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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 mai 2026, n° 25/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 12 Mai 2026
N° RG 25/00615 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3Z3R
N° Minute : 26/308
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [O] [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [I] [C] [T] [G] [U] représenté par Monsieur [F] es qualité de tuteur,
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEURS
Représentés par Me Nora ANNOVAZZI du Cabinet CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocats au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. [Localité 3] SERVICE (VAS) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Lisa CAMPANELLA, avocat,
Maître [E] [B] es qualité de mandataire judiciare de la S.A.R.L. VILLENEUVE [Localité 5] SERVICE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 14 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles L.631-14, L.622-21 et L.622-22 du Code de commerce,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [O] [N] épouse [S] et Monsieur [I] [S], en date du 10 décembre 2024, de la société à responsabilité limitée VILLENEUVE AUTO SERVICE (VAS), prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [Localité 7]), tendant, à titre principal, la voir condamner à la remise, à ses frais et sous 24 heures, du véhicule de marque AUDI immatriculé [Immatriculation 1], ses clefs et sa carte grise, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, voir juger qu’ils pourront faire procéder à l’exécution forcée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et de la force publique, outre, à titre subsidiaire, la voir condamner au paiement de la somme de 14.500,00 € au titre dudit véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, enfin, en tout état de cause, la voir condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu la décision ordonnant la radiation de l’affaire en date du 4 février 2025,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 26 février 2025 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 4 mars 2025, pour l’audience du 8 avril 2025 à 09h00,
Vu la décision ordonnant une médiation et la radiation de l’affaire en date du 6 juin 2025,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 2 octobre 2025 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 3 octobre 2025, pour l’audience du 4 novembre 2025 à 09h00, les parties n’ayant pas consigné la somme nécessaire à la médiation,
Vu la décision en date du 27 février 2026 ordonnant la réouverture des débats et renvoyant la cause à l’audience de référés du 24 mars 2026,
Vu l’assignation en intervention forcée par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [I] [G] [U], représenté par Monsieur [F], en qualité de tuteur, en date du 19 mars 2026, de Maître [E] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Localité 7], tendant à voir ordonner son intervention forcée, lui voir donner acte de ce qu’il a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, de voir constater l’interruption d’instance résultant du jugement de redressement judiciaire du 25 février 2026, voir dire l’instance régulièrement reprise et voir fixer, à titre provisionnel, sa créance au passif de la SARL [Localité 7] aux sommes suivantes : 3.906,09 € au titre des frais de gardiennage, 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts et 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
Vu l’audience du 24 mars 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de Maître [E] [B], régulièrement assigné et avisé de l’audience par remise de l’acte à domicile à une personne présente,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL [Localité 7], qui a souhaité voir juger qu’elle est redevable des frais de gardiennage pour la période du 10 décembre 2024 au 5 février 2025 inclus, voir juger qu’à compter du 6 février 2025 les frais de gardiennage sont à la charge des époux [G] [U], voir juger qu’elle est redevable de la somme de 478,80 € TTC au titre des frais de gardiennage pour la période du 10 décembre 2024 au 5 février 2025, voir condamner les époux [G] [U] au paiement de la somme provisionnelle de 445,20 € au titre des frais de gardiennage pour la période du 6 février 2025 au 31 mars 2025 et de la somme provisionnelle de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre voir rejeter la demande des époux [G] [U] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, à défaut, ramener le quantum à de plus justes proportions, enfin, voir juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et voir condamner les demandeurs au paiement de la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [I] [G] [U], qui a maintenu l’intégralité de ses dernières demandes,
Vu l’audience du 14 avril 2026 lors de laquelle Monsieur [I] [G] [U] a repris ses demandes en indiquant oralement que le mandat du tuteur est justifié, lors de laquelle la SARL [Localité 7] a réitéré ses demandes et lors de laquelle Madame [O] [N] [G] [U] n’a pas repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 25/00615 et 26/00196, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 25/00615, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur l’intervention forcée de Maître [E] [B]
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il est constant que la SARL [Localité 7] fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, selon jugement d’ouverture en date du 25 février 2026, et que Maître [E] [B] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Dès lors, Monsieur [I] [G] [U] démontre d’un intérêt à appeler ce dernier dans la cause.
Dès lors, l’intervention forcée de Maître [E] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Localité 7], sera accueillie afin que la présente décision soit rendue contradictoirement à son égard.
Sur la demande de fixation des créances
Il résulte des dispositions des articles L.631-14 et L.622-21 du Code de commerce que « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; […] »
L’article L.622-22 du Code de commerce ajoute que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
En revanche, il est constant que l’instance en référé, qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision, n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
En l’espèce, par jugement en date du 25 février 2026, le tribunal de commerce de BEZIERS a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [Localité 7]. Dès lors, la fixation des créances, nées antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, au passif de la débitrice ne relève pas de la compétence du juge des référés.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [I] [G] [U].
Sur les demandes reconventionnelles de provisions
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur les frais de gardiennage
En l’espèce, la SARL [Localité 7] expose s’être acquittée des frais de gardiennage et de commissaire de justice le 8 avril 2025 afin de pouvoir récupérer le véhicule, alors que les demandeurs ont encaissé le paiement dudit véhicule le 5 février 2025.
Néanmoins, il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule litigieux a été conservé par le commissaire de justice jusqu’au mois de décembre 2025 et que les frais de gardiennage du 10 décembre 2024 au 18 décembre 2025 et de commissaire de justice y afférents ont été réglés par Monsieur [I] [G] [U] le 18 décembre 2025. Dès lors, il existe un doute quant à l’existence même de l’obligation.
En l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
En l’espèce, la SARL [Localité 7] argue avoir déposé auprès du commissaire de justice un chèque de banque correspondant au prix de vente du véhicule le 3 février 2025, encaissé le 5 février 2025. Elle indique cependant ne pas avoir pu prendre possession du véhicule compte tenu de la résistance abusive des époux [G] [U], lesquels ont accumulé les conditions visant à délivrer le véhicule.
Cependant, il convient de rappeler que la SARL [Localité 7] n’a pas réglé les frais de gardiennage tel que prévu dans le courrier électronique en date du 26 février 2025, de sorte qu’il ne peut être retenu la seule résistance des époux [G] [U]. Il convient également de relever que la cession a eu lieu le 22 octobre 2024, que le paiement du prix n’est intervenu que le 3 février 2025 et qu’un séquestre a dû être mis en place compte tenu du litige entre les parties. En outre, la SARL [Localité 7] n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un préjudice lié à la résistance alléguée des demandeurs. Dès lors, il s’agit de contestations sérieuses au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de ce chef.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL VILLENEUVE [Localité 5] SERVICE, qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00615 et 26/00196 sous le numéro 25/00615 ;
Accueillons l’intervention forcée de Maître [E] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée [Localité 3] SERVICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Constatons que Madame [O] [N] épouse [G] [U] ne formule aucune demande ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation de créances au passif de la société à responsabilité limitée [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de la société à responsabilité limitée VILLENEUVE [Localité 5] SERVICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Condamnons la société à responsabilité limitée [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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