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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 12 mai 2026, n° 23/02293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 17 mars 2026
délibéré et mise à disposition le 12 mai 2026
N° RG 23/02293 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AHB
MAGISTRAT : Madame CSAKVARY
GREFFIER lors des débats : Madame HOBESSERIAN
GREFFIER lors du prononcé : Madame ESPAZE
PARTIES
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET NERCAM, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 810 926 089 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Madame [S] [N]
née le 20 Octobre 1969 à [Localité 1] (13),
et
Monsieur [C], [V] [E]
né le 31 Octobre 2003 à [Localité 1] (13), tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3]
tous les trois représentés par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
LA S.A.R.L. CARRE TRAVAUX, anciennement dénommée ABHA RESEAUX, inscrite au RCS d‘[Localité 2] sous le numéro 500 266 168 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA SCI URBAN CHIC, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 822 758 462 et dont le siège social est sis chez CIM Compagnie Immobilière Méditerranée [Adresse 5], et encore [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. ATELIER GUIBERGIA, architecte, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 518 602 867 et dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA MAF- MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de la SARL ATELIER GUIBERGIA
défaillante
LA S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B722 057 460 et dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureru de la SCI Urban Chic, de la société SACICAP Midi Méditerranée, et de la Compagnie Immobilière Méditerranée
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA SA MMA IARD, inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882,
et
LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126 ayant leur siège social [Adresse 10], prises en la personne de leurs représentants légaux en exercice, en leur qualité d’assureurs de la SARL ABHA RESEAUX
représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
En 2020, la société civile immobilière URBAN CHIC, assurée auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD, a fait édifier un immeuble de cinq étages comprenant 14 logements sur une parcelle n°[Cadastre 1], située au [Adresse 11] à [Localité 3] et sur laquelle était précédemment édifié un hangar d’un étage.
Une mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution a été confiée à la société à responsabilité limitée ATELIER GUIBERGIA, assurée auprès de la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la société MAF). Les lots démolition, terrassement, berlinoise, gros œuvre, étanchéité et isolation extérieure ont été confiés à la société ABHA RESEAUX, aux droits de laquelle vient la société à responsabilité limitée CARRE TRAVAUX, assurée auprès de la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les sociétés MMA).
Au sein de l’immeuble situé sur la parcelle adjacente n°[Cadastre 2], au [Adresse 12] à [Localité 3], Mme [S] [N] et M. [C] [V] [E] sont propriétaires d’un appartement en rez-de-chaussée.
A la requête de la société URBAN CHIC, le 16 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la réalisation d’un constat préventif des avoisinants et désigné M. [Y] [F] en qualité d’expert, lequel a rendu un rapport le 13 avril 2018.
***
Estimant avoir subi des désordres du fait de la construction voisine et, par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 13] à Marseille (13004), représenté par son syndic en exercice, la société CABINET NERCAM, Mme [S] [N] et M. [C] [V] [E] ont fait assigner la société civile immobilière URBAN CHIC devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de leurs préjudices.
De son côté, par actes de commissaire de justice en date du 8 février 2024, la société civile
immobilière URBAN CHIC a fait assigner en intervention forcée la société CARRE TRAVAUX et la société ATELIER GUIBERGIA ainsi que leurs assureurs.
Par ordonnance rendue le 4 novembre 2025, les instances ont été jointes.
***
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 13] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET NERCAM, Mme [S] [N] et M. [C] [V] [E] demandent :
— la désignation d’un expert judiciaire,
— la répartition des frais d’expertise par moitié entre le syndicat des copropriétaires et la société URBAN CHIC,
— la condamnation de la société URBAN CHIC à payer au syndicat des copropriétaires une provision ad litem de 8 000 euros ainsi qu’une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— la condamnation de la société URBAN CHIC à payer à Mme [N] et M. [E] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,
— un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— le rejet des demandes formées à leur encontre,
— la condamnation de la société URBAN CHIC à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 mars 2026, la société civile immobilière URBAN CHIC demande :
— qu’il lui soit donné acte qu’elle émet toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise,
— que les frais de l’expertise soient mis à la charge des demandeurs,
— le rejet des demandes de provision,
— et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2 000 au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
— le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— et subsidiairement, la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à la garantir de toutes condamnations en principal, frais irrépétibles et dépens, comprenant les frais d’expertise.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 16 mars 2026, la société à responsabilité limitée ATELIER GUIBERGIA s’en rapporte sur la demande de condamnation de la société URBAN CHIC à prendre en charge une partie des frais d’expertise et sur la demande de provision et demande :
— qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise,
— le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 16 mars 2026, la société anonyme AXA FRANCE IARD demande :
— le rejet des demandes formées à son encontre,
— subsidiairement, sa condamnation dans la limite des franchises stipulées,
— qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à la demande des demandeurs
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 mars 2026, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’en rapportent à la justice quant à l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer et demandent :
— qu’il soit jugé qu’elles émettent des protestations et réserves quant à la désignation d’un expert judiciaire,
— la condamnation de la société CARRE TRAVAUX d’avoir à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale au titre des années 2024 et 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance
— et que les dépens et demandes formées au titre des frais irrépétibles soient réservés.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience d’incident du 17 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes d’expertise judiciaire et de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction et pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il résulte en outre des articles 377 et suivants du code de procédure civile que l’instance peut être suspendue par la décision qui sursoit à statuer. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Enfin, en application de l’article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Par ailleurs, bien que l’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, l’article 392 du même code précise qu’en cas de suspension de l’instance jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai de péremption court à compter de la survenance de cet événement. Ainsi, le retrait du rôle ordonné à la suite d’une décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à l’évènement attendu. Conformément aux dispositions de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire est rétablie sur simple demande de l’une des parties.
En l’espèce, il ressort des allégations des demandeurs ainsi que du rapport d’expertise amiable du bureau d’études BARTOLI INGENIERIE STRUCTURE établi le 11 février 2025 que les désordres allégués se sont aggravés. Aucune des parties ne conteste le bien-fondé de la demande d’expertise.
Il convient donc de procéder à la désignation d’un expert judiciaire qui se prononcera sur l’origine et les causes des désordres, leurs natures et les coûts de remise en état de l’immeuble dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Il apparaît en outre opportun de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert et de procéder à un retrait du rôle jusqu’à la reprise de l’instance.
II – Sur les demandes de provision et de garantie
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision pour le procès et pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le droit de propriété, tel que défini par l’article 544 du code civil, est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage.
Enfin, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, qui doit donc être corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il ressort du rapport établi par M. [F] le 13 avril 2018 aux fins de constat des avoisinants que l’immeuble situé au [Adresse 14], adjacent au projet de construction, présente plusieurs fissures dans sa cage d’escalier et son hall d’entrée et que ses façades se trouvent en bon état général malgré quelques micro-fissures et éclatements de maçonnerie. L’appartement appartenant aux consorts [E] [N] n’a pas été visité par l’expert. L’état de cet appartement a cependant fait l’objet d’un procès-verbal de constat du 11 juillet 2018. Du diagnostic établi par la société ELIARIS le 26 février 2021, il ressort en outre que des fissures semblent être apparues sur l’immeuble situé au [Adresse 14] suite aux travaux de construction de l’immeuble situé au [Adresse 15] de la même rue, au niveau de la cave, de la cage d’escalier et des logements. Enfin, dans son expertise amiable du 5 octobre 2021, M. [X] impute de façon certaine certaines fissures aux travaux de l’immeuble. Il chiffre les solutions réparatoires à la somme totale de 13 289,10 euros TTC. L’expert indique que les désordres observés traduisent un léger phénomène de tassement du mur situé en limite de propriété lié à une descente de charge. S’il décrit des fissures qui n’ont pas été constatées par M. [F] et étant apparues concomitamment aux travaux, il impute également certaines fissures aux travaux alors qu’elles se situent dans des zones qui n’ont pas été visitées par M. [F] et alors que le procès-verbal de constat du 11 juillet 2018 ne lui a pas été communiqué. Enfin, le rapport établi par le bureau d’études BARTOLI INGENIERIE STRUCTURE le 11 février 2025 fait également état d’un phénomène de tassement. Concernant l’aggravation des désordres dans les caves, il indique qu’il existe une forte probabilité que ces aggravations aient été causées par les travaux de construction.
La simple comparaison entre le procès-verbal de commissaire de justice du 11 juillet 2018 et les observations de M. [X] ne permet pas, à ce stade, en l’absence d’avis technique effectué sur la base du procès-verbal, de relier les désordres subis par les consorts [N] et [E] aux travaux de construction de l’immeuble voisin. La demande de provision formée par ceux-ci sera donc rejetée.
En outre, s’il résulte suffisamment des conclusions de M. [X], corroborées par le constat préventif et les conclusions de la société ELIARIS, que, concomitamment aux travaux, des fissures, non décrites dans le constat de M. [F], sont apparues au sein du hall d’entrée et de la cage d’escalier de l’immeuble situé au [Adresse 14], l’existence et le montant des préjudices en résultant, leur aggravation ainsi que le lien de causalité entre l’arrachage d’un tuyau d’eaux pluviales ou la dégradation de la toiture font l’objet de contestations sérieuses et devront être examinés dans le cadre de l’expertise judiciaire précédemment ordonnée. Les demandes de provision formées par le syndicat des copropriétaires à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices seront donc rejetées.
Enfin, en l’absence de démonstration suffisante, à ce stade, que l’aggravation des désordres constatée en 2025 est imputable à l’opération de construction, les demandes de provision ad litem et de partage des frais de consignation de l’expertise seront également rejetées.
Ainsi, les demandes de provision seront intégralement rejetées. En conséquence, la demande de garantie au titre des condamnations prononcées dans le cadre du présent incident, formée par la société URBAN CHIC à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, désormais dépourvue d’objet, sera rejetée.
III – Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Aux termes de l’article L131-1 du code des procédure civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il apparaît que la société CARRE TRAVAUX ne produit pas d’attestation responsabilité civile et décennale pour les années 2024 et 2025.
En conséquence, il sera fait injonction à la société CARRE TRAVAUX de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale au titre des années 2024 et 2025.
Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte dès lors que tribunal, dans sa formation statuant au fond, tirera toutes les conséquences de l’absence de production de cette pièce aux débats.
Il convient cependant d’ores et déjà de relever que l’avenant de résiliation produit aux débats ne comporte pas la signature du souscripteur.
IV – Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, à ce stade, rejetées.
La présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNE une expertise ;
COMMET pour y procéder :
M. [M] [W]
[Adresse 16]
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux situé au [Adresse 14] à [Localité 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, de Mme [S] [N] et M. [C] [V] [E], les demandeurs, les procès-verbaux de constat en date 11 juillet 2018 et 29 juin 2020 et dans les rapports d’expertise amiable en date des 26 février 2021, 5 octobre 2021 et 11 février 2025 ainsi que le compte-rendu de réunion du 11 mars 20252, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires, Mme [S] [N] et M. [C] [V] [E] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties ;
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNE la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par les demandeurs, d’une avance de 5 000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;
DIT qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
REJETTE les demandes de provision ;
REJETTE la demande de garantie subséquente ;
ENJOINT à la société à responsabilité limitée CARRE TRAVAUX de produire son attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale pour les années 2024 et 2025 ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens ;
SURSEOIT à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
ORDONNE le retrait du rôle.
Ordonné à [Localité 1], le 12 mai 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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