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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 12 mai 2026, n° 25/02887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 10 Février 2026
GROSSE :
Le 12 mai 2026
à [A] [E]
EXPEDITION :
Le 12 mai 2026
à Madame [P] [L]
N° RG 25/02887 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6N7J
PARTIES :
DEMANDERESSE
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, société anonyme coopérative de banque dont le siège social est sis 56-60 rue de la Glacière – 75013 PARIS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 326 127 784 aggissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [P] [L]
née le 15 Décembre 1973 en ALGERIE, demeurant 10 rue des Mousses – 13008 MARSEILLE
comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 6 janvier 2021, la société anonyme BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Mme [P] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 11 635 euros, remboursable en 96 mensualités de 145,42 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,66 % et un taux annuel effectif global de 5,04 %.
Les fonds ont été débloqués le 12 janvier 2021.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2024, mis en demeure Mme [P] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2024, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a ensuite fait assigner Mme [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal : 9.069,85 euros au titre du solde débiteur du prêt n°10923775 à la date du 29 mai 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,66% sur le principal de 8.442,79 Euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 29 mai 2024, sous déduction de la somme de 260,00 euros versée postérieurement à la déchéance du terme, A titre subsidiaire, en cas de résiliation judiciaire du contrat de prêt n°10923775 : la somme de 8.182,79 Euros au titre du solde débiteur du prêt n°10923775 augmentée des intérêts au taux de 4,66 % à compter de l’assignation,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, où ont été soulevés d’office les moyens tirés de l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives ont été sollicitées.
À l’audience, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance actualisant sa créance à la somme de 9 261,21 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 6 janvier 2021 et donnant son accord pour l’octroi de délais de paiement.
Mme [P] [L] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière, indiquant percevoir 1600 euros de salaire et 1200 euros d’allocations familiales, outre 200 euros de pension alimentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 6 janvier 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, Mme [P] [L] a accepté l’offre de contrat le 6 janvier 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 13 janvier 2021 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile ou à l’article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972.
Or, d’après l’historique de compte versé aux débats, le versement du montant du crédit à l’emprunteuse ou pour son compte est intervenu le 12 janvier 2021, soit avant l’expiration du délai légal précité.
Ce fait n’est d’ailleurs pas contesté par la demanderesse, mise en mesure de présenter ses observations sur ce point.
Il s’en déduit que la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (11635 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Mme [P] [L] (4 881,27 euros), il y a lieu de condamner cette dernière à restituer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 6 753,73 euros.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
2. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Mme [P] [L] et de l’accord de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat du 6 janvier 2021 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [P] [L] à payer à la société SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 6 753,73 euros (six mille sept cent cinquante-trois euros et soixante-treize centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
AUTORISE Mme [P] [L] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 281 euros au minimum (deux cent quatre-vingt-un euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] [L] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 12 mai 2026.
La Greffière La Juge
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