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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 22 mai 2026, n° 24/11286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/11286 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5D7R
AFFAIRE : M. [U] [P] (Me Michaël DRAHI)
C/
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES (Me Jean-Marc SOCRATE);
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ();
Grosse délivrée le
22 Mai 2026
À
— la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS
Me Jean-marc SOCRATE
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : M. Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 22 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3],pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siége.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 août 2022, Monsieur [U] [P] a été victime, alors qu’il circulait à vélo, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du 13 mars 2023, une expertise médicale de Monsieur [U] [P] a été confiée au Docteur [S] [Q], chirurgien en orthopédie et traumatologie à [Localité 2], et la SA GMF ASSURANCES a été condamnée à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé un pré-rapport le 16 octobre 2023 fixant un délai d’un mois aux parties pour présenter leurs observations par voie de dires.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 09 juillet 2024, Monsieur [U] [P] a fait assigner devant ce tribunal la SA GMF ASSURANCES, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices imputés à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [U] [P] sollicite du tribunal de :
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme totale de 201.724,35 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— la condamner au paiement d’intérêts légaux au double du taux légal par application de l’article L211-13 du code des assurances pour la période du 17 avril 2024 à la date du jugement définitif à intervenir,
— la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 novembre 2024,
la SA GMF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [U] [P],
— évaluer son préjudice conformément aux offres détaillées dans ses écritures, en rejetant les demandes infondées,
— déduire de l’évaluation globale du préjudice la provision versée à hauteur de 20.000 euros,
— juger que chaque partie devra conserver la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses éventuels débours définitifs comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Monsieur [U] [P] les communique en pièce n°9.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 14 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 20 mars 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [U] [P] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA GMF ASSURANCES, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 16 août 2022 :
— un traumatisme de l’épaule droite avec hématome et dermabrasions,
— un traumatisme thoraco-lombaire,
— des vertiges paroxystiques aigus jusqu’à la deuxième quinzaine d’octobre 2022 puis de façon exceptionnelle lors de changements rapides de positions,
— un syndrome de stress post-traumatique qui s’est amendé au fil du temps.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 24 juillet 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un besoin en aide humaine temporaire à raison de 2h par jour du 16 août au 26 septembre 2022, 1h par jour du 27 septembre 2022 au 11 octobre 2022, 3h par semaine du 11 octobre 2022 au 11 février 2023,
— une perte de gains professionnels actuels du 16 août au 26 septembre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 60% du 16 août au 26 septembre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 45% du 27 septembre 2022 au 11 octobre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 12 octobre 2022 au 12 avril 2023,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 13 octobre 2023 au 23 juillet 2023,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire jusqu’au 11 octobre 2022,
— au titre des soins futurs : soins rééducatifs pour le problème rachidien et traitement anti-antalgique et anti-inflammatoire pendant un an,
— un déficit fonctionnel permanent global de 10%,
— un préjudice esthétique permanent de 1/7,
— un préjudice d’agrément : “il n’est plus possible à cause des vibrations de pratiquer le vélo, le VTT, la moto. Il existe une gêne au ski qui reste cependant réalisable. Le patient peut nager le crawl, mais il ne peut pas nager la brasse du fait de l’hyperlordose générée par cette pratique.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [U] [P], âgé de 56 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [U] [P] ne formule aucune prétention de ce chef.
La créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône, tenant en les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage consécutifs à l’accident pour un montant total de 3.762,57 euros, sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 euros sera retenu et le préjudice de Monsieur [U] [P] indemnisé comme suit :
— tierce personne temporaire à raison de 2h/j pendant 42 jours
1.932 euros
— tierce personne temporaire à raison d'1h/j pendant 15 jours
345 euros
— tierce personne temporaire à raison de 3h/s pendant 17,7 semaines
1.221,30 euros
TOTAL 3.498,30 euros
La perte de gains professionnels actuels
En l’espèce, Monsieur [U] [P] ne formule aucune demande de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours une créance non contestée d’un montant de 6.592,95 euros correspondant aux indemnités journalières servies sur la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…).
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 367,80 euros correspondant dépenses de santé postérieures à la consolidation, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Monsieur [U] [P] soutient qu’il subit pour autant une incidence professionnelle tenant en une pénibilité accrue et une dévalorisation sur le marché du travail du fait des séquelles de l’accident, pourtant constatées par l’expert et ayant par ailleurs justifié un taux de déficit fonctionnel permanent de 10%.
La SA GMF ASSURANCES se fonde sur les conclusions de l’expertise et sur l’absence d’élément médical de nature à contredire l’avis de l’expert pour conclure au rejet de la demande formée par Monsieur [U] [P].
Il n’est pas contesté que Monsieur [U] [P] exerce la profession de médecin anesthésiste à titre libéral au sein de l’établissement Clinique [Etablissement 1] depuis le mois de novembre 1998.
Les séquelles de l’accident, telles que définies par l’expert, incluent en particulier une raideur douloureuse avec déformation du rachis thoraco-lombaire décrite dans le rapport et des vertiges résiduels en cas notamment de changements de position rapides avec des rotations céphaliques droites.
En dépit de l’avis émis par l’expert, il apparaît parfaitement incontestable que ces séquelles sont de nature à accroître la pénibilité de l’activité professionnelle de Monsieur [U] [P], qui implique une station debout pouvant être prolongée, un travail pouvant se prolonger sur plusieurs heures, des interventions en urgence, une concentration et une précision nécessaires à la sécurité des interventions chirurgicales.
L’existence d’un préjudice d’incidence professionnelle est ainsi caractérisée.
Il ne pourra cependant pas être fait droit à la demande de la victime à hauteur du quantum demandé, compte tenu de l’absence d’éléments médicaux circonstanciés sur l’ampleur de l’impact concret de ses séquelles sur son exercice professionnel.
En outre, celui-ci ne justifie cependant pas d’une modification de son activité professionnelle depuis l’accident et sa dévalorisation sur le marché du travail est ainsi insuffisamment étayée, alors que sa carrière professionnelle était déjà bien avancée au jour de l’accident, survenu alors qu’il avait 55 ans.
En considération de ce qui précède, ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 10.000 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [U] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais évalué sur une base journalière de 32 euros par le tribunal dans des espèces similaires, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 60% pendant 42 jours
806,40 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 45% pendant 15 jours
216 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 183 jours
1.464 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% pendant 102 jours
489,60 euros
TOTAL 2.976 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7, tenant compte des souffrances physiques et psychiques subies au cours de l’accident, dans ses suites et à l’occasion des soins consécutifs, telles que détaillées dans son rapport et dans les doléances de la victime.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 6.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un tel préjudice du 16 août au 11 octobre 2022, sans le quantifier sur une échelle de 1 à 7, tenant compte des dispositifs d’immobilisation de Monsieur [U] [P] sur cette période.
Les parties discutent du quantum adapté.
Monsieur [U] [P] fait valoir à bon droit que l’expert a également relevé par ailleurs les dermabrasions situées sur son épaule droite, qui ont donné lieu à deux cicatrices prises en compte au titre du préjudice esthétique permanent.
Il s’en déduit que Monsieur [U] [P] justifie d’un préjudice esthétique temporaire qui inclut ces dermabrasions et leur évolution cicatricielle, de la date de l’accident au jour de la consolidation, en sus du port du corset thoraco-lombaire retenu par l’expert – qui a précisé que celui-ci avait été suivi du port d’une ceinture souple jusqu’à la fin du mois d’avril 2023.
Si la prétention formée par Monsieur [U] [P] ne peut être intégralement satisfaite, celui-ci justifie d’un préjudice qui sera justement réparé à hauteur de 2.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques, fonctionnelles et anxieuses imputables à l’accident, l’expert a fixé ce taux à 10% in globo, étant rappelé que Monsieur [U] [P] était âgée de 56 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé sur la base d’une valeur du point de 1.600 euros à la somme totale de 16.000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 1/7 compte tenu des deux cicatrices de brûlures de 5cm x 3 cm avec peau fine, légèrement achromique situées sur l’épaule droite de Monsieur [U] [P].
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera dans ces conditions justement fixé à 2.500 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert a retenu une impossibilité pour la victime de pratiquer le vélo, le VTT, la moto, et s’agissant de la natation, la brasse, ainsi qu’une gêne à la pratique du ski.
La SA GMF ASSURANCES n’est pas fondée à exiger la preuve d’une pratique sportive antérieure sous licence. Cependant, il est requis de la victime, pour justifier d’un préjudice autonome qui n’aurait pas été déjà indemnisé via le déficit fonctionnel permanent qui répare notamment les troubles dans les conditions d’existence, d’établir la pratique antérieure sportive ou de loisirs sur laquelle s’est prononcée l’expert.
Monsieur [U] [P] communique, à cet égard, une attestation d’un proche faisant état d’une pratique antérieure du vélo de route commune, sur [Localité 3] et aux alentours, qui n’est plus possible depuis l’accident.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [P] justifie bien d’un préjudice autonome, qui sera toutefois justement réparé, compte tenu du justificatif produit, à hauteur de 3.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 20.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : tierce personne temporaire 3.498,30 euros
— incidence professionnelle 10.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 2.976 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 16.000 euros
— préjudice esthétique permanent 2.500 euros
— préjudice d’agrément 3.000 euros
TOTAL 45.974,30 euros
PROVISION À DÉDUIRE 20.000 euros
SOLDE DÛ 25.974,30 euros
La SA GMF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [U] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 août 2022 .
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire est devenu définitif le 16 novembre 2023. Le tribunal ignorant sa date de notification aux parties, il y a lieu d’adjoindre à cette date le délai de 20 jours susmentionné ; il s’en déduit que la SA GMF ASSURANCES était légalement tenue de notifier à Monsieur [U] [P] une offre complète d’indemnisation au plus tard le 06 mai 2024.
La SA GMF ASSURANCES communique deux offres amiables d’indemnisation notifiées le 12 juillet 2024 puis le 11 octobre 2024, soit postérieurement à cette date, de sorte que la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances est bien encourue.
Ces offres ne peuvent tenir lieu d’assiette ni de terme à la sanction en tant qu’elles sont incomplètes, comme n’incluant pas le préjudice d’agrément pourtant retenu sans équivoque par l’expert judiciaire.
Il en va de même pour l’offre signifiée par voie de conclusions dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, la SA GMF ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [U] [P] des intérêts au double du taux légal à compter du 07 mai 2024 et jusqu’au jour où le présent jugement deviendra définitif, sur la somme totale de 45.974,30 euros.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA GMF ASSURANCES, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 695 du même code.
La victime ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, la SA GMF ASSURANCES sera tenue de lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient de fixer à 2.000 euros, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [U] [P] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : tierce personne temporaire 3.498,30 euros
— incidence professionnelle 10.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 2.976 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 16.000 euros
— préjudice esthétique permanent 2.500 euros
— préjudice d’agrément 3.000 euros
TOTAL 45.974,30 euros
PROVISION À DÉDUIRE 20.000 euros
SOLDE DÛ 25.974,30 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [U] [P], soit 10.723,32 euros (dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels et dépenses de santé futures),
EN CONSÉQUENCE
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 25.974,30 euros (vingt-cinq mille neuf cent soixante quatorze euros et trente centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 16 août 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [P] des intérêts au double du taux légal à compter du 07 mai 2024 et jusqu’au jour où le présent jugement deviendra définitif, sur la somme totale de 45.974,30 euros,
Condamne la SA GMF ASSURANCES aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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