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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 19 mai 2026, n° 25/08364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/08364 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YYG
Copie exécutoire délivrée le 19 Mai 2026
à Maître Capucine TINE
Copie certifiée conforme délivrée le 19 Mai 2026
à Maître Stéphane KULBASTIAN
Copie délivrée le 19 Mai 2026 aux parties
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Mars 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Capucine TINE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Pauline COULON, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant),
DEFENDEUR
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement réputé contradictoire en date du 26 septembre 2024 le tribunal de commerce de Marseille a
— condamné Mme [R] [D] à payer à M. [O] [W] la somme de 52 000 euros au titre de la cession d’action ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [R] [D] aux dépens
— dit que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Déclarant agir en vertu de cette décision M. [O] [W] a fait pratiquer le 25 juillet 2025 sur les comptes bancaires de Mme [R] [D] ouverts dans les livres du Crédit Agricole Alpes Provence une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 57 183,99 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 333,85 euros (SBI déduit).
Le procès-verbal a été dénoncé à Mme [R] [D] le 31 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025 Mme [R] [D] a fait assigner M. [O] [W] devant le juge de l’exécution de [Localité 2].
Vu les conclusions de Mme [R] [D] par lesquelles elle a demandé de
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes
— se déclarer compétent
— ordonner l’irrégularité de la saisie-attribution exercée par M. [O] [W] pour défaut de titre exécutoire
— débouter M. [O] [W] de ses demandes
— ordonner la nullité de la procédure de saisie-attribution et sa mainlevée
— condamner M. [O] [W] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner M. [O] [W] à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de M. [O] [W] par lesquelles il a demandé de
— à titre liminaire se déclarer incompétent
— sur le fond, juger la saisie-attribution régulière
— débouter Mme [R] [D] de sa demande de dommages et intérêts
— condamner Mme [R] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 26 mars 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la compétence du juge de l’exécution :
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire”.
En l’espèce la contestation de Mme [R] [D] est bien afférente aux conditions d’exécution d’une mesure d’exécution forcée. Elle entre donc dans le champ de compétence du juge de l’exécution.
L’exception soulevée par M. [O] [W] doit être écartée.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la régularité de la saisie :
Premièrement, il sera rappelé que s’il entre bien dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’examiner les conditions de signification du titre dont l’exécution est poursuivie, en revanche, le moyen tendant à remettre en cause la régularité de la saisine du juge du tribunal de commerce est irrecevable devant la juridiction de céans comme se heurtant à l’autorité de chose jugée.
Deuxièmement, l’article 503 du code de procédure civile énonce que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Or, M. [O] [W] ne justifie pas avoir signifié à Mme [R] [D] le jugement fondant la saisie-attribution. Il s’ensuit que M. [O] [W] n’était pas muni du titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible exigé par l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution et ne pouvait, à défaut d’exécution volontaire, procéder à l’encontre de Mme [R] [D] à la saisie-attribution litigieuse.
La saisie-attribution doit donc être annulée et sa mainlevée ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute (Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).
M. [O] [W] n’était pas muni d’un titre exécutoire l’autorisant à pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [R] [D], saisie qui a eu pour effet de rendre indisponible les sommes saisies. Il doit donc être condamné à verser à Mme [R] [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [O] [W], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [O] [W], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [R] [D] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Dit que le juge de l’exécution est bien compétent pour statuer sur la contestation de Mme [R] [D] ;
Déclare la contestation de Mme [R] [D] recevable ;
Annule la saisie-attribution pratiquée à la requête de M. [O] [W] le 25 juillet 2025 sur les comptes bancaires de Mme [R] [D] ouverts dans les livres du Crédit Agricole Alpes Provence et ordonne sa mainlevée ;
Condamne M. [O] [W] à payer à Mme [R] [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [O] [W] aux dépens ;
Condamne M. [O] [W] à payer à Mme [R] [D] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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