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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 24 avr. 2025, n° 24/01905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
N° RG 24/01905 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3YB
Jugement du 24 Avril 2025
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[K] [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre FLOCH
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Avril 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 30 Janvier 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par maitre FLOCH, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [K] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 22 août 2018, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [K] [S] un crédit à la consommation d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 208,50 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,50 % et un taux annuel effectif global de 4,84 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2023, mis en demeure M. [K] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6.517,33 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 22 août 2018, dont 457,55 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2023 jusqu’à parfait règlement,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A titre subsidiaire, la société SOGEFINANCEMENT sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit et la condamnation de M. [S] au paiement des mêmes sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
— La forclusion de l’action ;
— La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit).
À l’audience, la société SOGEFINANCEMENT a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, elle relève que l’emprunteur a eu des difficultés à payer les échéances contractuelles et que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 10 avril 2023 et qu’il n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure. Elle considère que la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 24 août 2023.
Autorisée par le président d’audience, par note en délibéré reçue le 30 janvier 2025, elle a indiqué que les pièces versées aux débats permettaient d’écarter les moyens soulevés.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [K] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle elle a été prorogée au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 22 août 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société SOGEFINANCEMENT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, que la formation du contrat du 22 août 2018 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du Code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte préalablement le FICP.
Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment de la fiche dialogue que si le prêteur a vérifié les ressources de l’emprunteur, il n’a procédé à aucune vérification des charges alors qu’aucune charge de logement n’était déclarée et qu’un autre crédit était déclaré. Or les revenus disponibles après paiement des mensualités de crédit étaient de 1.019,75 euros, montant qui aurait dû alerter le prêteur et l’amener à solliciter des pièces justificatives complémentaires notamment sur la réalité de l’absence de charges.
Dans ces conditions, la vérification par la société SOGEFINANCEMENT de la solvabilité du défendeur est incomplète au regard de ces exigences légales.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, en ce compris l’indemnité légale.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, au vu du taux actuel de l’intérêt légal proche du taux contractuel, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit que le montant total des sommes versées par l’emprunteur, à quelque titre que ce soit, avant la déchéance du terme est de 11.279,69 euros.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 3.720,31 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [K] [S] (15.000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (11.279,69 euros).
En conséquence, M. [K] [S] sera condamné à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 3.720,31 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit souscrit le 22 août 2018, sans intérêts y compris au taux légal.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [K] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Au vu des imputations faites par le demandeur des frais d’injonction de payer, il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 111-8 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier.
Par suite, les frais de requête en injonction de payer restent à la charge du créancier.
Par ailleurs, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SOGEFINANCEMENT au titre du crédit souscrit le 22 août 2018 par M. [K] [S],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [K] [S] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 3.720,31 euros (trois mille sept cent vingt euros et trente et un centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [K] [S] aux dépens.
RAPPELLE que les frais de requête en injonction de payer restent à la charge de la société SOGEFINANCEMENT,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 24 avril 2025.
La Greffière La Juge
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