [K] [I] et Madame [Z] [S] épouse [I], d’une seule mensualité d’apurement de la dette ou de paiement d’une échéance de loyer ou charge à la date fixée, la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire , 8 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas :
— Constate la résiliation de plein droit du bail au 12 avril 2024,
— A compter du 12 avril 2024, Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE par Monsieur [K] [I] et Madame [Z] [S] épouse [I] et les y condamne solidairement, à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— Ordonne l’expulsion de Monsieur [K] [I] et Madame [Z] [S] épouse [I] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux loués et l’emplacement de stationnement n°60 situés [Adresse 7].[Adresse 4] à [Localité 9] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne solidairement Monsieur [K] [I] et Madame [Z] [S] épouse [I] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [K] [I] et Madame [Z] [S] épouse [I] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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