Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 23 janv. 2025, n° 24/13292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/13292 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WT7
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2025
à Me ARNOUX
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 23 janvier 2025
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Décembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
représenté par Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.P. [Z] [S] & A. LAGEAT,
représenté par Me [Z] [S] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COURS PRIVE D’ENSEIGNEMENT GENERAL DE MARSEILLE (CPEGM) désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce e Marseille en date du 12/07/2023
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 1]
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 12 juin 2024 le Conseil des Prud’Hommes de Marseille a notamment dit que la société Cours Privé d’enseignement Général de [Localité 6] avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail la liant a M. [G] [P] et a
— jugé que le salaire mensuel de M. [G] [P] s’élevait à la somme de 2.965,15 euros
— fixé les créances de M. [G] [P] à valoir sur la liquidation judiciaire de la société Cours Privé d’enseignement Général de [Localité 6] administrée par la Maître [Z] [S] en qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes
* 45,61 euros nets à titre de rappel de salaires du mois d’octobre 2022
* 111,11 euros nets à titre de rappel de salaires du mois de novembre 2022
* 1.805,94 euros bruts à titre de rappel de salaires du mois de décembre 2022
* 2,73 euros nets à titre de rappel de salaires du mois de janvier 2023
* 416,46 euros nets à titre de rappel de salaires du 1er au 9 mai 2023
* 2.040 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 204 euros au titre des congés payés afférents
* 488,28 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— déclaré ces créances opposables au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de l’article L3253-8 du code du travail
— déclaré que les créances salariales nées pendant la période d’observation ne sont couvertes par la garantie de l’AGS que dans la limite de 45 jours en montant et en durée, elle sont non opposables au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS
— fixé au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la société Cours Privé d’enseignement Général de [Localité 6] les sommes suivantes :
* 1.020,09 euros bruts à titre de rappel de salaires du mois de juin 2023
* 30,88 euros net à titre de rappel de salaires pour la période du 1er au 25 juillet 2023
— ordonné la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) rectifiés conformément à la décision
— ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés du mois d’octobre 2022 au mois de septembre 2023
— dit et jugé que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limités au plafond de garantie applicable en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, plafonds qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204A du code général des impôts
— dit et jugé que les créances fixées seront payables sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L3253-20 du code du travail.
Selon acte d’huissier en date du 28 novembre 2024 M. [G] [P] a fait assigner la SCP [Z] [S] et A. LAGEAT à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins
— condamner la SCP [Z] [S] et A. LAGEAT représentée par Maître [Z] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cours Privé d’enseignement Général de Marseille à lui communiquer les documents de fins de contrat ainsi que le règlement des sommes auxquelles a été condamnée la société Cours Privé d’enseignement Général de Marseille tels qu’indiquées dans le jugement du Conseil des Prud’Hommes sous peine d’astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter du 15è jour suivant la notification du présent jugement
— condamner la SCP [Z] [S] et A. LAGEAT représentée par Maître [Z] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cours Privé d’enseignement Général de Marseille à lui communiquer le relevé des créances adressé au CGEA pour l’exécution des sommes auxquelles a été condamnée la société Cours Privé d’enseignement Général de Marseille sous peine d’astreinte déinitive de 150 euros par jour de retard à compter du 15è jour suivant la notification du présent jugement
— condamner la SCP [Z] [S] et A. LAGEAT représentée par Maître [Z] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cours Privé d’enseignement Général de Marseille à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 17 décembre 2024, M. [G] [P] s’est référé à son acte introductif d’instance.
La SCP [Z] [S] et A. LAGEAT régulièrement citée à sa personne n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il est constant qu’il ne peut être pronconcé une astreinte définitive qu’après avoir prononcé une astreinte provisoire et pour une durée limitée
En l’espèce, il apparaît que la SCP [Z] [S] et A. LAGEAT représentée par Maître [Z] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cours Privé d’enseignement Général de Marseille n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge malgré les rappels du conseil de M. [G] [P]. Il sera donc fait droit aux demandes M. [G] [P] à l’exception de la demande de condamnation sous astreinte à procéder au règlement des sommes auxquelles a été condamnée la société Cours Privé d’enseignement Général de [Localité 6], aucune condamnation n’ayant été prononcée par le Conseil des Prud’Hommes et cette demande étant parfaitement incompatible avec les règles applicables à la liquidation judiciaire.
La SCP [Z] [S] et A. LAGEAT succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCP [Z] [S] et A. LAGEAT, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [G] [P] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Ordonne à la SCP [Z] [S] et A. LAGEAT représentée par Maître [Z] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cours Privé d’enseignement Général de Marseille de communiquer à M. [G] [P] les documents de fin de contrat sous peine d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jour à compter de la signification du présent jugement et pendant 3 mois ;
Ordonne à la SCP [Z] [S] et A. LAGEAT représentée par Maître [Z] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cours Privé d’enseignement Général de Marseille de communiquer à M. [G] [P] le relevé des créances adressé au CGEA pour l’exécution des sommes qui lui sont dues aux termes du jugement du Conseil des Prud’Hommes du 12 juin 2024 sous peine d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jour à compter de la signification du présent jugement et pendant 3 mois ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
Condamne la SCP [Z] [S] et A. LAGEAT aux dépens ;
Condamne la SCP [Z] [S] et A. LAGEAT à payer à M. [G] [P] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cohésion sociale ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Logement
- Togo ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Compétence des juridictions ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Education
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Cause ·
- Référé ·
- Point de départ ·
- Logement
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Fond ·
- Dépense de santé ·
- Victime
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Commission ·
- Mise en demeure ·
- Courrier ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Effacement ·
- Adresses
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Canalisation ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Parents ·
- Education ·
- Père ·
- Demande ·
- Contribution ·
- Altération ·
- Turquie
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Miel ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.