Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00513 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWF4
Expédié aux parties le :
1 ce à [10] 1 ccc à M. [P] 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
[11], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [M] [N], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [P] demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Hélène DELFORGE-VAAST, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 28 AVRIL 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 26 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 28 mai 2024, M. [O] [P] a formé opposition à la contrainte du 15 mai 2024 signifiée le 21 mai 2024 à la demande de l'[8] (ci-après l’URSSAF) du Nord-Pas-de-[Localité 6] lui réclamant la somme de 45 660 € au titre des cotisations obligatoires (43 441 €) et des majorations de retard (2 219 €) dues pour les mois de juillet, août, novembre et décembre 2023 et une période de régularisation pour l’année 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2025.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, l'[12] demande au tribunal de :
— débouter M. [O] [P] de ses demandes, fins et conclusions,
— constater que l'[12] renonce à la mise en demeure n°0044861666 du 31 janvier 2024 et à la mise en demeure n°0044888578 du 21 février 2024, faute de pouvoir produire les accusés de réception,
— valider partiellement la contrainte n°0044861666 émise le 15 mai 2024 et signifiée le 21 mai 2024 pour la somme ramenée à 42 495,24 euros se décomposant ainsi : 40 281,24 € de cotisations et 2 214 € de majorations de retard,
— condamner M. [O] [P] à payer la somme de 42 495,24 €, ainsi qu’aux frais de signification par exploit de commissaire de justice.
M. [O] [P] régulièrement convoqué pour l’audience par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été retourné signé le 24 décembre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision rendue sera donc réputée contradictoire suivant l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l’opposition à contrainte
À titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.Civ.2ème, 19 décembre 2013, n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparaît pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
Dès lors, M. [O] [P] qui n’a pas comparu, n’a saisi le tribunal d’aucun moyen.
Sur la régularité des mises en demeure
Les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoient que " Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ".
Par ailleurs, l’alinéa 1 de l’article R. 244-1 du même code prévoit que « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Ainsi, aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (Cass Ass Pl., 07 avril 2006, n°04-30353 ; Cass. Civ., 17 décembre 2009, n°08-21852 ; Cass. Civ. 2ème, 21 octobre 2010, n°08-19657 ; Cass. Civ.2e, 24 janvier 2019, n° 17-28437).
En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité doit être prononcée même en l’absence de préjudice (Cass.Soc, 19 mars 1992, n°88-11682).
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
* * *
1/ les mises en demeure des 31 janvier et 21 février 2024
L’URSSAF a indiqué renoncer, faute de pouvoir produire les accusés de réceptions, aux mises en demeure :
— n°0044861666 du 31 janvier 2024 portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour le mois de novembre 2023, représentant la somme de 1 556 € ;
— n°0044888578 du 21 février 2024 portant sur les cotisations et les majorations de retard dues pour le mois de décembre 2023, représentant la somme de 1 443 €.
Il convient donc de prendre acte du renoncement de l'[12] aux mises en demeures des 31 janvier et 21 février 2024 susvisées.
2/ la mise en demeure du 26 mars 2024
L'[12] rapporte la preuve de l’envoi à M. [O] [P] par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 29 mars 2024, d’une mise en demeure datée du 26 mars 2024 portant sur les cotisations et contributions réclamées au titre d’une période de régularisation pour l’année 2022 et les mois de juillet et août 2023. Cette mise en demeure précise la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales et majorations) et le détail par période concernée.
Ainsi, M. [O] [P] a été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de sorte que la mise en demeure du 26 mars 2024 doit être tenue pour régulière.
Sur la régularité de la contrainte
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément, pour chacune des périodes, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et est régulière en la forme (Cass.Civ. 2e, 12 juillet 2018, n° 17-19796), et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass.Civ.2e, 3 novembre 2016, n°15-20433).
* * *
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la contrainte émise le 15 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 6] fait notamment référence à la « mise en demeure n°0092665138 en date du 26/03/24 », ce qui a permis à M. [O] [P] d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Par ailleurs, la contrainte susvisée a été signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 21 mai 2024 qui précise, outre la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (pièce n°3 [10]).
Par conséquent, la contrainte doit être tenue pour régulière.
Enfin sur le fond, l'[12] a justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dès lors, l’opposition formée par M. [O] [P] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant ramené à 42 495,24 € concernant la seule période de régularisation de l’année 2022 comme sollicité par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 6].
En conséquence, M. [O] [P] sera condamné à verser à l'[12] la somme de 42 495,24 €.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [P] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
VALIDE partiellement la contrainte de l'[9] du 15 mai 2024 pour la somme ramenée à 42 495,24 € en cotisations et majorations de retard concernant la période de régularisation de l’année 2022 ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [O] [P] à payer à l'[9] la somme de 42 495,24 € ;
CONDAMNE M. [O] [P] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte litigieuse ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 1].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Médiation ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Expédition
- Adresses ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Bailleur
- Gauche ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrance ·
- Agrément ·
- État antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Huissier de justice ·
- Protection ·
- Siège social
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Fiche ·
- Information ·
- Offre de prêt ·
- Clause ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Expert judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thérapeutique ·
- Appel ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- République ·
- Sans domicile fixe ·
- Ordonnance ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de vente ·
- Bail ·
- Bois ·
- Signature ·
- Adresses ·
- Original ·
- Expertise judiciaire ·
- Paraphe ·
- Demande ·
- Dommage
- Cadastre ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Licitation ·
- Biens ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Référé ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.