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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 4 juin 2026, n° 26/02935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/02935 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SCL
Copie exécutoire délivrée le 04 juin 2026
à Maître Philippe HAGE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le 04 juin 2026
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Avril 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [X] [G],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [E] [N] et Madame [X] [G] sont propriétaires de parcelles voisines situées dans le [Localité 2] de [Localité 3].
Se plaignant d’un pin situé sur la parcelle de Mme [G] qui serait menacé de chute sur son terrain, M. [N] a saisi le conciliateur de justice du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a émis un constat de carence en l’absence de présentation de Mme [G] le 15 avril 2021.
M. [N] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui, par jugement du 18 janvier 2023, a notamment :
— ordonné à Mme [G] de couper les branches du pin situé sur sa propriété et empiétant sur la propriété de M. [N] dans sa limite nord ;
— dit que Mme [G] devra exécuter l’ensemble de cette condamnation sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois suivant la signification de la décision et durant trois mois ;
— débouté M. [N] du surplus de sa demande principale ;
— débouté Mme [G] de sa demande d’expertise ;
— condamné Mme [G] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à Mme [G] par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023.
Se plaignant de l’absence d’exécution complète de l’obligation mise à la charge de Mme [G], M. [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a, par jugement du 12 septembre 2024, a :
— liquidé l’astreinte ordonnée par jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 janvier 2023 à la somme de 1.820 euros ;
— condamné Mme [G] à payer cette somme à M. [N] ;
— débouté M. [N] de sa demande tendant à condamner Mme [G] au paiement d’une astreinte complémentaire d’un montant de 20 euros par jour de retard pour la période allant du 26 avril 2024 au 12 septembre 2024 ;
— assorti l’injonction faite à Mme [G] par jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 janvier 2023 d’une astreinte provisoire journalière de 40 euros laquelle commencera à courir quinze jours après la signification du jugement et pendant 6 mois ;
— condamné Mme [G] aux dépens ;
— condamné Mme [G] à payer à M. [N] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le pin ayant chuté partiellement, M. [N] a été autorisé à assigner Mme [G] à heure indiquée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui, par ordonnance du 14 février 2025, a notamment :
— ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] [Q] ;
— ordonné la consignation par M. [N] d’une avance de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— laissé les dépens à la charge de M. [N].
Par courrier du 8 avril 2025 adressé au tribunal judiciaire de MARSEILLE, l’expert a indiqué que l’arbre litigieux présentait une inclinaison prononcée vers la propriété de M. [N] et sollicitait une intervention autorisée visant à la sécurisation de la situation.
L’expert a également établi son rapport en date du 12 mai 2025.
Par courrier du 13 mai 2025, le juge charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE a demandé à Mme [G] de tirer les conséquences du courrier de l’expert du 8 avril 2025.
Par ordonnance du 16 mai 2025, M. [N] a été autorisé à faire assigner Mme [G] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE à audience fixe. Celui-ci, par jugement du 5 juin 2025, a notamment :
— condamné Mme [G] à faire réaliser par une équipe d’élagueurs-grimpeurs spécialisés l’abattage total du pin d’Alep litigieux planté en bord de sa propriété, l’abattage devant être réalisé suivant les préconisations de l’expert en l’espèce : abattage encordé, par démontage progressif, rétention et descente à la corde des tronçons pour éviter tout dommage sur la propriété de M. [N], broyage des branches et rémanents, tronçonnage du trics, évacuation complète des déchets verts tombés sur la propriété de M. [N] et de Mme [G] ;
— dit que cette condamnation est assortie de 800 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement ;
— en cas de non réalisation des travaux d’abattage conformes aux préconisations de l’expert par Mme [G] dans le délai de 15 jours suivant signification du jugement :
— autorisé M. [N] à faire réaliser lesdits travaux par une entreprise spécialisée de son choix ;
— autorisé M. [N] à faire pénétrer sur la parcelle de Mme [G] l’entreprise d’élagage, après délai de prévenance de 24 heures par tout moyen de communication ;
— autorisé M. [N] à faire requérir l’assistance de la force publique pour obtenir l’accès à la propriété de Mme [G] pour la réalisation des travaux par les professionnels de son choix ;
— condamné Mme [G] à rembourser les frais d’élagage sur présentation de la facture de l’entreprise qui aura réalisé les travaux à la demande de M. [N], dans une limite maximale de 2.500 euros.
— débouté M. [N] de sa demande de provision ;
— débouté de M. [N] de sa demande tendant à obtenir l’autorisation de l’accès à la propriété de Mme [G] par un commissaire de justice ;
— condamné Mme [G] à payer à M. [N] 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [G] aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné Mme [G] à payer à M. [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Mme [G] le 5 septembre 2025.
M. [N] a fait procéder à l’abattage de l’arbre litigieux et a fait constater les opérations par procès-verbal de commissaire de justice du 9 au 13 février 2026.
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, M. [N] a assigné Mme [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment de liquidation d’astreinte.
À l’audience du 2 avril 2026, le dossier a été retenu et mis en délibéré au 4 juin 2026.
Mme [G], assignée à étude, n’a pas comparu.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à la défenderesse par acte de commissaire de justice remis à étude le 26 mars 2026, M. [N] demande de :
— ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par jugement du 5 juin 2025 à la somme de 122.400 euros pour la période du 13 septembre 2025 au 13 février 2026 ;
— condamner en conséquence Mme [G] à lui verser cette somme ;
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2.650 euros au titre de son préjudice économique ;
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de liquidation d’astreinte, M. [N] fait valoir, sur le fondement des articles 131-1, 131-2, 131-3 et 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il a fait lui-même abattre le pin litigieux le 13 février 2026 alors que la décision du 5 juin 2025, signifiée le 5 septembre 2025, laissait à la défenderesse un délai de 8 jours avant le début de l’astreinte.
S’agissant de sa demande indemnitaire, le requérant indique que la somme de 2.500 euros prévue par le tribunal dans sa décision du 5 juin 2025 pour remboursement des frais d’élagage était sous-évaluée. Il indique que ce préjudice naît directement de l’exécution forcée de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation d’astreinte
Conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L. 131-4 du même code dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Il est par ailleurs constant que la charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation.
En l’espèce, M. [N] justifie de la signification le 5 septembre 2025 à Mme [G] du jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 5 juin 2025 l’ayant condamnée à abattre le pin d’Alep litigieux planté au bord de sa propriété sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement. Il verse également aux débats le certificat de non-appel.
Mme [G] ne peut rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire compte tenu de son absence de comparution, comme d’ailleurs lors des précédentes instances l’opposant à M. [N].
En outre, le requérant fournit un procès-verbal de commissaire de justice qui a indiqué avoir constaté que les travaux d’élagage de l’arbre litigieux avaient débuté le 9 février 2026, à l’initiative de l’entreprise mandatée par M. [N], et s’étaient terminés le 13 février 2026.
Par conséquent, il y a lieu de liquider l’astreinte au taux fixé par le tribunal judiciaire de MARSEILLE entre la fin du délai prévu afin que Mme [G] exécute volontairement son obligation de faire et le 13 février 2026, date de fin des travaux.
S’agissant du point de départ, la décision avait fixé un délai de 8 jours francs à compter du jour de la signification, jour qui ne compte pas dans la computation des délais, de sorte que le délai prévu expirait le 14 septembre 2025. Or, ce jour étant un dimanche, le délai expirait le 15 septembre 2025 à minuit. Partant, il y a lieu de liquider l’astreinte entre le 16 septembre 2025 inclus et le 13 février 2026 inclus, soit 151 jours.
En conséquence, Mme [G] sera condamnée à verser à M. [N] la somme de 151 jours x 800 euros = 120.800 euros.
Sur la demande indemnitaire
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l’espèce, le juge du fond avait autorisé M. [N] à faire exécuter lui-même les travaux, en cas de carence de Mme [G], et prévu une condamnation de cette dernière au remboursement des frais d’élagage sur présentation de la facture de l’entreprise qui aura réalisé les travaux à la demande de M. [N], dans une limite maximale de 2.500 euros.
S’il est constant qu’une astreinte ne constitue ni une mesure d’exécution forcée, ni une mesure conservatoire, mais une mesure comminatoire, il en est autrement dès lors que le créancier d’une astreinte exécute lui-même les obligations mises à la charge du débiteur de façon forcée.
Or, M. [N] justifie avoir effectué les travaux d’élagage du pin litigieux à la suite de l’inaction de Mme [G] et de l’autorisation du juge du fond, avec le concours des forces de l’ordre et d’un commissaire de justice, ce qui constitue une exécution forcée de l’obligation qui avait été mise à la charge de la défenderesse.
S’agissant du coût des travaux, M. [N] verse aux débats un premier devis accepté daté du 22 novembre 2025 d’un montant de 2.150 euros. Toutefois, il indique que le coût final des travaux était supérieur, à hauteur de 5.150 euros. Il fournit en ce sens deux devis acceptés et acquittés :
— d’un montant de 4.450 euros comprenant les prestations prévues le 22 novembre 2025 d’un montant de 2.150 euros ainsi qu’une prestation de manutention de branches et du bois à remonter sur 50m pour un montant de 2.300 euros en date du 20 décembre 2025 ;
— d’un montant de 700 euros comprenant une prestation d’évacuation du bois pour 700 euros en date du 12 février 2026.
Si l’expert avait chiffré les travaux à un maximum de 2.500 euros et que le premier devis du 22 novembre 2025 était d’un montant inférieur de 2.150 euros, il convient de relever que les prestations complémentaires finalement facturées ont été prévues en suite d’une première intervention sur les lieux au mois de décembre 2025, selon signification par commissaire de justice du 15 décembre 2025 versée aux débats, et de l’intervention du mois de février 2026 durant laquelle les travaux ont été finalement effectués.
Par conséquent, le requérant justifie que la différence entre les travaux facturés au final et la condamnation de Mme [G] à la somme de 2.500 euros prévue par la décision du juge du fond résulte de l’exécution de la mesure d’exécution forcée de sorte que la défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 2.650 euros en réparation de cette exécution dommageable.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [G], partie succombante, sera condamnée à verser à M. [N] une somme d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de MARSEILLE dans son jugement en date du 5 juin 2025 à la somme de 120.800 euros ;
CONDAMNE Madame [X] [G] à verser à Monsieur [E] [N] cette somme ;
CONDAMNE Madame [X] [G] à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 2.650 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE Madame [X] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [G] à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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