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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 18 mai 2026, n° 24/11321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11321 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ECB
AFFAIRE : M. [E] [K] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ La compagnie ALLIANZ IARD (Maître Bernard MAGNALDI),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K]
[Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La compagnie ALLIANZ IARD, SA au capital de 991 967 200 euros immatriculée au RCS [Localité 2] N° 542 110 291 dont le siège social est [Adresse 2] par son directeur général Monsieur [L] [S] demeurant et domicilié au siège
Représentée par Maître Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2019, M. [E] [K] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [E] [K] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [C], lequel a rendu son rapport définitif le 27 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice du 9 juillet 2024, M. [E] [K] a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— déclarer commun et opposable à la CPAM le jugement à intervenir,
— condamner la SA Allianz IARD à payer, au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. [E] [K], la somme de 226 547,50 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA Allianz IARD au paiement des intérêts au double du taux légal entre le 11 janvier 2024 et la date du jugement à intervenir devenu définitif,
— condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— liquider le préjudice de M. [E] [K] comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 500 euros,
* perte de gains professionnels actuels : rejet,
* incidence professionnelle : rejet,
* déficit fonctionnel temporaire 25% : 344,25 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 1 093,50 euros,
* souffrances endurées : 4 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 200 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
— rejeter toute autre demande,
— condamner tout succombant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 6 octobre 2025.
A l’issue de l’audience du 30 mars 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 18 mai 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation des préjudices corporels
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [E] [K] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 11 juillet 2019, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime une entorse de la cheville droite. La date de consolidation a été arrêtée au 9 février 2020 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 juillet 2019 au 5 novembre 2019,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 12 juillet 2019 au 31 août 2019 (51 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er septembre 2019 au 9 février 2020 (162 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, les préjudices corporels de M. [E] [K], âgé de 26 ans au jour de la consolidation de son état, doivent être évalués ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [E] [K] produit une note d’honoraires afférente à une prestation d’assistance à l’expertise menée par le docteur [C], d’un montant de 500 euros.
Les frais d’assistance à expertise seront donc indemnisés à hauteur de 500 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle, précisant : “Rappelons que M. [E] [K] exerçait les fonctions de ripeur au moment du fait traumatique, qu’à la suite de son arrêt de travail, la médecine du travail l’a déclaré indapte à son poste de travail à l’issue d’une première visite le 30 janvier 2020, avec avis définitif le 18 février 2020. L’état séquellaire constaté ce jour ne relève pas d’une contre indication à la station debout prolongée ou aux fonctions habituelles de ripeur. Rappelons qu’aucune lésion ligamentaire ou contusion osseuse n’est certifiée. Que seule la scintigraphie osseuse du 18 novembre 2019 note un foyer persistant uniquement à la base du deuxième métatarsien et en regard de l’os naviculaire, sans lésion fracturaire associée.”
Les séquelles de l’accident telles que décrites par l’expert englobent une limitation algique résiduelle de la cheville droite. Plus précisément, le docteur [C] a indiqué : “l’inspection ne permet pas de retrouver d’élément cicatriciel ou de déformation. La palpation de l’insertion et du ligament talofibulaire antérieur et en regard de l’os naviculaire est déclarée algique. La mobilisation de l’intervention de l’interligne du Chopart est déclarée algique. Sur le plan fonctionnel, on retrouve une limitation de 10° de la flexion dorsale et de l’inversion et de 15° de la flexion palmaire.”
Assisté du docteur [W] pendant les opérations d’expertise, M. [E] [K] n’a pas adressé de dire destiné à remettre en cause les conclusions expertales relatives à la nature de ses séquelles et à leurs conséquences dans le champ professionnel.
A l’appui de sa demande indemnitaire, il verse aux débats un avis rendu par le docteur [X] [I], médecin du travail, le 18 février 2020, déclarant M. [E] [K] définitivement inapte à son poste de travail, évoquant une possibilité de reclassement à un poste sans station debout prolongée et notamment au poste “agent de gestion administrative”.
Outre que M. [E] [K] ne produit aucune pièce postérieure qui renseignerait le tribunal sur ses fonctions actuelles – lui-même se désignant comme “riper” dans son assignation – il est relevé que l’avis précité ne fournit aucune précision sur les raisons de l’inaptitude évoquée.
A l’issue de ces développements, il apparaît que l’existence d’une incidence professionnelle ne peut être déduite, ni de la nature même des séquelles dont l’étendue demeure limitée, ni de l’avis spécifiquement émis par le docteur [C] quant à ce poste de préjudice, qu’il a explicitement écarté. Parallèlement, les éléments versés par M. [E] [K] sont lacunaires et insuffisants pour contrebalancer le crédit a priori attaché aux conclusions expertales.
Il y a donc lieu de débouter M. [E] [K] de sa demande indemnitaire au titre de l’incidence professionnelle.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 12 juillet 2019 au 31 août 2019 (51 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er septembre 2019 au 9 février 2020 (162 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 926,40 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport d’expertise mentionne cependant le port d’une attelle, avec déambulation à l’aide de deux cannes anglaises pendant 1 mois, suivi d’un sevrage progressif le mois suivant.
Ces dispositifs, en tant qu’ils modifient l’apparence et la démarche de leurs porteurs, caractérisent un préjudice esthétique, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [E] [K] était âgé de 26 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, en application de la méthode du point en référence au barème dit [A], à 1 960 euros du point, soit 5 880 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément.
Au soutien de sa demande, M. [E] [K] verse aux débats 3 attestations établies selon les formes imposées à l’article 202 du code de procédure civile selon lesquelles, depuis son accident, il éprouverait une gêne dans la pratique des activités sportives qu’il exerçait auparavant, à savoir le football, la musculation et la moto.
Au regard de la nature des séquelles retenues par l’expert, et en l’absence, non seulement d’un avis médical dont il résulterait une contre-indication ou le constat d’une limitation dans la pratique des activités précitées, mais également de pièces de nature à démontrer la régularité avec laquelle M. [E] [K] les pratiquait avant l’accident (telles qu’un attestation d’affiliation à un club ou un justificatif d’abonnement), le préjudice d’agrément n’est pas démontré.
M. [E] [K] sera débouté de sa demande à ce titre.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 500,00 euros
— incidence professionnelle rejet
— déficit fonctionnel temporaire 926,40 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 600,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 12 906,40 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 3 000,00 euros
RESTANT DÛ 9 906,40 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [E] [K] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 juillet 2019.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 27 juillet 2023, impartissant aux parties un délai de 15 jours pour formuler des observations, à défaut de quoi il deviendrait définitif.
Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 31 août 2023, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Il n’est pas établi que la SA Allianz IARD ait émis une telle offre avant celle formulée par voie de conclusions dans le cadre de la présente instance, le 15 septembre 2025. Cette offre, d’un montant de 10 837,75 euros, était au reste détaillée poste par poste, complète et non manifestement insuffisante.
Compte tenu du caractère tardif de l’offre, la SA Allianz IARD donc condamnée à payer à M. [E] [K] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 10 837,75 euros entre le 1er février 2024 et le 15 septembre 2025.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamné à payer à M. [E] [K] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [E] [K], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 500,00 euros
— incidence professionnelle rejet
— déficit fonctionnel temporaire 926,40 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 600,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 12 906,40 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 3 000,00 euros
RESTANT DÛ 9 906,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [E] [K], en deniers ou quittances, la somme totale 9 906,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 11 juillet 2019, déduction faite de la provision judiciaire,
Déboute M. [E] [K] de ses demandes aux titres de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [E] [K] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 10 837,75 euros entre le 1er février 2024 et le 15 septembre 2025,
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [E] [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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