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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 13 mai 2026, n° 25/04058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2026 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Janvier 2026
N° RG 25/04058 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63KS
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 13/05/2026
À
— Me William TAIEB
— Maître Philippe DE GOLBERY
— Maître Etienne ABEILLE
—
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [B], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
La MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°25/5001
DEMANDERESSE
Madame [X] [B], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [E], né le [Date naissance 2] 1983
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DENONCE:
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son Directeur Général en exercice élisant domicile en sa délégation de [Localité 1] sise [Adresse 6]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son Directeur Général en exercice élisant domicile en sa délégation de [Localité 1] sise [Adresse 6]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [B] a été victime d’un accident survenu le 18 juin 2024 à [Localité 1], impliquant un véhicule Citroën C1 immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Monsieur [V] [E].
Un constat amiable a été rédigé et signé par Madame [X] [B].
Suivant certificat médical de constatation de lésions établi le jour de l’accident, Madame [X] [B] a présenté des contractures cervicales.
Suivant exploits de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, Madame [X] [B] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la MATMUT en référé, l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 25/4058, aux fins de :
— Désigner tel médecin expert ;
— Condamner la MATMUT au paiement d’une indemnité provisionnelle complémentaire d’un montant de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [X] [B] ;
— Condamner la MATMUT au paiement d’une indemnité provisionnelle ad litem d’un montant de 990 euros en règlement de la consignation à venir sollicitée par l’expert judiciaire ;
— Condamner la MATMUT au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MATMUT aux dépens.
Suivant exploits de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, Madame [X] [B] a assigné Monsieur [V] [E] en référé, l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 25/5001 et l’assignation ayant été dénoncée au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), aux fins de :
— Désigner tel médecin expert ;
— Condamner Monsieur [V] [E] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [X] [B] ;
— Condamner Monsieur [V] [E] au paiement d’une indemnité provisionnelle ad litem d’un montant de 990 euros en règlement de la consignation à venir sollicitée par l’expert judiciaire ;
— Condamner Monsieur [V] [E] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [V] [E] aux dépens ;
— Déclarer opposable au FGAO l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2026, Madame [X] [B], par l’intermédiaire de son avocat, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions, la MATMUT, représentée par son conseil, sollicite de :
— Débouter Madame [X] [B] de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 ;
— A défaut, se déclarer incompétent au profit du juge du fond en présence de contestations sérieuses quant à l’obligation d’indemnisation de la MATMUT ;
— Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser à sa charge les dépens par elle exposés.
Lors des débats, la MATMUT sollicite oralement sa mise hors de cause.
Aux termes de ces dernières conclusions, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de :
A titre liminaire,
— Recevoir le FGAO en son intervention volontaire ;
— Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du code des assurances ;
— Constater que le FGAO s’en rapporte à la sagesse de la juridiction de céans quant à la demande d’expertise médicale présentée ;
— Mettre les frais d’expertise à la charge de Madame [X] [B] ;
— Réduire significativement la somme qui pourrait être allouée à Madame [X] [B] à de plus justes proportions ;
— Allouer, en conséquence, la somme de 1.500 euros ;
— Débouter Madame [X] [B] de sa demande de provision ad litem ;
En tout état de cause,
— Déclarer la décision à venir opposable au FGAO ;
— Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du code des assurances ;
— Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [V] [E] n’est ni comparant, ni représenté.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à domicile, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2026, prorogée au 13 mai 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui lorsqu’il existe entre les litiges, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 25/4058 et RG 25/5001 sous le seul et même numéro de dossier RG 25/4058.
Sur l’intervention volontaire du FGAO
En application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il convient de recevoir l’intervention volontaire du FGAO.
Par ailleurs, le FGAO étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance opposable.
Sur la demande de mise hors de cause de la MATMUT
Il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule Citroën C1 immatriculé [Immatriculation 1] était assuré par la MATMUT jusqu’au lendemain de la vente du véhicule intervenu le 22 juillet 2022 au profit de Monsieur [V] [E], les garanties du contrat ayant été suspendues depuis le 23 juillet 2022 et le contrat ayant été définitivement résilié à la date du 1er janvier 2023.
Dès lors, il convient d’ordonner la mise hors de cause de la MATMUT.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [X] [B] sera ordonnée.
Sur les demandes provisionnelles
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la demanderesse n’est pas contestable, ni contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales et de la provision d’un montant de 800 euros d’ores et déjà versée, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 1.500 euros.
Sur la provision ad litem
La responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem ; en ce qui concerne son montant, il convient de prévoir une provision à hauteur de 990 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [E], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [V] [E] sera condamné au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/4058 et RG 25/5001 sous le seul et même numéro de dossier RG 25/4058 ;
RECEVONS l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la MATMUT ;
DISONS n’y avoir lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable au FGAO ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [X] [B] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [D] [S]
UNITE MEDECINE LEGALE CHU TIMONE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 3], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [X] [B], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [X] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [X] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [X] [B] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [X] [B] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [X] [B] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [X] [B] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [X] [B] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [X] [B] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [X] [B] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [X] [B] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [X] [B] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [X] [B] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Madame [X] [B] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [X] [B] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [X] [B] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [E] à verser à Madame [X] [B] une provision de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [E] à verser à Madame [X] [B] une provision ad litem de 990 euros (neuf cent quatre-vingt-dix euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [E] à payer à Madame [X] [B] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [E] aux entiers dépens du référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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