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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 13 oct. 2025, n° 22/04027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème chambre civile
N° R.G. : 22/04027 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KX2Y
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SCP RICARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 13 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C] [W] [Z]
né le 28 Mai 1938 à [Localité 8] (42), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
S.A.S. LES [Adresse 10] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 751600891, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ALPES BOIS MONTAGE inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 447639337, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 16 Juin 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Nathalie CLUZEL, chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 22 Septembre 2025 et prorogé au 13 Octobre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Serge GRAMMONT, Vice-Président
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffière
a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 24 août 2017 a été passé un contrat de vente d’un chalet monté dans la résidence d’altitude « [Adresse 6] » entre la S.A.R.L. Alpes Bois Montage et Monsieur [G] [Z], moyennant le prix de 120.000 euros.
Le chalet a été construit et monté par la société venderesse Alpes Bois Montage dont le gérant était Monsieur [V] [P] sur une parcelle appartenant à la S.A.S. [Adresse 6] dont le représentant était également Monsieur [V] [P].
La société Les [Adresse 10] ayant fait état d’un bail passé avec Monsieur [Z], celui-ci a contesté sa signature sur ce bail et fait procéder à une analyse graphologique de ce document.
Le 11 juin 2019, Monsieur [G] [Z] a déposé plainte pour faux à l’encontre de Monsieur [V] [P]. Ce dernier étant décédé le 08 mai 2021, le Procureur de la République a classé la procédure sans suite.
Par courrier du 12 juin 2022 le conseil de Monsieur [G] [Z] a mis en demeure la S.A.R.L. Alpes Bois Montage.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 juillet et 08 août 2022, Monsieur [G] [Z] a assigné la S.A.S. Les [Adresse 10] et la S.A.R.L. Alpes Bois Montage devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de voir annuler la vente pour dol et déclarer inopposables les clauses du bail du 24 août 2017.
Par jugement avant dire droit en date du 16 octobre 2023 auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties, le présent tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du lundi 27 novembre 2023 à 13h45,
— ordonné la comparution personnelle de Monsieur [G] [Z] à l’audience du 27 novembre 2023,
— enjoint Monsieur [G] [Z] à produire à cette audience le ou les contrats de bail datés du 24 août 2017 remis par Monsieur [V] [P], l’original du contrat de vente du chalet du 24 août 2017 et tous documents en original rédigés et/ou signés par lui à une date proche du 24 août 2017,
— enjoint la S.A.R.L. Alpes Bois Montage à produire l’original du contrat de vente du chalet du 24 août 2017 signé par Monsieur [G] [Z] et tous documents en original rédigés de la main et/ou signés par Monsieur [V] [P] à une date proche du 24 août 2017,
— enjoint la S.A.S. [Adresse 6] à produire l’original du contrat de bail du 24 août 2017 et tous documents en original rédigés de la main et/ou signés par Monsieur [V] [P] à une date proche du 24 août 2017, ainsi que l’original du bail signé deux fois par Monsieur [P] (pièce 2 de Monsieur [G] [Z]),
— réservé l’ensemble des demandes.
À l’audience du 27 novembre 2023, Monsieur [G] [Z], assisté, a réalisé une page d’écriture et des signatures sous la dictée du juge.
Monsieur [G] [Z] a aussi produit plusieurs documents portant sa signature dont l’original du contrat de vente du chalet daté du 20 mai 2017.
Les sociétés Alpes Bois Montage et Les Terrasses [Adresse 4], ont remis le bail du 24 août 2017 en original et l’original du contrat de vente du chalet du 24 mai 2017 signé par Monsieur [G] [Z].
Par ordonnance juridictionnelle du 08 janvier 2024, le Juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise graphologique et à la demande sursis à stater sur les autres demandes.
Le rapport d’expert judiciaire a été déposé le 24 mars 2025.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 02 avril 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [G] [Z] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1137 et 1178 du Code Civil, ainsi que de l’article 144 du Code de procédure civile, de :
Avant-dire droit,
— Ordonner la désignation d’un Expert graphologue qui aura pour seule mission de dire si les paraphes et signatures apposés sur l’original du « Contrat de Bail d’une parcelle exclusivement réservée à l’accueil d’habitations légères de loisirs » sont ou non de la main de Monsieur [Z],
— Donner acte à Monsieur [Z] de ce qu’il détient actuellement l’original du Contrat qui lui a été communiqué par Monsieur [I] dans les circonstances rappelées ci-dessus,
— Choisir un Expert judiciaire exerçant à l’adresse la plus proche de Monsieur [Z] conformément aux usages et en raison de son âge,
— Ajouter à la mission de dire les raisons pour lesquelles les conclusions de l’un ou l’autre Expert judiciaire, Monsieur [I] ou Madame [T] [M], ne doivent pas être retenues,
— Ordonner la mesure aux frais avancés de Monsieur [Z] conformément aux usages,
En conséquence,
— Sursoir à statuer sur les demandes de Monsieur [Z] :
— Juger que la signature et les paraphes apposés sur l’acte dénommé « Contrat de bail d’une parcelle exclusivement réservée à l’accueil d’habitations légères de loisir » n’est pas celle de Monsieur [G] [Z],
— Annuler en conséquence le contrat de bail pour vice du consentement,
— Juger que la société Les Terrasses du Collet a utilisé frauduleusement et à son seul profit le chalet de Monsieur [G] [Z] depuis l’hiver 2017,
— Condamner la société Les [Adresse 9] du [Adresse 3] à titre de dommages et intérêts à restituer les loyers perçus à hauteur du montant annoncé soit la somme de 15.464 euros,
— Condamner la société Les [Adresse 9] du [Adresse 3] à payer des dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 20.000 euros en raison des agissements frauduleux commis au détriment de Monsieur [G] [Z],
— Condamner la société Les [Adresse 9] du [Adresse 3] à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 1.277.76 euros en remboursement des frais et honoraires réglés à Madame [T] [M],
— Annuler pour dol le contrat de vente souscrit avec la société Alpes Montage Bois,
— Condamner la société Alpes Bois Montage à restituer le prix versé, soit 120.000 euros outre intérêts de retard à compter du 24 août 2017 et capitalisation des intérêts par année entière,
— Condamner la société Alpes Bois Montage à payer des dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 20.000 euros en raison des agissements frauduleux commis au détriment de Monsieur [G] [Z],
— Condamner la société Alpes Montage Bois et la société Les Terrasses du [Adresse 3] à payer chacune une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes en solidarité aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires des deux expertises judiciaires.
Monsieur [G] [Z] demande, avant-dire droit, le prononcé d’une mesure de contre-expertise graphologique. Il indique que les conclusions de l’expert judiciaire divergent de celles rendues par l’expert amiable. Or, ce dernier a confirmé, dans un complément d’avis, ses conclusions initiales. Dès lors, le prononcé d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire s’impose afin de lever tout doute.
Sur le fond, le concluant demande l’annulation des contrats de bail et de vente pour dol. S’agissant du contrat de bail, il soutient que le rapport d’expertise de Madame [T] [M] démontre que la signature apposée sur le contrat a été imitée, sans doute par le cocontractant. Cette constatation est corroborée par d’autres éléments, comme le fait que la date de remise des clefs inscrite est le 24 août 2017 alors que cette date correspond à la date de vente du chalet à construire. La preuve d’une manœuvre dolosive est donc rapportée.
Concernant le contrat de vente, il affirme que celui-ci est lié au contrat de bail. À ce titre, il indique ne pas avoir été informé lors de la vente que l’acquisition portait uniquement sur le chalet et non sur la parcelle. Il précise que le vendeur a commis une dissimulation intentionnelle d’information en ne lui présentant pas le contrat de bail lors de la signature du contrat de vente. Il souligne que ce n’est qu’à la fin de l’été 2017 qu’il a découvert qu’un contrat de bail avait été signé et que sa signature avait été imitée.
Consécutivement à sa demande de nullité des contrats, Monsieur [G] [Z] forme une demande de dommages et intérêts en réparation des manœuvres dolosives des défendeurs. Il sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour l’usage frauduleux du chalet par la S.A.R.L. [Adresse 6], ainsi que la réparation de son préjudice de jouissance et moral.
**
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 16 mai 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la S.A.S. Les [Adresse 10] et la S.A.R.L. Alpes Bois Montage demandent au tribunal, de :
— Débouter Monsieur [G] [Z] de la totalité de ses demandes ;
Reconventionnellement,
— Le condamner à verser indivisément à la S.A.S. [Adresse 6] et la S.A.R.L. Alpes Bois Montage la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subis du fait des préjudices répétés de Monsieur [B] [Z] depuis 2019 ;
— Condamner Monsieur [B] [Z] à verser indivisément aux requérants la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En réponse à la demande de contre-expertise graphologique, les sociétés défenderesses s’y opposent au motif que le demandeur n’a historiquement jamais contesté avoir donné son chalet en location, et elles soulignent que le rapport d’expertise judiciaire relève que les signatures montrent de nombreuses habitudes graphiques qui n’appartiennent qu’à Monsieur [Z]. Elles notent aussi que l’expert identifie la présence d’une déformation volontaire de la signature de la part du scripteur en vue de pouvoir dénier ultérieurement le document établi. Il n’existe donc aucun doute sur le fait que la signature de Monsieur [Z] est authentique.
En réponse à la demande de nullité des contrats, les sociétés défenderesses font valoir que le contrat de bail et le contrat de vente sont deux contrats indépendants, signés avec des personnes morales distinctes. Les contrats ne peuvent donc pas être qualifiés de contrats liés.
En tout état de cause, les concluantes rappellent que le rapport d’expertise judiciaire permet de conclure à l’authenticité de la signature de Monsieur [Z] sur le contrat de bail. La preuve d’un dol n’est donc pas rapportée. De même, pour le contrat de vente, elles soulignent que l’acquéreur était pleinement informé des caractéristiques du bien acquis et notamment de sa finalité locative car Monsieur [Z] a visité le camping et la résidence de tourisme avant la conclusion du contrat de vente.
En réponse aux demandes de dommages et intérêts, la S.A.S. [Adresse 6] et la S.A.R.L. Alpes Bois Montage entendent rappeler que la signature du cocontractant n’a pas été usurpée et qu’il ne produit aucune pièce de nature à démontrer son prétendu état de faiblesse psychologique au jour de la conclusion des contrats.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 mai 2025.
L’affaire a été audiencée le 16 juin 2025 et mise en délibéré au 22 septembre 2025, prorogé au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande, avant-dire droit, d’une mesure d’expertise judiciaire
L’article 144 du code de procédure civile dispose que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Il est acquis que la faculté d’ordonner ou de refuser une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
Toutefois, la simple existence de conclusions divergentes entre les expertises réalisées n’impose pas au Tribunal de faire droit à une demande de nouvelle expertise judiciaire.
En l’état, il convient de relever que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire menées par Monsieur [Y] [I], Monsieur [B] [Z] a pu produire le rapport d’expertise non contradictoire de Madame [T] [M] aux termes d’un dire du 12 mars 2025 sur lequel l’expert judiciaire s’est prononcé (pages 29 à 31).
Dès lors, il apparaît qu’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire n’apparaît pas être justifiée au regard des règles de preuves et des éléments déjà versés au débat qui suffisent pour trancher le litige sur le fond.
Monsieur [B] [Z] sera donc débouté de sa demande de nouvelle expertise judiciaire formée avant-dire droit.
II/ Sur la demande de nullité des contrats
En application des articles 1130 et suivants du code civil, « les vices du consentement, que sont l’erreur, le dol et la violence, constituent une cause de nullité relative du contrat lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. »
L’article 1137 du même code ajoute que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
L’article 1178 du même code précise : « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le juge peut, sans violer le principe de contradiction, se fonder sur le rapport d’expertise judiciaire et sur le rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande d’une partie dès lors que ces éléments ont été soumis à la libre discussion des parties (Cass, 3e civ, 15 novembre 2018, n° 16-26.172).
Le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve. (Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 19-13.509).
Enfin, le juge du fond ne peut refuser d’examiner des rapports d’expertise amiable et judiciaire établis de façon non contradictoire régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties, dès lors qu’ils se corroborent mutuellement (Cass, 1e civ, 9 septembre 2020).
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve de l’existence d’un vice de consentement incombe à celui qui l’invoque.
Sur la demande de nullité du contrat de bail du 24 août 2017
En l’espèce, le rapport d’expertise non contradictoire en date du 29 mars 2019 conclut que « sous réserve d’observer l’original du « Contrat de Bail d’une parcelle exclusivement réservée à l’accueil d’habitations légères de loisirs » daté du 24 août 2017, les 3 paragraphes et la signature n’ont vraisemblablement pas été tracés par la main de Monsieur [G] [Z] mais par une autre main » (pièce 5, page 6).
L’original de l’acte litigieux lui ayant été transmis ultérieurement, Madame [T] [M] a dressé un complément de mission d’expertise en date du 11 mars 2025 dans lequel elle lève la réserve formulée initialement pour conclure in fine au fait que les paraphes et la signature présents sur l’acte n’ont pas été tracés par Monsieur [G] [Z], mais par une personne ayant imité sa signature (pièce 19, page 8).
Cependant, le rapport d’expertise judiciaire déposé le 24 mars 2025 ne corrobore pas les conclusions faites par Madame [T] [M]. Il conclut que « la signature, les paraphes et l’écriture sur le document questionné sont de la main de M. [G] [Z] » (page 31) au motif que les arrêts/reprises constatés des paraphes et de la signature résultent d’une auto-forgerie, méthode définit comme une « dissimulation à laquelle se livre un scripteur pour déformer son écriture et/ou sa signature afin de pouvoir dénier ultérieurement le document établi » (page 30).
Ainsi, la lecture croisée des deux expertises réalisées ne permet pas d’établir avec certitude que Monsieur [G] [Z] n’est pas l’auteur des paraphes et de la signature présents sur l’acte litigieux, bien au contraire puisqu’il était déjà rappelé dans le jugement avant-dire droit que si la signature paraissait très différente, les paraphes, eux, paraissaient très similaires. Ce constat permet de donner plus de crédit à l’hypothèse formulée dans l’expertise judiciaire, au demeurant extrêmement complète puisqu’elle met en évidence un grand nombre de similitudes des paraphes, grâce à un travail de superposition. En outre, il peut être relevé qu’une différence essentielle entre les signatures consiste dans le tracé du V se prolongeant en un trait support de l’écriture dans la signature question, alors qu’il surplombe l’écriture du nom dans les termes de comparaison à l’opposé d’un trait soulignant le nom, d’où il suit qu’un trait manque pour encadrer le nom dans la signature question. L’hypothèse d’une imitation servile énoncée par l’expert amiable n’est donc pas cohérente avec ce tracé. Il est en effet peu vraisemblable qu’une personne souhaitant recopier fidèlement une signature ait oublié un des traits principaux de sa structure. Cet élément, ajouté à la similarité des paraphes, rend l’analyse de l’expert judiciaire plus plausible.
D’ailleurs, dans le cadre de sa démonstration, l’expert judiciaire a relevé de manière pertinente une incohérence dans l’hypothèse d’une imitation de la signature. Il indique en page 12 du rapport que « si l’on considère la signature de M. [Z], l’imitateur a nécessairement utilisé comme modèle une signature de ce dernier qu’il avait à sa disposition, c’est-à-dire C1S [original de l’acceptation de l’offre de vente du chalet daté du 20 mai 20217], C18-2S ou C18-3S [copie d’un contrat de vente d’un chalet daté du 24 août 2017]. Alors pourquoi n’a-t-il pas fait davantage coller le graphisme au modèle ? Cela paraît incohérent ».
Or, sur ce point, ni le rapport d’expertise non contradictoire de Madame [T] [M], ni les conclusions du demandeur, ne permettent d’expliquer pourquoi la signature prétendument imitée sur le contrat de bail apparaît être si différente de celle inscrite sur le contrat de vente, alors que ce dernier était l’unique pièce en possession de Monsieur [V] [P] pour réaliser une imitation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’un dol et des manœuvres frauduleuses, qui incombe au demandeur, n’est pas rapportée. En l’état, Monsieur [G] [Z] est défaillant dans l’administration de la preuve, faute d’avoir pu établir avec certitude que les paraphes et la signature apposés sur le contrat de bail litigieux résultent d’une manœuvre dolosive de son cocontractant.
Par conséquent, Monsieur [G] [Z] sera débouté de sa demande de nullité du contrat de bail du 24 août 2017.
Sur la demande de nullité du contrat de vente du 24 août 2017
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] ne conteste pas avoir signé le contrat de vente litigieux le 24 août 2017.
Or, il ressort des développements précédents que le contrat de bail du 24 août 2017 n’est pas nul. Il doit donc être considéré que le contrat de vente et le contrat de bail ont été signés le même jour par Monsieur [G] [Z].
En outre, le contrat de vente précise, dans sa partie intitulée « appels de fond », les modalités de règlement du prix de vente dont le contenu comprend la mention suivante « Démarrage du bail de la parcelle » (pièce 1, page 3).
Dès lors, Monsieur [G] [Z] n’est pas fondé à soutenir qu’au jour de la conclusion du contrat de vente, la S.A.R.L. Alpes Bois Montage a dissimulé intentionnellement le fait que l’acquisition portait uniquement sur la structure du bâtiment et non sur la parcelle, et que la conclusion ultérieure d’un contrat de bail serait obligatoire.
La preuve d’une dissimulation intentionnelle n’étant pas rapportée et contredite par les pièces versées, Monsieur [G] [Z] sera débouté de sa demande de nullité du contrat de vente du 24 août 2017.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [G] [Z] doit nécessairement être débouté de sa demande de dommages et intérêts, résultant de l’usage frauduleux du chalet et au titre du préjudice moral et de jouissance, dès lors que ces demandes sont faites au visa de l’article 1178 alinéa 4 du code civil qui admet qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. La preuve d’un vice du consentement n’ayant pas été rapportée, Monsieur [G] [Z] ne peut pas fonder sa demande de dommages et intérêts sur l’existence d’un dol.
Au demeurant, le bail étant valable, la location du chalet dans le cadre du contrat de bail et conformément à ses dispositions ne peut être frauduleuse. Le bailleur fournit un décompte présentant les dates et prix de location du chalet par ses soins, le nom des locataires, et le montant de la rétrocession.
Monsieur [Z] ne présente qu’une demande de dommages et intérêts, sans rapporter la preuve d’un usage dissimulé par le bailleur.
Il ne présente par ailleurs aucune demande subsidiaire en paiement au titre d’impayés relatifs au décompte produit par [Adresse 6]. Or, le tribunal est tenu par les demandes des parties qu’il ne peut dénaturer. D’ailleurs, s’il demande le montant des rétrocessions non diminué des charges, c’est à titre de dommages et intérêts qu’il le fait, par suite de l’annulation du bail revendiquée mais non prononcée, et sans véritablement contester les charges dont il considère qu’elles lui sont inopposables.
Monsieur [Z] devra donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III/ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui sollicite le versement de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive de son co-contractant de rapporter la preuve du caractère abusif de cette procédure.
La procédure abusive du demandeur se définit par la caractérisation d’une circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d’ester en justice. Il est nécessaire de caractériser la faute.
En l’espèce, la S.A.S. Les [Adresse 10] et la S.A.R.L. Alpes Bois Montage échouent à caractériser l’abus commis par Monsieur [G] [Z] dont le recours était initialement justifié par les conclusions du rapport d’expertise non contradictoire.
En effet, si monsieur [Z] se voit débouté, faute d’avoir rapporté la preuve formelle qui lui incombait, sa mauvaise foi n’est pas plus établie avec certitude.
Par conséquent, la S.A.S. Les Terrasses [Adresse 4] et la S.A.R.L. Alpes Bois Montage seront déboutées de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
IV/ Sur les autres demandes
A/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
B/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [G] [Z], qui succombe à l’instance, sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la S.A.S. Les Terrasses [Adresse 4] et la S.A.R.L. Alpes Bois Montage la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
C/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
DÉBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande de nullité du contrat de bail du 24 août 2017 conclu avec la S.A.S. [Adresse 6],
DÉBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande de nullité du contrat de vente du 24 août 2017 conclu avec la S.A.R.L. Alpes Bois Montage,
DÉBOUTE Monsieur [G] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la S.A.S. Les Terrasses [Adresse 4] et de la S.A.R.L. Alpes Bois Montage,
DÉBOUTE la S.A.S. Les [Adresse 10] et la S.A.R.L. Alpes Bois Montage de leur demande de dommages et intérêts formée au titre de la procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à la S.A.S. Les Terrasses du [Adresse 3] et la S.A.R.L. Alpes Bois Montage la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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