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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 juin 2026, n° 24/11712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/11712 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QPN
AFFAIRE : M. [B] [C] (Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) (Maître Louisa STRABONI), LA METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE (Maître Paul GUILLET), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
08 Juin 2026
À
— Me Paul GUILLET
la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 08 Juin 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C]
Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) personne morale de droit privé Article L 421-1 du Code des Assurances – dont le siège social est [Adresse 2] représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration élisant domicile en sa Délégation de Marseille [Adresse 3]
Représentée par Maître Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante
LA METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE, Etablissement public, dont le siège est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [C] s’est blessée, le 17 janvier 2020, lors d’un accident de ski, survenu à la station de ski de [Localité 2], provoqué par une personne non identifiée.
Une provision amiable de 3 500 euros a été versée, par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à monsieur [B] [C] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de monsieur [B] [C], a désigné le docteur [Y] [F] en qualité d’expert et a condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à verser à monsieur [B] [C] une provision complémentaire de 5 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 2 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice du 15 octobre 2024, monsieur [B] [C] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
L’assignation a été signifiée à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône
selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’absence de conclusions récapitulatives postérieures à l’assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. Monsieur [B] [C] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
— condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) au paiement de la somme de 99 687,82 euros, déduction faite de la somme de 8 500 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 41 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
• 1 610 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
• 238,80 euros au titre des frais d’abonnement à la salle de sport,
• 2 106 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 988,70 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 36 848,87 euros au titre de l’incidence professionnelle,
• 3 454,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 46 900,05 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [B] [C], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 4 juin 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ne conteste pas le droit à indemnisation de monsieur [B] [C], mais sollicite :
— la réduction des prétentions émises à la somme de 16 279,50 euros (soit :
• 41 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
• 1 610 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
• 238,80 euros au titre des frais d’abonnement à la salle de sport,
• 1 712 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 988,70 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 2 789 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 2 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
•9 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• et déduction faite de la somme de 8 500 euros déjà versée à titre de provision) ;
— le rejet de toute autre demande ;
— de débouter la Métropole Aix-Marseille-Provence de toutes ses demandes dirigées contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ;
— le rejet de la demande formée au titre de l’exécution provisoire ;
— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 14 avril 2025, la Métropole Aix-Marseille-Provence sollicite, au visa des articles 1er et 7 de l’ordonnance du 7 janvier 1959, que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) soit condamnée à lui payer les sommes de :
• 20 545,97 euros correspondant au remboursement de sa créance au titre des rémunérations et quotes-parts patronales versées pendant la maladie traumatique ;
• 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la Métropole Aix-Marseille-Provence, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
En l’espèce, il n’est pas discuté entre les parties que monsieur [B] [C] s’est blessée, le 17 janvier 2020, lors d’un accident de ski dont le responsable n’a pas été identifié.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ne conteste pas que la victime a le droit d’obtenir l’indemnisation de l’intégralité des conséquences dommageables de cet accident de ski et reconnaît devoir l’indemniser.
Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur [B] [C] est entier.
Dès lors, il appartient au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) d’indemniser monsieur [B] [C] des conséquences de cet accident.
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL
Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.
La preuve de l’existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.
Pour l’indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l’article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s’agissant de l’ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l’article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.
Au cas d’espèce, le préjudice corporel de monsieur [B] [C], né le [Date naissance 1] 1979 (41 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [U] [X], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d’expertise en date du 2 mai 2023, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.
L’expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l’accident : « une fracture de la vertèbre T7 » ;
• séquelles permanentes imputables à l’accident : « absence de raideur cervical (simple limitation de l’extension) ou thoraco-lombaire et une douleur de raideur cervicale T12/L1 et lombaire mais pas en T7 » ;
• consolidation des blessures fixée au 17 janvier 2021 ;
• tierce personne temporaire : 1 heure par jour du 19 janvier 2020 au 19 mars 2020 et 4 heures par semaine du 20 mars 2020 au 29 juin 2020 ;
• arrêt temporaire des activités professionnelles du 17 janvier 2020 au 29 juin 2020 ;
• incidence professionnelle : « aucun ; le blessé a repris son activité professionnelle d’agent dans la propreté ; le changement sur un poste aménagé n’intervient qu’un an et demi après les faits donc n’est pas directement en rapport avec l’accident. Il n’y a pas eu de diminution de salaire » ;
• déficit fonctionnel temporaire total les 17 et 18 janvier 2020 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 19 janvier 2020 au 19 mars 2020 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 20 mars 2020 au 29 juin 2020 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 30 juin 2020 au 17 janvier 2021 ;
• souffrances endurées cotées à 3 / 7 ;
• préjudice esthétique temporaire côté à 2 / 7 du 17 janvier 2020 au 19 juin 2020 ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 6 % ;
•préjudice d’agrément : « gêne sans impossibilité à la pratique de la boxe (…) [et de] la musculation ».
Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :
1°) Les préjudices patrimoniaux :
➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, l’indemnité due à monsieur [B] [C] au titre des dépenses de santé actuelles sera évaluée à la somme 41 euros.
— Les frais divers :
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
— Sur les frais d’assistance à expertise :
Compte tenu de l’accord des parties, les frais d’assistance à expertise seront liquidés à hauteur de la somme de 1 610 euros.
— Sur les frais d’abonnement à la salle de sport :
Compte tenu de l’accord des parties, les frais d’abonnement à la salle de sport sera indemnisés à hauteur de la somme de 238,80 euros.
— Sur la tierce personne temporaire :
Ce poste de préjudice correspond au coût de l’assistance temporaire d’une tierce personne lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière temporaire dans les actes de la vie quotidienne.
Il est de jurisprudence bien établie que l’octroi de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives.
Il est également constant en droit que le montant de cette indemnité ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine de 1 heure par jour du 19 janvier 2020 au 19 mars 2020 et de 4 heures par semaine du 20 mars 2020 au 29 juin 2020.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, il convient de retenir un coût horaire de 23 euros.
Par suite, compte tenu de la demande, monsieur [B] [C] a droit à une somme de 2 106 euros.
Le poste de préjudice des frais divers s’élève donc à la somme totale de 3 954,80 euros (= 1610 euros + 238,80 euros + 2 106 euros).
— Les pertes de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale et/ou partielle selon les périodes.
Il est de jurisprudence bien établie que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la Métropole Aix-Marseille-Provence a versé 20 545,97 euros au titre des rémunérations brutes versées des quotes-parts patronales versées au cours de la période qui s’étend du 17 janvier 2020 au 29 juin 2020.
Compte tenu de l’accord des parties, la perte de gains professionnel avant la date de consolidation s’élève à la somme de 988,70 euros.
➢ Les préjudices patrimoniaux permanents :
— L’incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Ce poste indemnise aussi la perte pour une personne sans emploi de la possibilité dont elle jouissait avant l’accident de revenir sur le marché du travail.
En l’espèce, monsieur [B] [C] qui sollicite l’indemnisation de l’incidence professionnelle à hauteur de 36 848,87 euros, expose que ses séquelles permanentes rendent l’exercice de l’emploi qu’il occupe plus pénible.
Il précise qu’au moment de l’accident, il exerçait la fonction CG2R Ripeur / Agent de propreté pour la Métropole Aix-Marseille-Provence ; que sa fiche de poste mentionne des tâches nécessitant une parfaite condition physique et que ces fonctions impliquent une « station debout prolongée » ; que l’expert retenait comme séquelles une limitation de l’extension du rachis cervical ainsi qu’une douleur élective T12/L1. Monsieur [B] [C] soutient que l’incidence professionnelle doit être évaluée par référence au salaire mensuel perçu par la victime (1 908,71 euros), au taux de déficit fonctionnel permanent (6 %), à un coefficient d’indice professionnel permanent de 100 % et, pour la période à venir, à l’euro de rente temporaire pour un sujet masculin âgé de 45 ans jusqu’à 67 ans prévu au barème de capitalisation 2022 de la Gazette du palais (23,313 euros).
En réponse aux moyens soulevés en défense au sujet de la méthode de calcul de ce poste de préjudice, monsieur [B] [C] soutient que le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit conduit à reproduire les particularismes socio-économiques.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) conclut au rejet de cette prétention en faisant valoir que la méthode de calcul retenue en demande établie une corrélation entre une pénibilité et un revenu professionnel et que monsieur [B] [C] a repris son activité professionnelle.
Ceci étant exposé, monsieur [B] [C] qui était âgé de 41 ans à la date de consolidation, justifie qu’il bénéficiait, au moment de l’accident d’un emploi stable d’agent contractuel auprès de la Métropole Aix-Marseille-Provence en qualité de « CG2-R Ripeur / agent de propreté ».
L’expert a conclu comme suit sur ce poste de préjudice : « aucun ; le blessé a repris son activité professionnelle d’agent dans la propreté ; le changement sur un poste aménagé n’intervient qu’un an et demi après les faits donc n’est pas directement en rapport avec l’accident. Il n’y a pas eu de diminution de salaire » .
De surcroît, il décrit les séquelles permanentes de la victime de la manière suivante : « absence de raideur cervical (simple limitation de l’extension) ou thoraco-lombaire et une douleur de raideur cervicale T12/L1 et lombaire mais pas en T7 » ;
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’au jour du présent jugement, monsieur [B] [C] exerce la fonction « CG2-RCE Ripeur conducteur d’engins » depuis le mois de septembre 2021.
Or, les séquelles permanentes imputables à l’accident qui lui créent une gêne dans tous les actes de la vie quotidienne et qui justifient un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 %, entraînent incontestablement une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession.
Il est donc démontré que le retentissement professionnel ci-dessus établi a modifié la vie professionnelle de monsieur [B] [C].
En revanche, contrairement à ce que soutient monsieur [B] [C] il n’y a pas lieu d’évaluer l’incidence professionnelle sur la base d’un coefficient du salaire antérieurement perçu. En effet, la référence au salaire n’est pas adaptée pour évaluer ce poste de préjudice qui répare les incidences périphériques sur la sphère professionnelle autres que la perte de revenus.
Aussi, compte tenu de la durée d’activité professionnelle prévisible à partir de la consolidation durant laquelle sera subie cette pénibilité importante l’incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 20 000 euros.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que monsieur [B] [C] a subi :
— une gêne temporaire total les 17 et 18 janvier 2020 (2 jours) ;
— une gêne temporaire partielle à :
• 50 % du 19 janvier 2020 au 19 mars 2020 (61 jours),
• 33 % du 20 mars 2020 au 29 juin 2020 (102 jours),
• 10 % du 30 juin 2020 au 17 janvier 2021 (202 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [B] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).
Au vu de ce qui précède et des prétentions des parties, l’indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [B] [C] doit être fixée à la somme de 2 789 euros.
— Les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué la souffrance de monsieur [B] [C] à 3 / 7.
Il convient, en conséquence, d’indemniser la souffrance subie par monsieur [B] [C] à la somme de 8 000 euros.
— Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé la cotation de ce poste de préjudice à 2 / 7 du 17 janvier 2020 au 19 juin 2020 en raison du port d’un corset.
Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 2 800 euros.
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 6 % au vu des séquelles conservées par la victime.
Compte tenu de ce taux et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, l’indemnisation de monsieur [B] [C] sera fixée à la somme de 10 800 euros.
— Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité, les limitations ou les difficultés, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
En l’espèce, monsieur [B] [C] qui sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme de 5 000 euros expose que ses séquelles ne lui permettent plus de pratiquer ses activités sportives (musculation et boxe) dans les mêmes conditions qu’avant l’accident.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) s’oppose à cette demande, considérant que l’expert n’a pas retenu d’impossibilité, mais une simple gêne pour la pratique de la musculation et de la boxe.
Sur ce, l’expert retient un préjudice d’agrément qu’il caractérise de la manière suivante : « gêne sans impossibilité à la pratique de la boxe (…) [et de] la musculation ».
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au débat, notamment les attestations et l’inscription à une salle de sport, qu’au moment de l’accident, monsieur [B] [C] pratiquait régulièrement la musculation et la boxe au sein de la salle de sport Vita Liberté Buroparc, ce qui au demeurant n’est pas contesté en défense.
Il suit de ce qui précède que la nature et la localisation des séquelles entravent la pratique de la musculation et de la boxe.
Contrairement à ce que soutient le Fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Compte tenu de l’âge du demandeur à la date de consolidation, des modalités de la pratique de cette activité au moment de l’accident ainsi que de la gêne occasionnée par les séquelles permanentes, le préjudice d’agrément sera évalué à la somme de 5 000 euros.
Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [B] [C] s’élève à la somme totale de 54 373,50 euros (soit : 41 euros + 3 954,80 euros + 988,70 euros + 20 000 euros + 2 789 euros + 8 000 euros + 2 800 euros + 10 800 euros + 5 000 euros) hors créance des tiers payeurs.
En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [B] [C] a reçu une provision de 8 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Il convient, en conséquence, de condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à payer à monsieur [B] [C] la somme de 45 873,50 euros, déduction faite de la somme de 8 500 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.
SUR LA DEMANDE DE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
En l’espèce, la Métropole Aix-Marseille-Provence sollicite la condamnation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à lui payer la somme de 20 545,97 euros au titre des rémunérations et charges patronales qu’elle a versées pendant la période d’indisponibilité professionnelle imputable à l’accident.
Cependant, en application de l’article R.421-13 du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) n’indemnise que la victime et ses ayants droit, mais n’a pas à rembourser la créance des tiers payeurs.
La Métropole Aix-Marseille-Provence sera donc déboutée de ce chef de prétention.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Les dépens ne figurant pas au rang des charges que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est tenu d’assurer, ils seront supportés par le Trésor public, dont distraction au profit de maître Alban Borgel de la SELARL Borgel & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à verser la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, l’équité ne commande pas d’accueillir la demande présentée par la Métropole Aix-Marseille-Provence sur ce même fondement.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de monsieur [B] [C] est entier ;
Fixe le préjudice corporel de monsieur [B] [C], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance des tiers payeurs, à la somme de 54 373,50 euros répartie comme suit :
• 41 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
• 3 954,80 euros au titre des frais divers,
• 988,70 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
• 2 789 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 2 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne, en conséquence, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à payer à monsieur [B] [C] la somme de 45 873,50 euros, déduction faite de la somme de 8 500 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
Déboute la Métropole Aix-Marseille-Provence de sa demande visant à obtenir la condamnation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à lui payer la somme de 20 545,97 euros en remboursement des rémunérations et charges patronales versées au cours de la période comprise entre le 17 janvier 2020 et le 29 juin 2020 ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à verser à monsieur [B] [C] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Métropole Aix-Marseille-Provence de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public et autorise maître Alban Borgel de la SELARL Borgel & Associés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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