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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 mars 2026, n° 25/05135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE [ A ], S.A. ERILIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026
GROSSE :
Le 28 mai 2026
à Me FABIAN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05135 – N° Portalis DBW3-W-B7J-646B
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [A]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [J]
né le 24 Avril 1960 à [Localité 1]
demeurant Résidence [Adresse 2]
non comparant
Madame [L] [X] épouse [J]
née le 19 Octobre 1967 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre la SA [A] et Monsieur [B] [J] et Madame [L] [X] ép [J], le 26 février 1991 (modifié par avenant du 23 mai 2013), relatif à un appartement sis [Adresse 4], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 705,20 francs.
La SA ERILIA est venue aux droits de la SA [A].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ERILIA ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [B] [J] et Madame [L] [X] ép [J], le 28 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de leurs moyens et prétentions, la SA ERILIA ont fait assigner Monsieur [B] [J] et Madame [L] [X] ép [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 11 décembre 2025.
L’affaire, après une réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur les effets du commandement de payer et la régularité de la clause résolutoire, en ce qu’elle prévoit un délai d’un mois en cas d’impayés, a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2026.
A cette audience, la SA ERILIA, représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 1 758,29 euros, au 11 décembre 2025. Elle n’apporte pas d’observation concernant les effets du commandement de payer et la régularité de la clause résolutoire.
Monsieur [B] [J] et Madame [L] [X] ép [J] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, bien que cités par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Dit autrement, une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SA ERILIA produit la notification à la CCAPEX en date du 1er avril 2025 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [B] [J] et Madame [L] [X] ép [J], soit deux mois au moins avant l’assignation du 18 septembre 2025.
La SA ERILIA produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 19 septembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 11 décembre 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, les moyens développés et les pièces que produisent les parties attestent de l’existence d’un différend entre elles et ne permettent pas, au stade du référé, de conclure à l’évidence du bien-fondé des demandes formulées par les parties, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses donnant matière à débat au fond.
Un commandement de payer a été signifié à Monsieur [B] [J] et Madame [L] [X] ép [J] le 28 mars 2025, pour un arriéré locatif de 1 944,87 euros.
Il est constant que les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai requis.
Pour autant, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer, de tout ou partie des charges, ou en cas d’inexécution de l’une des clauses du présent bail.
Or, les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi dit, la clause résolutoire litigieuse ne stipule pas un délai d’au moins six semaines en cas de non-paiement du loyer et de ses accessoires, faisant ainsi échec aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que le commandement de payer délivré sur le fondement d’une prétendue clause résolutoire est irrégulier et privé d’effet, nonobstant le fait qu’il mentionne que ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de deux mois, et faute par les débiteurs de s’être exécuté, que le bailleur pourra se prévaloir de la clause.
Au vu de ces éléments, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond sur la demande tendant au constat de résiliation du bail et les demandes subséquentes (notamment l’expulsion et le versement d’une indemnité mensuelle d’occupation), les parties n’ayant pas sollicité le renvoi de l’affaire devant le juge du fond en vertu de l’article 837 du code de procédure civile.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [B] [J] et Madame [L] [X] ép [J] restaient débiteurs d’une dette locative de 2 369,64 euros, au 23 juillet 2025.
Vu le décompte actualisé au 11 décembre 2025, fixant la dette locative à une somme de 1 375,02 euros, terme du mois de novembre 2025 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [L] [X] ép [J] à payer à la SA ERILIA la somme de 1 375,02 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [B] [J] et Madame [L] [X] ép [J], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé (à l’exception du coût du commandement de payer) et seront condamnés in solidum à payer à la SA ERILIA une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA ERILIA recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant au constat de résiliation du bail et les demandes subséquentes (notamment l’expulsion des locataires et le versement d’une indemnité mensuelle d’occupation) ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond sur ces points ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [J] et Madame [L] [X] ép [J] solidairement à verser à la SA ERILIA la somme de 1 375,02 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [J] et Madame [L] [X] ép [J] in solidum à payer à la SA ERILIA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [J] et Madame [L] [X] ép [J] in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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