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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 5 juin 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 26/00060 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EA6V
ORDONNANCE DE REFERE N°26/490
DU : 05 Juin 2026
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 05/06/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne ROUX
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public MOSELIS, demeurant 3 Rue de Courcelles – 57071 METZ CEDEX 3, représenté par Madame [J], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
Madame [Z] [G], demeurant 72 route de la Briquerie – 57100 THIIONVILLE, non comparante
Monsieur [O] [G], demeurant 72 route de la Briquerie – 57100 THIIONVILLE, non comparant
Date des débats : 07 Avril 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2020, l’OPH Portes de France-Thionville a donné à bail à Mme [Z] [G] et M. [O] [G] un appartement à usage d’habitation situé 72 route de la Briquerie, appt 0053 à 57100 THIONVILLE pour un loyer mensuel initial de 464,14 euros outre une provision de charges de 195,69 euros.
Suivant arrêté préfectoral du 5 juillet 2021, l’Etablissement public [E] a absorbé l’OPH Portes de France-Thionville.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Etablissement public [E] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour non-paiement des loyers par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025.
Par actes de commissaire de justice signifié à étude le 13 janvier 2026, l’Etablissement public [E] a fait assigner Mme [Z] [G] et M. [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail à compter du 30 septembre 2025 soit deux mois après la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [Z] [G] et M. [O] [G] et de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivra la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— Dire que passé ce délai, ils pourront être expulsés au besoin avec l’aide de la force publique ;
— Condamner solidairement Mme [Z] [G] et M. [O] [G] à payer au demandeur la somme provisionnelle de 2.726,44 euros (loyers et charges impayés, suivant décompte actualisé arrêté au 8 janvier 2025) assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— Condamner solidairement Mme [Z] [G] et M. [O] [G] à payer à compter du 1er octobre 2025 une indemnité d’occupation mensuelle de 553,92 euros identique au montant du loyer (hors provisions pour charges) qui aurait été appelé si le bail n’avait pas été résilié jusqu’au départ effectif des locaux concernés, chaque terme portant intérêt à compter de sa date d’exigibilité ;
— Dire que cette indemnité d’occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM ;
— Condamner solidairement Mme [Z] [G] et M. [O] [G] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 29 juillet 2025, la présente assignation ainsi que tous les frais à exposer pour l’exécution de la présente décision ;
— Constater l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026.
L’établissement public [E] a produit un décompte actualisé au 2 avril 2026, fixant sa créance à la somme de 2.805,56 euros. Il indique qu’un protocole de cohésion sociale sera proposé aux défendeurs lorsque la résiliation du bail sera prononcée.
Mme [Z] [G] et M. [O] [G] ne sont ni présents, ni représentés.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA NON COMPARUTION DES DÉFENDEURS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
II. SUR LA RÉSILIATION
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation ayant été délivrée le 13 janvier 2026, l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l’audience. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département, par voie dématérialisée, le 15 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l’audience du 7 avril 2026.
Par ailleurs, selon l’article 24 II du même texte, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la saisine de la caisse d’allocations familiales (CAF) a été réalisée le 30 octobre 2025, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation en date du 13 janvier 2026.
L’action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le commandement de payer ayant été signifié le 29 juillet 2025, l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans ses dispositions modifiées par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges après commandement de payer infructueux. En outre, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [Z] [G] et M. [O] [G] le 29 juillet 2025.
Or, il résulte du décompte produit par le bailleur que Mme [Z] [G] et M. [O] [G] ne se sont pas acquittés de l’intégralité du montant des loyers impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 30 septembre 2025.
Il y a lieu, dès lors, de dire la clause résolutoire acquise au profit du bailleur à compter du 30 septembre 2025 et de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Il convient, par suite, de condamner Mme [Z] [G] et M. [O] [G] à restituer les lieux loués situés 72 route de la Briquerie, appt 0053 à 57100 THIONVILLE.
À défaut, il convient d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux en application des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande en paiement de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas.
En outre, par application de l’article 220 alinéa 1er du code civil, les époux sont solidaires quant à l’exécution des obligations du contrat, notamment en ce qui concerne le paiement du loyer et des accessoires.
A l’audience, le bailleur verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 29 juillet 2025 ;
— le décompte de la créance arrêtée au mois de mars 2026.
La somme totale réclamée par l’Établissement public [E] comprend à la fois les loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail intervenue le 30 septembre 2025, et une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire à compter de cette date, justement fixée à hauteur du montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
L’Etablissement public [E] produit un décompte aux termes duquel Mme [Z] [G] et M. [O] [G] restent devoir la somme de 2.805,56 euros à la date du 2 avril 2026.
Mme [Z] [G] et M. [O] [G], non comparants, n’apportent aucun élément tendant à contester le principe ou le montant de la dette. Aucune reprise du paiement du loyer courant n’a été constatée.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à l’Etablissement public [E] la somme de 2.805,56 euros provisionnellement, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (29 juillet 2025) et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
— Sur l’indemnité d’occupation
Mme [Z] [G] et M. [O] [G] sont occupants sans droits ni titres depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice à l’Etablissement public [E] qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Mme [Z] [G] et M. [O] [G], seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 30 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant de la redevance et charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 553,92 euros.
La demande de condamnation au titre des intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque terme de cette indemnité d’occupation sera rejetée.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Z] [G] et M. [O] [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du contrat conclu le 23 juin 2020 entre l’Etablissement public [E] et Mme [Z] [G] et M. [O] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé 72 route de la Briquerie, appt 0053 – 57100 THIONVILLE, à compter du 30 septembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [Z] [G] et M. [O] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [Z] [G] et M. [O] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitués les clés dans ce délai, l’Etablissement public [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Mme [Z] [G] et M. [O] [G] à verser à l’Etablissement public [E] à titre provisionnel la somme de 2.805,56 euros, au titre des loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (29 juillet 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 30 septembre 2025, égale au montant de la redevance et des charges, qui aurait été exigible si le contrat n’avait pas été résilié et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues au contrat, soit la somme de 553,92 euros ;
CONDAMNONS solidairement Mme [Z] [G] et M. [O] [G] à payer à l’Etablissement public [E] à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation, comme fixée ci-avant, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DÉBOUTONS l’Etablissement public [E] de sa demande de condamnation de Mme [Z] [G] et M. [O] [G] au titre des intérêts au taux légal, à compter de l’exigibilité de chaque terme de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS in solidum Mme [Z] [G] et M. [O] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer concernant les frais à exposer pour l’exécution de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX greffière.
La greffière, Le juge,
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