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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 19 mai 2026, n° 24/05233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 24/05233 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJD6
Pôle Civil section 2
Date : 19 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 2], N° SIREN 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Rémi DESBORDES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 12 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 19 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 mars 2019, la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-[Localité 4] a consenti à Monsieur [B] [G] un prêt immobilier d’un montant de 290.000 euros au taux de 1,35%, amortissable en 234 mensualités.
Ce prêt a été intégralement garanti par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la CEGC), tel que cela résulte de l’engagement de caution sous seing privé signé le 14 février 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 juillet 2024, la banque a mis Monsieur [B] [G] en demeure de payer les sommes dues.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 août 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier et mis Monsieur [B] [G] en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par courrier en date du 30 août 2024, la banque a sollicité la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour qu’elle procède, en sa qualité de caution, au remboursement de la dette de Monsieur [B] [G].
Suivant quittance subrogative en date du 03 octobre 2024, la CEGC a versé à la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-[Localité 4] la somme de 241.593,11 euros au titre du prêt consenti par Monsieur [B] [G].
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 04 septembre 2024, la CEGC a mis en demeure Monsieur [B] [G] d’avoir à régulariser la situation sous huitaine. Elle a renouvelé sa demande par courrier officiel daté du 04 octobre 2024.
***
Par ordonnance en date du 31 octobre 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [B] [G], pour la somme de 249.793 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 15 novembre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a dénoncé le dépôt de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à Monsieur [B] [G].
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [B] [G] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de demander :
— sa condamnation à lui payer les sommes de :
* 241.593,11 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 3.000 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle,
* 1.911 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
— le rejet de l’intégralité de se demandes notamment relatives à des délais de paiement,
— sa condamnation aux dépens,
— à titre subsidiaire, si la juridiction ne faisait pas droit à sa demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3.000 euros, la condamnation de Monsieur [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation déposée à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens.
Monsieur [B] [G] n’a pas constitué avocat.
***
La clôture a été fixée au 26 février 2026 par ordonnance du 21 octobre 2025.
A l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur le recours personnel de la CEGC à l’encontre de l’emprunteur
En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le cautionnement ayant été souscrit le 14 février 2019, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s’appliquer.
Dès lors, l’article 2305 du code civil applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il est constant que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
L’article 2306 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant que la caution peut engager son action sur le fondement tant du recours personnel que du recours subrogatoire, qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que la production d’une quittance subrogative est sans incidence sur le choix du recours.
En l’espèce, la CEGC fonde ses demandes sur l’article 2305 précité et entend donc exercer un recours personnel contre le débiteurs qu’est Monsieur [B] [G].
Il ressort des pièces produites que la CEGC s’est portée caution pour le prêt bancaire souscrit le 25 mars 2019 par Monsieur [B] [G] auprès de la Caisse d’Epargne. La banque a demandé à la CEGC de procéder au règlement pour les prêts du fait de sa qualité de caution par courrier recommandé du 30 août 2024. La CEGC a confirmé la prise en charge auprès de la banque en procédant au versement de la somme de 241.593,11 euros, le 03 octobre 2024. La Caisse d’Épargne a délivré une quittance subrogative le même jour, portant sur la même somme en vertu de « son engagement de caution personnelle et solidaire » au titre du remboursement du prêt.
En conséquence, la CEGC a payé auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-[Localité 4] la dette de Monsieur [B] [G], en sa qualité de caution. Dès lors, la CEGC dispose d’un recours personnel contre l’emprunteur, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, et est fondée à agir à son encontre.
Sur le montant dû par l’emprunteur à la caution
En application des dispositions de l’ancien article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. De plus, elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’ancien article 1315 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que les intérêts accordés par l’article 2305 du code civil précité à la caution qui a payé, sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l’article 1153 du même code (applicable au présent litige) ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. Ils sont en outre dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt souscrit le 25 mars 2019 par Monsieur [B] [G], de l’engagement de caution pris par la CEGC le 14 février 2019, des différents courriers et de la quittance subrogative du 03 octobre 2024, que la CEGC a versé la somme totale de 241.593,11 euros à la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-[Localité 4].
Dès lors, Monsieur [B] [G], emprunteur défaillant, sera condamné à payer cette somme à la CEGC, avec intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2024, date de la quittance subrogative.
S’agissant des frais, en vertu de l’article 2305 précité, seuls sont dus ceux engagés par la CEGC après l’information du débiteur de ce que la caution a été sollicitée, soit en l’espèce à compter du 04 septembre 2024. La CEGC sollicite la somme de 1.911 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire et celle de 3.000 euros au titre des honoraires d’avocat. En l’absence de contestation et au vu des justificatifs produits, ces frais seront accordés et le défendeur sera condamné à les payer à la CEGC.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [B] [G], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 241.593,11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2024, et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4.911 euros au titre des frais afférents,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens,
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 19 mai 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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