Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 avr. 2026, n° 22/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00970 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z35G
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V] [Y]
né le 08 Novembre 1983 à [Localité 3] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
Organisme CPAM 13
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs :
L’agent du greffe lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [E] [V] [Y] a été embauché, à compter du 14 mai 2012, par la SARL [2] (ci-après société [3]), en qualité de « Ravaleur », selon contrat à durée indéterminée à temps complet.
Une tendinopathie des muscles épicondyliens du coudre droit déclarée le 15 juin 2018 a été prise en charge au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles du régime général.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [V] [Y] la fixation de la guérison des lésions au 26 octobre 2020, et un taux d’IPP de 9 %, l’employeur ne l’a pas contesté.
Une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée le 29 novembre 2018 a été prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles du régime général.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [V] [Y] la fixation de la guérison des lésions au 27 décembre 2020, et un taux d’IPP de 9 %, l’employeur ne l’a contesté que devant la commission de recours amiable qui a maintenu ce taux.
Une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche déclarée le 29 novembre 2019 a été prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles du régime général.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [V] [Y] la fixation de la guérison des lésions au 27 décembre 2020, et un taux d’IPP de 8 %, l’employeur ne l’a pas contesté.
Monsieur [V] [Y] a soulevé le principe de la faute inexcusable de son employeur devant la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Aucune conciliation n’est intervenue entre les parties.
Par requête expédiée le 1er avril 2022, Monsieur [V] [Y] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2026.
En demande, Monsieur [V] [Y], représenté par son conseil à l’audience, reprend les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal afin de :
— déclarer la société [3] responsable d’une faute inexcusable entrainant les trois maladies professionnelles dont il est victime,
— ordonner la majoration de la rente de l’accident du travail,
— désigner un expert médical avec mission habituelle en la matière,
— condamner la société [3] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive ;
— condamner in fine la société [3] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [3] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [V] [Y] indique que son employeur connaissait les risques puisqu’il devait en tant que salarié, en plus de la contrainte des gestes répétitifs, était soumis à des charges lourdes tels les déplacements par traction à plusieurs de la machine à enduire de 740kg, du port sur les épaules des éléments de l’échafaudage suivant l’avancement du chantier et des sacs de 25 kg de produits pour façade du véhicule jusqu’à chaque emplacement de la machine ; et que l’employeur n’a pas pris les mesures adéquates en l’absence totale de formation à la manutention manuelle et aux postures contraignante, et en l’absence de mise à disposition d’outils d’aide à la manutention manuelle .
En défense, la société [3], également représentée par son conseil à l’audience, reprend les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [V] [Y].
— Subsidiairement, si une expertise est ordonnée, adapter la mission comme proposée dans les conclusions ;
— Rejeter sinon réduire la demande de provision ;
— Condamner Monsieur [V] [Y] à payer à la société [3] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société [3] fait valoir que :
— Elle n’a commis aucun manquement en ce que
• Monsieur [V] [Y] avait été déclaré apte, qu’il n’avait pas pour fonction principale de porter les charges,
• Le salarié s’est vu remettre un livret, en tant que de besoin en langue portugaise décrivant les gestes et postures à adopter.
• que les risques ont été évalués dans le DUER.
• Qu’elle a entrepris après la visite du service prévention de la CARSAT en 2016, une identification du risque chimique et manutention de charges lourdes.
— Des mesures ont été mises en place en ce que
• Qu’il a été formé à la réception des échafaudages, qui en l’espèce sont en aluminium, donc ce qu’il existe de plus léger ;
• La limitation du port de charges est réalisée en ce que le produit est livré est livré à côté de la machine et véhicules peuvent être positionnés devant les façades, et si tel n’est pas le cas, la société ne dispose d’aucun moyen d’action
• D’autant que la société a mis à disposition une brouette
• Et que la machine à enduire dispose d’un long tuyau de 40 m ce qui limite les besoins de la déplacer
— Elle ne pouvait avoir conscience du danger
Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
— Lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur l’existence de la faute inexcusable ;
— réduire la demande de provision ;
— SI la faute inexcusable était reconnue, condamner la société [3] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d’assurer par avance le paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l’article L.452-1 du même code, lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie d’établir que :
— L’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ;
— L’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En outre, il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l’employeur, le salarié doit nécessairement établir au préalable l’exposition au risque au sein de l’entreprise contre laquelle il a choisi d’agir.
• Sur la conscience du danger
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, Monsieur [V] [Y] produit
— Ses réponses au questionnaire de la CPAM décrivant les gestes répétitifs et les manutentions de charges lourdes telles des sacs de 25 à 35kg de produits, les pièces d’échafaudages et les tractions et poussées sur la machine à enduire d’environ 740 kg.
— Les attestations de Monsieur [G] [M] [V] [Q], collègue de travail, qui décrit d’une part les échafaudages dont les pièces et leurs poids, importants, qu’ils devaient déplacer sur leurs épaules, par groupes pour limiter les déplacements, depuis le lieu de stationnement éloigner, ainsi qu’autours du chantier, et d’autre part les sacs de 25 kg de produit pour façade, chargés également sur les épaules.
— La prise en charge de ses trois maladies professionnelles non contestées, déclarées sur une année et demie, à l’âge moyen de seulement 38 ans
La société [3] conteste avoir eu conscience du danger auquel le salarié était exposé dans la mesure où elle affirme, sans pour autant le démontrer, avoir pris en compte les préconisations du service prévention de la CARSAT du 10 octobre 2016 s’agissant de l’aménagement des postes de Monsieur [V] [Y] notamment quant à la manutention de charges lourdes.
Toutefois, il se déduit de cette affirmation que l’employeur avait pris connaissance des recommandations du service prévention de la CARSAT et avait donc conscience des contraintes de manutention auquel Monsieur [V] [Y] était exposé, ainsi que, plus généralement, de la pénibilité du poste auquel il était affecté et donc de la nécessité de mettre en place « des mesures organisationnelles de prévention ».
• Sur l’absence de mesures adéquates
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, la société [3], affirme avoir pris en compte les préconisations du service prévention de la CARSAT du 10 octobre 2016 s’agissant de l’aménagement des postes de Monsieur [V] [Y] notamment quant à la manutention de charges lourdes.
Elle ne verse cependant aux débats aucun élément de nature à justifier ses allégations si ce n’est:
— le document daté du 24 janvier 2017 consistant surtout à affirmer que les outils d’aide à la manutention manuelle préconisés par le service prévention de la CARSAT le 10 octobre 2016 sont inadaptés.
— facture d’une brouette, manuelle, dont on ne perçoit dès lors pas le bénéfice quant à l’effort physique relatif aux charges lourdes, voire sans preuve de la réalité de la mise à disposition aux chantiers auxquels était affecté Monsieur [V] [Y].
Elle ne justifie en outre des réelles formations proposées aux salariées et réalisées par Monsieur [V] [Y] à part une attestation d’entreprise mentionnant « 7 heures de formation » le 20 décembre 2016 sur la « réception d’échafaudage » sans précision permettant d’apprécier l’efficience de son contenu.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société [3] n’a pas pris les mesures adéquates pour préserver la santé de Monsieur [V] [Y] et la faute inexcusable de la société [3] sera retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
• Sur la demande de majoration de la rente ou du capital
Selon l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues en vertu du livre IV dudit code.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [V] [Y] a été déclaré consolidé le 26 octobre 2020, et un taux d’IPP de 9 % a été fixé et notifié, l’employeur ne l’a pas contesté.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d’ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par Monsieur [V] [Y] à son taux maximum et de dire qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation.
• Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L431-1, L434-1 et L452-2)
• Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L431 1 et suivants, L434-2 et suivants),
• L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L431-1 et L434-1) et par sa majoration (L452-2),
• L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L434 2 alinéa 3),
• Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime pouvait notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
• Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente ou le capital et donc par le Livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’incapacité permanente partielle sert pour la majoration de la rente en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, il sera ordonné l’évaluation et l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent éventuel de Monsieur [V] [Y].
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [V] [Y] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
La CPAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
• Sur la demande de provision
Les éléments médicaux produits justifient d’allouer à Monsieur [V] [Y] une provision d’un montant de 3 000 € dont la CPAM des Bouches-du-Rhône assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
• Sur l’action récursoire de la CPAM
En application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, il sera donc jugé que la CPAM des Bouches-du-Rhône est fondée à recouvrer auprès de la société [3] le montant de :
— La provision ci-dessus accordée,
— Des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement;
— Du coût de l’expertise.
La société [3] sera condamnée, au besoin, au remboursement de ces sommes à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [H] sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
En raison de motifs tirés de considération d’équité, la société [3] sera également condamnée à verser à Monsieur [V] [Y] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que la maladie de Monsieur [J] [E] [V] [Y] est due à la faute inexcusable de la SARL [2] ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [J] [E] [V] [Y] en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [R] [I] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission habituelle en la matière :
— Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
— Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [J] [E] [V] [Y] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
o Dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
o Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
o Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;
Décrire les onséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
o Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
— Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Etablir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation sans séquelle indemnisable de l’état de santé de Monsieur [J] [E] [V] [Y] a été fixée par la CPAM des Bouches-du-Rhône au 26 octobre 2020 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
RAPPELLE que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra faire l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision qui sera versée à Monsieur [J] [E] [V] [Y] par la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la CPAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Monsieur [J] [E] [V] [Y] les sommes dues au titre de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la CPAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, de la provision accordée ainsi que du coût de l’expertise, à l’encontre de la société [H] et condamne cette dernière à ce titre ;
CONDAMNE la SARL [2] à verser à Monsieur [J] [E] [V] [Y] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [2] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Atlantique ·
- Département ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- L'etat
- Forfait ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Chauffage ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Dépense ·
- Traitement
- Appel ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Jour férié ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Trésor public ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Médiateur ·
- Confidentialité ·
- Juge ·
- Mission ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Accès ·
- Référé ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Juge des référés ·
- Prénom ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Recouvrement ·
- Dispositif ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Énergie renouvelable ·
- Banque ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Prescription ·
- Commande ·
- Rentabilité ·
- Sociétés
- Délégués syndicaux ·
- Orange ·
- Désignation ·
- Syndicat ·
- Établissement ·
- Flore ·
- Qualités ·
- Frais irrépétibles ·
- Organisation syndicale ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Assemblée générale
- Révocation ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Peintre ·
- Nationalité
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Créanciers ·
- Demande ·
- Défaillance ·
- Débiteur ·
- Obligation ·
- Débouter
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.