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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 18 févr. 2026, n° 23/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 23/00633 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CKHE
MINUTE N° :
NAC : 28A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame RoselyneLAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [J], [C] [T], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1],
de nationalité Française, responsable technique, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R], [A] [T], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [T], né le [Date naissance 2] 1966 0 [Localité 2],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie-france BAQUERO de la SCP OBIS- BAQUERO, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre Madame [D] [S] [H] et Monsieur [G] [T] sont issus :
— Monsieur [M] [T],
— Monsieur [J] [T],
— Monsieur [R] [T].
Selon les indications des parties, M. [G] [T] décédait le [Date décès 1] 2003 à [Localité 3], laissant pour recueillir sa succession son épouse et ses trois enfants, et Mme [S] [H] veuve [T], qui décédait le [Date décès 2] 2020, laissant ses trois enfants à sa succession.
Messieurs [M] [T], [J] [T] et [R] [T] se retrouvent en indivision sur les biens dépendant de la succession, qui se compose des biens immobiliers suivants :
— Une parcelle en nature de jardin à [Localité 4] (09), cadastrée Section B n°[Cadastre 1],
— Une ancienne maison d’habitation et une parcelle en nature de Lande à [Localité 4] (09), cadastrées Section A n°[Cadastre 2] et Section B n°[Cadastre 3],
— Une maison d’habitation familiale à [Localité 4] (09), cadastrée Section B n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5],
— Diverses parcelles de terre de différentes natures situées à [Localité 4] (09) cadastrées Section A n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 27] ainsi que Section B n°[Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 31].
Par acte de commissaire de Justice délivré le 30 mai 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [J] [T] et M. [R] [T] faisaient assigner M. [M] [T] devant le tribunal judiciaire de Céans aux fins de déclarer leur demande recevable et bien fondée et, en conséquence, d’ordonner le partage de l’indivision existante sur les parcelles situées à [Localité 4] (09) :
A [Localité 4] (09), parcelle cadastrée Section B n°[Cadastre 1],
A [Localité 4] (09) parcelles cadastrées Section A n°[Cadastre 2] et Section B n°[Cadastre 3],
A [Localité 4] (09) parcelle cadastrée Section B n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5],
A [Localité 4] (09) parcelles cadastrées Section A n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 27] ainsi que Section B n°[Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 31].
Ils sollicitaient également d’ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Foix (09) :
A [Localité 4] (09), parcelle cadastrée Section B n°[Cadastre 1],
A [Localité 4] (09) parcelles cadastrées Section A n°[Cadastre 2] et Section B n°[Cadastre 3],
A [Localité 4] (09) parcelle cadastrée Section B n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5],
A [Localité 4] (09) parcelles cadastrées Section A n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 27] ainsi que Section B n°[Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 31].
Par ailleurs, ils demandaient de fixer la mise à prix à la somme de 100 000 € avec la faculté de baisse du prix du quart en cas de carence d’enchères et de désigner la SCP inter-barreaux DEGIOANNI- PONTACQ-GUY-FAVIER afin de se charger de la licitation à venir et de désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal en qualité de séquestre pour recevoir le prix de la vente, le conserver jusqu’au partage et procéder ensuite à l’acte de partage et la liquidation des comptes.
De plus, ils sollicitaient de condamner M. [M] [T] au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de juger que les dépens de l’instance seront passés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions d’incident du 15 janvier 2024, M. [M] [T] saisissait le juge de la mise en état aux fins d’expertise judiciaire pour évaluer les biens relevant de l’indivision successorale.
Par jugement avant dire droit rendu le 25 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par M. [M] [T], renvoyé l’affaire à la mise en état du 03 septembre 2024 et condamné M. [M] [T] à payer à M. [J] [T] et M. [R] [T] la somme de 350 euros, chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance sur incident.
Monsieur [M] [T] a ensuite relevé appel de cette décision le 10 juillet 2024.
Par ordonnance rendue le 29 avril 2025, la Cour d’appel de TOULOUSE a déclaré irrecevable l’appel principal formé par Monsieur [M] [T].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 22 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [C] [T] et M. [R] [T], représentés par leur conseil, demandent, au visa des articles 815 et 816 du code civil, des articles 840 et suivants du code civil, des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile et 1377 du Code de procédure civile, au tribunal de :
— DECLARER la demande de Monsieur [J] [T] et Monsieur [R] [T] recevable et bien fondée, et en conséquence,
— ORDONNER le partage de l’indivision existante sur les parcelles situées à [Localité 4] :
* [Adresse 4] cadastrée section B n°[Cadastre 1] de 91 ca jardin
* [Adresse 5] cadastrée section A n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 5] de 72 a 68 ca lande
* [Adresse 5] cadastré section B n°[Cadastre 3] 1a 06 ca maison
* [Adresse 5] maison familiale cadastrée section B n°[Cadastre 4] de 60 ca
* [Adresse 6] section B n°[Cadastre 5] de 37 ca
* [Adresse 7] section A n°[Cadastre 6] 78a 48 ca taillis
— Section A n°[Cadastre 7] 2ha 81a 60 ca taillis
— Section A n°[Cadastre 8] 76 a 66 ca taillis
— Section A n°[Cadastre 9] 19 a 54 ca taillis
— Section A n°[Cadastre 10] 24a 04 ca taillis
— Section A n°[Cadastre 11] 1ha 08a 58 ca lande
— Section A n°[Cadastre 12] 10 ha 11a 62 ca taillis
— Section A n°[Cadastre 13] 1ha 85 a 68 ca pré
— Section A n°[Cadastre 14] 58 a lande
— Section A n°[Cadastre 15] 28a 73ca lande
— Section A n°[Cadastre 16] 11a 37ca taillis
— Section A n°[Cadastre 17] 14a 60 ca lande
— Section A n°[Cadastre 18] 1ha 64a 58 ca pré
— Section A n°[Cadastre 19] 18a 25 ca taillis
— Section A n°[Cadastre 20] 1ha 7a 78 ca pré
— Section A n°[Cadastre 21] 10a 62 ca pré
— Section A n°[Cadastre 22] 1ha 45a 58 ca pré
— Section A n°[Cadastre 23] 20a 89 ca lande
— Section A n°[Cadastre 24] 1ha 50a 78 ca pré
— Section A n°[Cadastre 25] 92a 90 ca pré
* lieudit [Localité 6] section A n°[Cadastre 26] 50a 40ca pré
* lieudit [Localité 5] section A n°[Cadastre 27] 1ha 19a 58ca lande
* lieudit [Localité 7] section B n°[Cadastre 28] 1a 88ca jardin
* lieudit [Localité 8] section B n°[Cadastre 29] 64a 53ca lande
* lieudit [Localité 8] section B n°[Cadastre 30] 11a 10ca lande
* lieudit [Localité 9] section B n°[Cadastre 31] 5a 94ca lande
— ORDONNER la licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de FOIX,
* [Adresse 4] cadastrée section B n°[Cadastre 1] de 91 ca jardin
* [Adresse 5] cadastrée section A n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 5] de 72 a 68 ca lande
* [Adresse 5] cadastré section B n°[Cadastre 3] 1a 06 ca maison
* [Adresse 5] maison familiale cadastrée section B n°[Cadastre 4] de 60 ca
* [Adresse 6] section B n°[Cadastre 5] de 37 ca
* [Adresse 7] section A n°[Cadastre 6] 78a 48 ca taillis
— Section A n°[Cadastre 7] 2ha 81a 60 ca taillis
— Section A n°[Cadastre 8] 76 a 66 ca taillis
— Section A n°[Cadastre 9] 19 a 54 ca taillis
— Section A n°[Cadastre 10] 24a 04 ca taillis
— Section A n°[Cadastre 11] 1ha 08a 58 ca lande
— Section A n°[Cadastre 12] 10 ha 11a 62 ca taillis
— Section A n°[Cadastre 13] 1ha 85 a 68 ca pré
— Section A n°[Cadastre 14] 58 a lande
— Section A n°[Cadastre 15] 28a 73ca lande
— Section A n°[Cadastre 16] 11a 37ca taillis
— Section A n°[Cadastre 17] 14a 60 ca lande
— Section A n°[Cadastre 18] 1ha 64a 58 ca pré
— Section A n°[Cadastre 19] 18a 25 ca taillis
— Section A n°[Cadastre 20] 1ha 7a 78 ca pré
— Section A n°[Cadastre 21] 10a 62 ca pré
— Section A n°[Cadastre 22] 1ha 45a 58 ca pré
— Section A n°[Cadastre 23] 20a 89 ca lande
— Section A n°[Cadastre 24] 1ha 50a 78 ca pré
— Section A n°[Cadastre 25] 92a 90 ca pré
* lieudit [Localité 6] section A n°[Cadastre 26] 50a 40ca pré
* lieudit [Localité 5] section A n°[Cadastre 27] 1ha 19a 58ca lande
* lieudit [Localité 7] section B n°[Cadastre 28] 1a 88ca jardin
* lieudit [Localité 8] section B n°[Cadastre 29] 64a 53ca lande
* lieudit [Localité 8] section B n°[Cadastre 30] 11a 10ca lande
* lieudit [Localité 9] section B n°[Cadastre 31] 5a 94ca lande
— FIXER la mise à prix à la somme de 100 000 € avec faculté de baisse du prix du quart en cas de carence d’enchères.
— DESIGNER la SCP Inter-barreaux DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER afin de se charger de la licitation à venir,
— DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal en qualité de séquestre pour recevoir le prix de la vente, le conserver jusqu’au partage et procéder ensuite à l’acte de partage et la liquidation des comptes.
— CONDAMNER Monsieur [M] [T] au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— JUGER que les dépens de l’instance seront passés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de leur demande d’ouverture des opérations de partage, M. [C] [T] et M. [R] [T] indiquent que depuis le décès de Madame [D] [H] veuve [T], survenu le [Date décès 2] 2020, ils ont tenté de trouver une solution amiable sur le sort des bien indivis, en vain, Monsieur [M] [T] ne répondant nullement aux courriers et convocations. En outre, force est de constater que désormais Monsieur [M] [T] ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de partage successoral. La juridiction désignera ainsi tel notaire qu’il lui plaira pour procéder aux opérations de liquidation et partage successoral.
Sur la demande préalable de licitation, contrairement à ce que soutient Monsieur [M] [T], les demandeurs indiquent que celle-ci n’est pas prématurée dans la mesure où le bien immobilier ne pouvant être facilement partagé ou attribué en nature et les parties ne s’entendant pas sur les modalités d’une vente amiable. Or, tel est le cas compte tenu de l’absence de réponse de Monsieur [M] [T] aux courriers, courriels, appels téléphoniques et convocations du notaire en charge de la succession comme à la sommation qui lui a été délivrée à leur demande par Me [W] huissier de justice à [Localité 10], le 24 novembre 2021, d’avoir à opter dans un délai de deux mois à compter de celle-ci pour les options suivantes : accepter la succession purement et simplement ou à concurrence de l’actif net ou bien encore y renoncer. L’unique réaction de Monsieur [M] [T] a eu lieu le 22 mars 2022, lettre dans laquelle il indique péremptoirement au notaire ne pas être d’accord sur l’évaluation des biens, sans donner plus d’indications, ni justifications. Il ne reviendra jamais vers le notaire pour lui fournir l’évaluation qui selon lui est valable, et ne répondra pas aux sollicitations du notaire et de leur conseil. Aucune option n’ayant été prise par Monsieur [M] [T] à la suite de la sommation, celui-ci a, selon eux, été réputé accepter purement et simplement la succession conformément à l’article 772 alinéa 2 du Code civil ainsi qu’il résulte de l’acte de notoriété reçu par Me [P] le 1er septembre 2022. En outre, il n’a jamais indiqué et n’indique nullement dans ses écritures qu’il souhaiterait que l’un des biens objet de la licitation lui soit attribué. Il n’a jamais formulé d’offres. En toutes hypothèses, dans le cadre de la licitation, les biens précités seront attribués à l’enchérisseur le plus offrant et la licitation n’interdit pas aux indivisaires de participer aux enchères. En outre, ils versent au débat des avis de valeur réalisé par l’agence [1] pour chacun des biens indivis précisant que le tableau versé par M. [M] [T] (pièce n°4) apparaît être quant à lui établi par ce dernier, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme suffisamment objectif et probant. Ils ajoutent que le défendeur ne verse, concernant ces biens, aucune pièce ou aucun élément à même de remettre en cause et contester les évaluations retenues par Maître [P], et ainsi déterminer l’opportunité de procéder et ordonner la tenue de la mesure d’instruction sollicitée, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Enfin, par son inertie depuis 2021, Monsieur [M] [T] contribue à la dépréciation des immeubles, en particulier la maison d’habitation. Depuis 2020, Monsieur [J] [T] expose des frais et règle les abonnements d’électricité et d’eau pour les maisons. Il procède à l’entretien des terrains, jardin et propriétés. La situation ne peut durer plus longtemps. Ces biens indivis générant depuis 2020, au surplus, des frais importants de taxe foncière qui doivent cesser.
*
Conformément à ses dernières conclusions du 14 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [M] [T] demande, au visa de l’article 816 du code civil, au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de partage successoral concernant les biens suivants et ceux restant à définir :
* une parcelle en nature de jardin située [Adresse 4] à [Localité 4] (Ariège), cadastrée :
Section
Numéro
Lieudit
Nature
a
ca
B
[Cadastre 1]
[Adresse 8]
Jardin
0
91
* Une ancienne maison d’habitation située en face de la maison d’habitation de la défunte et une parcelle en nature de lande située lieu-dit [Localité 11] à [Localité 4] (Ariège), cadastrée :
Section
Numéro
Lieudit
Nature
a
ca
A
[Cadastre 2]
[Localité 5]
lande
72
68
B
[Cadastre 3]
Cabanes camp grand et autre
maison
01
06
* Une maison d’habitation familiale située [Adresse 6] à [Localité 4] (Ariège), cadastrée :
Numéro
Lieudit
Nature
a
ca
B
[Cadastre 4]
[Adresse 5]
Jardin
60
B
[Cadastre 5]
[Adresse 6]
37
* de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section A N°[Cadastre 24],
* Diverses parcelles de terre de différentes natures situées lieu-dit [Localité 5] à [Localité 4] (Ariège), cadastrées :
Section
Numéro
Lieudit
Nature
ha
a
ca
A
[Cadastre 6]
[Localité 5]
taillis
78
48
A
[Cadastre 7]
[Localité 5]
taillis
2
81
60
A
[Cadastre 8]
[Localité 5]
taillis
76
66
A
[Cadastre 9]
[Localité 5]
taillis
19
54
A
[Cadastre 10]
[Localité 5]
taillis
24
04
A
[Cadastre 11]
[Localité 5]
Lande
01
08
58
A
[Cadastre 12]
[Localité 5]
taillis
10
11
62
A
[Cadastre 13]
[Localité 5]
01
85
68
A
[Cadastre 14]
[Localité 5]
lande
58
A
[Cadastre 15]
[Localité 5]
lande
28
73
A
[Cadastre 16]
[Localité 5]
taillis
11
37
A
[Cadastre 17]
[Localité 5]
lande
14
60
A
[Cadastre 18]
[Localité 5]
pré
01
64
58
A
[Cadastre 19]
[Localité 5]
taillis
18
25
A
[Cadastre 20]
[Localité 5]
pré
01
07
78
A
[Cadastre 21]
[Localité 5]
pré
00
10
62
A
[Cadastre 22]
[Localité 5]
pré
01
45
58
A
[Cadastre 23]
[Localité 5]
lande
00
20
89
A
[Cadastre 24]
[Localité 5]
pré
01
50
78
A
[Cadastre 25]
[Localité 5]
pré
00
92
90
A
[Cadastre 26]
[Localité 6]
pré
50
40
A
[Cadastre 27]
[Localité 5]
lande
1
19
58
B
[Cadastre 28]
[Adresse 8]
jardin
0
01
88
B
[Cadastre 29]
[Adresse 9]
lande
64
53
B
[Cadastre 30]
[Adresse 9]
lande
11
10
B
[Cadastre 31]
[Adresse 10]
lande
05
94
— Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder à l’ouverture des opérations de liquidation et partage successoral,
— Juger que les dépens seront passés en frais de partage.
Au soutien de ses demandes, M. [M] [T] expose qu’il ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de partage successoral suite au décès de sa mère, Madame [D], [S] [H] survenu le [Date décès 2] 2020. Cependant, il rappelle que contestant la valeur des biens objet de la succession il a adressé au Notaire des éléments concernant son estimation. (pièce 3), qui n’avait d’autre choix que de renvoyer les parties devant la juridiction de céans afin de faire trancher la difficulté. Aussi s’il ne s’est pas positionné par rapport aux immeubles faisant partie de la succession, ce n’est que parce qu’il est en désaccord avec l’évaluation des biens immobiliers. Il estime qu’il lui est difficile dans ce contexte de se prononcer sur le partage et l’attribution des biens même s’il n’exclut pas la possibilité de demander l’attribution de biens. En réponse à Messieurs [T] qui indiquent que les immeubles subiraient une dépréciation du fait de la durée de la procédure, il précise que cette dernière a permis à chacun d’exposer ses différends et de constater qu’ils persistent malgré certaines évidences tout en rappelant qu’il expose également des frais puisqu’il assume les taxes foncières depuis 2022 (pièces 11 et 12).
M. [M] [T] affirme, par ailleurs, que le demande de licitation paraît prématurée dans la mesure où les parties ne s’accordent pas encore ni sur la composition de l’actif, ni sur sa valeur.
L’actif de la succession tel que décrit par Messieurs [J] et [R] [T] se compose des biens immobiliers suivants :
— une parcelle en nature de jardin située [Adresse 4] à [Localité 4] (Ariège),
— une ancienne maison d’habitation située en face de la maison d’habitation de la défunte et une parcelle en nature de lande située [Adresse 5] à [Localité 4] (Ariège),
— une maison d’habitation familiale située [Adresse 6] à [Localité 4] (Ariège),
— Diverses parcelles de terre de différentes natures situées [Adresse 7] à [Localité 4] (Ariège).
Or, il déclare avoir constaté que la parcelle cadastrée section A N°[Cadastre 24] était occupée par un bien immobilier qui n’a pas été mentionné par le notaire dans l’actif successoral et dont la valeur par conséquent n’a pas été donnée. Il a fait dresser un procès-verbal de constat par la SCP RIOUFOL – HENRIQUES-CUQ – CHARRIE, Commissaires de Justice associés, et communique les planches photographiques attestant de l’existence dudit immeuble. (pièces 8 et 13). Le Commissaire de Justice indique que l’immeuble est cadastré sur la commune de [Localité 4] section A n°[Cadastre 24] au regard de l’extrait du plan cadastral annexé au procès-verbal. Ce dernier mentionne que la parcelle cadastrée section A N°[Cadastre 24] est un pré alors qu’elle est occupée par un immeuble. II conviendra en conséquence d’apporter les éléments d’évaluation de ce bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée section n°[Cadastre 24].
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2025.
Le dossier a été mis en délibéré au 18 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « constater » de « prendre acte » ou de « juger » ne saisissent pas, sauf exceptions, le juge au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile et sont dépourvues de tout effet juridique.
Sur le partage :
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les tentatives aux fins de partage amiable étant demeurées vaines, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Sur la désignation du notaire et du juge commis :
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
De plus, l’article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, considérant la consistance des biens en indivision, il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
A défaut de proposition de M. [M] [T] sur cette désignation, il convient de désigner Maître [B] [P], notaire associé de la SCP BERBE-BARBELANNE, BARBE, [P] à [Localité 12], située [Adresse 11] pour procéder aux opérations de liquidation, comptes et partage.
Il y a également lieu de désigner un juge chargé de surveiller le cours de ce partage.
Sur les difficultés à trancher :
En application de la décision rendue par la Cour de Cassation le 27 mars 2024 (Civ. 1ère, 27 mars 2024, n° 22-13.041), ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction.
En effet, la procédure spécifique de partage judiciaire prévue aux articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile avant de dresser un projet d’acte liquidatif ; c’est par cette phase notariée que commencent les opérations de partage, étant précisé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; le traitement anticipé par le juge des différends opposant les copartageants peut présenter des inconvénients tenant, par exemple, à l’évaluation des biens objets du partage ou des créances, car la décision immédiate sera dépourvue de l’autorité de la chose jugée si elle ne fixe pas la date de jouissance divise laquelle doit être la plus proche possible du partage.
Sur la demande de licitation des biens immobiliers indivis :
L’article 1377 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Le même texte précise que la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En outre, l’article 1378 du Code de procédure civile établit que si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. À défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis.
En l’espèce, M. [C] [T] et M. [R] [T] sollicitent la licitation en un seul lot des bien indivis issus de la succession de Madame [D], [S] [H] décédée le [Date décès 2] 2020 en un seul lot avec la fixation d’une mise à prix à la somme de 100 000 € avec faculté de baisse du prix du quart en cas de carence d’enchères.
Ces biens tels que décrits et évalués dans le rapport d’attestation immobilière en date du 1er septembre 2022 produit par Maître [B] [P], Notaire, ne sont pas aisément partageables en nature.
Parallèlement, M. [M] [T] conteste les évaluations réalisées et notamment celle relative à la parcelle cadastrée section A N°[Cadastre 24] précisant qu’elle était occupée par un bien immobilier qui n’a pas été mentionné par le notaire dans l’actif successoral et dont la valeur par conséquent n’a pas été donnée.
Toutefois, si M. [M] [T] communique aux débats les planches photographiques attestant de l’existence dudit immeuble, il n’en demeure pas moins qu’il ne produit aucun estimation de valeur tangible et ce comme pour le reste des biens dont l’évaluation est contestée. En effet, il ne verse que deux évaluations [2] donnant un prix moyen statistique par hectare des forêts non bâties de la région forestière sus ouest en 2002 (pièces 9 et 10) et le décret en date du 25 juillet 2023 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2022 (pièce 5) outre, un tableau valant estimation qui n’est pas établi par un professionnel, mais vraisemblablement par ce dernier, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme suffisamment objectif et probant (pièce 4).
Il s’impose, dès lors, que si les évaluations réalisées des biens successoraux sont contestées, la mise à prix ne l’est pas contestée par M. [M] [T], pourtant intéressé par une vente au prix le plus juste, que la comparaison entre la mise à prix fixée et le prix de ventes de biens dit similaires ne tient pas compte des caractéristiques propres des biens en cause, et qu’enfin, il s’agit d’une mise à prix susceptible de s’ajuster en fonction de la loi de l’offre et de la demande.
En outre, aucun des co-indivisaires ne demande spécifiquement l’attribution des biens tels que décrits et évalués dans le rapport d’attestation immobilière en date du 1er septembre 2022 produit par Maître [B] [P], Notaire. En effet, si M. [M] [T] déclare qu’il pourrait solliciter l’attribution de certains mais qu’il en conteste les évaluations, il n’identifie pas lesdits biens.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et conformément à la demande de M. [C] [T] et M. [R] [T], il y a lieu d’ordonner la licitation en un seul lot des biens susmentionnés.
Il sera rappelé que la licitation n’interdit pas aux parties une vente amiable, si elles s’accordent sur ce point, ou aux indivisaires de participer aux enchères.
Par ailleurs, M. [C] [T] et M. [R] [T] sollicitent que la mise à prix de l’immeuble soit fixée à la somme de 100.000 €, en se fondant sur la situation des biens, leur superficie, leurs caractéristiques, ainsi que leur état général. Ils produisent notamment au soutien de leur demande des avis de valeur établis par l’agence [1] de [Localité 10] en date du 06 janvier 2021 et du 07 octobre 2024 outre des analyses comparatives de marché.
A cet égard, il résulte de l’attestation immobilière établie par Maître [P], Notaire, que l’estimation de la valeur vénale des biens immobiliers à hauteur de 119.700 €.
En conséquence, il convient de fixer la mise à prix à 100.000 euros, afin d’attirer le plus grand nombre possible d’enchérisseurs, avec faculté de baisse du prix du quart, puis du tiers en cas de défaut d’enchères.
La licitation est ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif.
Enfin, Maître [B] [P], notaire, sise [Adresse 11] est nommée, en qualité de séquestre pour recevoir le prix de vente et le conserver jusqu’au partage et pour procéder aux opérations de liquidation, compte et partage une fois la vente intervenue.
Sur les mesures accessoires :
Aucun élément eu égard à l’équité et à la nature du litige ne commande de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes présentées à ce titre sont rejetées.
En l’état d’avancement de l’instance, nul ne peut être considéré comme succombant au sens de l’article 696 du Code de procédure civile. Les frais et dépens jusqu’alors exposés seront employés en frais privilégiés de partage.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé et existant entre M. [C] [T], M. [R] [T] et M. [M] [T] ;
Désigne Maître [B] [P], notaire, sise [Adresse 11] (tel : [XXXXXXXX01]), afin de procéder aux opérations de partage avec mission habituelle en la matière et notamment :
— convoquer les parties et recueillir leurs dires,
— recueillir tous les documents utiles aux opérations de liquidation et de partage,
— se faire remettre toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission en quelques mains qu’ils se trouvent et en dresser un bordereau numéroté, en veillant à ce que les pièces et les documents qui lui sont remis soient communiqués à chacune des parties, le notaire commis étant autorisé à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et à se faire remettre directement par les établissements bancaires, financiers et fiscaux tout document relatif aux comptes et placements dont les indivisaires étaient titulaires,
— dresser un projet d’état liquidatif,
— en cas de difficultés, dresser un procès-verbal de difficultés qui sera transmis au juge commis,
Rappelle que le notaire commis devra dresser le projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans un délai d’un an suivant l’acceptation de sa mission, le transmettre au juge commis et que ce délai peut être prorogé pour une durée n’excédant pas un an par le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant, en raison de la complexité des opérations,
Rappelle qu’en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 841-1 du Code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; que faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représente le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre à l’amiable la répartition des lots,
Dit que conformément à l’article R444-61 du Code du commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Désigne le Président du tribunal judiciaire de Foix, ou à défaut tout autre magistrat désigné en remplacement, afin de surveiller les opérations de liquidation-partage,
Préalablement aux opérations de partage, et pour y parvenir, ordonne la vente sur licitation aux enchères publiques devant le notaire commis, en un seul lot, des biens suivants :
* [Adresse 4] cadastrée section B n°[Cadastre 1] de 91 ca jardin
* [Adresse 5] cadastrée section A n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 5] de 72 a 68 ca lande
* [Adresse 5] cadastré section B n°[Cadastre 3] 1a 06 ca maison
* [Adresse 5] maison familiale cadastrée section B n°[Cadastre 4] de 60 ca
* [Adresse 6] section B n°[Cadastre 5] de 37 ca
* [Adresse 7] section A n°[Cadastre 6] 78a 48 ca taillis
— Section A n°[Cadastre 7] 2ha 81a 60 ca taillis
— Section A n°[Cadastre 8] 76 a 66 ca taillis
— Section A n°[Cadastre 9] 19 a 54 ca taillis
— Section A n°[Cadastre 10] 24a 04 ca taillis
— Section A n°[Cadastre 11] 1ha 08a 58 ca lande
— Section A n°[Cadastre 12] 10 ha 11a 62 ca taillis
— Section A n°[Cadastre 13] 1ha 85 a 68 ca pré
— Section A n°[Cadastre 14] 58 a lande
— Section A n°[Cadastre 15] 28a 73ca lande
— Section A n°[Cadastre 16] 11a 37ca taillis
— Section A n°[Cadastre 17] 14a 60 ca lande
— Section A n°[Cadastre 18] 1ha 64a 58 ca pré
— Section A n°[Cadastre 19] 18a 25 ca taillis
— Section A n°[Cadastre 20] 1ha 7a 78 ca pré
— Section A n°[Cadastre 21] 10a 62 ca pré
— Section A n°[Cadastre 22] 1ha 45a 58 ca pré
— Section A n°[Cadastre 23] 20a 89 ca lande
— Section A n°[Cadastre 24] 1ha 50a 78 ca pré
— Section A n°[Cadastre 25] 92a 90 ca pré
* lieudit [Localité 6] section A n°[Cadastre 26] 50a 40ca pré
* lieudit [Localité 5] section A n°[Cadastre 27] 1ha 19a 58ca lande
* lieudit [Localité 7] section B n°[Cadastre 28] 1a 88ca jardin
* lieudit [Localité 8] section B n°[Cadastre 29] 64a 53ca lande
* lieudit [Localité 8] section B n°[Cadastre 30] 11a 10ca lande
* lieudit [Localité 9] section B n°[Cadastre 31] 5a 94ca lande
sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera établi par le notaire commis, dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, sur la mise à prix de 100.000 euros faculté de baisse du prix du quart en cas de carence d’enchères,
Dit que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence du notaire commis, dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Autorise si besoin le notaire commis à mandater un commissaire de justice et notamment la SCP Inter-barreaux DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour lui d’avertir les occupants des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
Autorise le notaire commis à se faire assister le cas échéant, d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente,
Dit que le prix de licitation sera consigné entre les mains du notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage ,
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens exposés dans le cadre de la présente instance seront passés en frais privilégiés de partage,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En foi que quoi, ont signé M. Vincent ANIERE, Vice-Président et Madame GRANER-DUSSOL, Greffier.
Le Greffier Le Vice-Président
Copie à:
Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
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