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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 6 mai 2026, n° 24/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01740 du 06 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 24/01346 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WKA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [P]
née le 21 Août 1984 à [Localité 3] (NORD)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Mutuelle [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CPAM DU MORBIHAN
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Organisme [Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 9 mars 2024, Madame [C] [P] épouse [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [2] (ci-après la [1]), saisie par courrier du 7 novembre 2023 dont elle a accusé réception le 15 novembre 2023, rejetant sa demande de prise en charge des soins réalisés à l’étranger sur la période du 31 mai 2022 au 18 juillet 2022.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a, dans sa séance du 12 décembre 2024, explicitement rejeté le recours, confirmant la décision de refus de la CPAM du Morbihan, dont dépend le Centre National de Soins à l’Etranger (CNSE), de prise en charge des soins reçus en République Tchèque sur la période du 31 mai au 18 juillet 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2026.
Madame [C] [P] épouse [Z], représentée par son conseil, dépose ses conclusions aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer sa requête recevable ;
— Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [1] ;
— Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines ;
— Condamner la [1] ou à défaut la CPAM des Yvelines à lui rembourser la somme de 4 684 euros correspondant à la fécondation in vitro (FIV) ICSI avec don d’ovocytes réalisée le 31 mai 2022 au sein de la clinique [Etablissement 1], ou à défaut, le montant forfaitaire pris en charge par l’Assurance maladie ;
— Condamner la [1] ou à défaut la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines doit être annulée dans la mesure où cette dernière n’a pas reçu mandat ou délégation pour agir pour le compte de la [1]. En outre, elle se prévaut d’une demande d’autorisation préalable adressée à la [1] relative à la prise en charge d’une FIV avec don d’ovocytes, laquelle a été acceptée. Enfin, elle soutient être de bonne foi et ne pas avoir été informée que la réalisation d’un test génétique pré-implantatoire ferait obstacle à un remboursement de soins.
La CPAM des Yvelines, agissant pour le compte de la [1], ne comparaît pas mais aux termes de ses conclusions n°2 datées du 27 février 2026, régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, sollicite du tribunal de :
Dire bien fondée la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Morbihan, CNSE, ayant refusé la prise en charge de soins dispensés en République Tchèque ; Débouter Madame [C] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse soutient que l’accord de prise en charge pour un don d’ovocytes a été délivré conformément au devis produit, lequel ne faisait pas mention d’une demande de diagnostic pré-implantatoire (DPI). Elle précise que les soins d’assistance médicale à la procréation, tels que le DPI, ne peuvent être pris en charge par l’Assurance maladie en l’absence d’autorisation préalable du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) et ajoute que le DPI pour recherche d’aneuploïdie (PGT-A) est interdit en France.
Les caisses primaires d’assurance maladie du Morbihan et des Bouches-du-Rhône régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
La CPAM du Morbihan par courrier daté du 10 avril 2025 a sollicité sa mise hors de cause exposant que Mme [P] n’est pas affiliée auprès d’elle et qu’elle ne traite les demandes de remboursement de soins à l’étranger que pour le compte de la CPAM d’affiliation de l’assuré.
Le 9 février 2026, la CPAM des Bouches-du-Rhône a adressé un mail au conseil de la demanderesse, avec copie aux autres parties, lui confirmant que Madame [P] ne relevait pas de son organisme mais de la [1] dont la gestion est assurée par la CPAM des Yvelines.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler les décisions des commissions de recours amiable des organismes alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité des décisions de ces commissions qui revêtent un caractère administratif, comme les décisions des organismes qui n’ont pas davantage à être confirmées ou annulées.
Les parties seront par conséquent déboutées de ce chef de demande.
Il convient de mettre hors de cause la CPAM du Morbihan pour les motifs exposés par l’organisme.
Sur l’incompétence de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines
Aux termes de ses écritures, Madame [C] [P] épouse [Z] rappelle avoir saisi la commission de recours amiable de la [1] au regard des informations figurant sur la notification de refus du CNSE du 9 octobre 2023.
Ainsi, elle sollicite l’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines du 12 décembre 2024 au motif qu’elle n’émane pas de la commission de recours amiable de la [1] et qu’aucun mandat ou délégation n’a été produit par la première caisse.
Le tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme et relève que le code d’organisme de rattachement de Madame [C] [P] épouse [Z], en l’espèce 789, est un identifiant unique attribué à chaque assuré de la CPAM des Yvelines, organisme prestataire pour le compte des assurés sociaux de la [1], de sorte que ladite caisse a un intérêt à intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance pour le compte de la [1], en sa qualité d’organisme gestionnaire sans qu’elle n’ait à justifier d’un mandat ou d’une délégation.
L’intervention volontaire de la CPAM des Yvelines, agissant pour le compte de la [1], sera donc déclarée recevable et Madame [C] [P] épouse [Z] sera déboutée de sa demande d’annulation de la décision notifiée le 16 décembre 2024.
Sur la demande de prise en charge des soins réalisés à l’étranger
Aux termes de l’article R.160-1 du code de la sécurité sociale, « les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s’avèrent médicalement nécessaires au cours d’un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse font l’objet, en cas d’avance de frais, d’un remboursement par les caisses d’assurance maladie dans les conditions prévues dans l’Etat de séjour ou, en cas d’accord de l’assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l’assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1. »
Aux termes de l’article R.160-2 du code de la sécurité sociale, « I.-Les caisses d’assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d’un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins :
1° Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit; ou
2° Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
II.-L’autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française ;
2° Ces soins sont appropriés à l’état de santé du patient ;
3° Un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l’état de santé actuel du patient et de l’évolution probable de son affection.
L’assuré social adresse la demande d’autorisation à sa caisse de rattachement. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d’urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande de l’intéressé ou, le cas échéant, de la demande de l’institution de l’Etat de résidence. En l’absence de réponse à l’expiration de ce dernier délai, l’autorisation est réputée accordée.
Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours devant le tribunal judiciaire spécialement désigné compétent. Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu’elles portent sur l’appréciation faite par le médecin-conseil de l’état du malade, du caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou d’un même degré d’efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code.
III.-Ces soins sont soumis aux mêmes règles de remboursement que celles prévues par l’article R. 160-1.
Les soins autres que ceux mentionnés au I du présent article qui sont dispensés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne sont pas soumis à autorisation préalable et sont remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française. »
Aux termes de l’article L.2131-4 du code de la santé publique, « on entend par diagnostic préimplantatoire le diagnostic biologique réalisé à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro.
Le diagnostic préimplantatoire n’est autorisé qu’à titre exceptionnel dans les conditions suivantes:
Un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini par l’article L. 2131-1 doit attester que le couple ou la femme non mariée, du fait de sa situation familiale, a une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d’une maladie génétique d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
Le diagnostic ne peut être effectué que lorsqu’a été préalablement et précisément identifiée, chez l’un des parents ou l’un de ses ascendants immédiats dans le cas d’une maladie gravement invalidante, à révélation tardive et mettant prématurément en jeu le pronostic vital, l’anomalie ou les anomalies responsables d’une telle maladie.
Les deux membres du couple ou la femme non mariée expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic.
Le diagnostic ne peut avoir d’autre objet que de rechercher cette affection ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter.
Il ne peut être réalisé, à certaines conditions, que dans un établissement spécifiquement autorisé à cet effet par l’Agence de la biomédecine instituée à l’article L. 1418-1.
En cas de diagnostic sur un embryon de l’anomalie ou des anomalies responsables d’une des maladies mentionnées au deuxième alinéa, les deux membres du couple ou la femme non mariée, s’ils confirment leur intention de ne pas poursuivre leur projet parental en ce qui concerne cet embryon, peuvent consentir à ce que celui-ci fasse l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 1111-2 et à l’article L. 1111-7, seul le médecin prescripteur des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal est habilité à en communiquer les résultats à la femme enceinte. »
En l’espèce, Madame [C] [P] épouse [Z] a présenté à la [1] une demande préalable de prise en charge d’une FIV avec don d’ovocytes, pour un traitement en République Tchèque, sur la période du 31 mai 2022 au 30 novembre 2022 puis a sollicité le remboursement de ses soins auprès de la CPAM du Morbihan, à laquelle est rattaché le centre national des soins à l’étranger, à hauteur de 4 864 euros.
Par courrier du 9 octobre 2023, la CPAM du Morbihan lui a notifié un refus de prise en charge au motif que les soins facturés ne correspondaient pas aux soins pour lesquels une autorisation lui avait été délivrée.
Madame [C] [P] épouse [Z] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la [1], qui en a accusé réception le 15 novembre 2023, puis saisi le tribunal de céans afin de contester la décision implicite de rejet de son recours.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines a, par courrier du 16 décembre 2024, notifié à Madame [C] [P] épouse [Z] sa décision de refus rédigée comme suit :
« En l’espèce, vous avez un accord de prise en charge pour un don d’ovocytes pour la période du 31 mai 2022 au 30 novembre 2022.
Cet accord a été délivré conformément au devis que vous avez produit pour l’instruction de votre demande, lequel ne portait pas mention d’une demande de diagnostic préimplantatoire (DPI).
Or, le certificat médical du 13 septembre 2022 décrivant les actes dont vous avez finalement bénéficié, ainsi que la facture détaillée s’y rapportant, font état d’actes non pris en charge par l’assurance maladie à savoir le PGT-A.
En effet, les tests génétiques réalisés sur les embryons types PGT pour les aneuploïdes (PGT-A) sont considérés comme illégaux en France.
Il convient de préciser qu’en cas de demande de DPI, le demandeur doit transmettre un certificat médical établi par un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN). Cette instance médicale doit valider le principe du DPI pour la maladie que l’assurée ou son conjoint sont susceptibles de transmettre. Ce certificat doit donc mentionner l’indication médicale et la date à laquelle le CPDPN s’est prononcé et son avis.
En l’absence d’accord du CPDPN, les soins d’AMP ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge car non réglementaires […] ».
A l’appui de sa contestation et de sa demande de remboursement, Madame [C] [P] épouse [Z] soutient avoir fourni à la [1] le devis transmis par l’établissement situé en République Tchèque indiquant les soins envisagés et obtenu une autorisation préalable.
En outre, elle indique avoir eu recours à un don d’ovocytes dans le cadre duquel son gynécologue qui la suit en France, le Docteur [S], ainsi que l’établissement [3] ont jugé nécessaire de mettre en œuvre un test génétique pré-implantatoire.
Elle fait valoir que la réalisation d’un test génétique pré-implantatoire dans un cas de procréation médicalement assistée (PMA) avec don d’ovocytes ne saurait faire obstacle à la prise en charge par l’Assurance maladie de la FIV.
Enfin, elle soutient avoir agi de bonne foi dans la mesure où elle a suivi le protocole recommandé par les médecins spécialistes qui assurent son suivi et transmis, en toute transparence, le certificat de réalisation des soins à la caisse, étant précisé qu’aucune mise en garde ni information ne lui a été donnée s’agissant des difficultés susceptibles de survenir dans le remboursement des soins.
De son côté, la CPAM des Yvelines soutient que l’accord de prise en charge a été délivré conformément au devis produit par l’assurée, lequel ne mentionnait pas une demande de DPI, ce dernier n’ayant par conséquent fait l’objet d’aucune autorisation.
En outre, elle fait valoir que le DPI pour recherche d’aneuploïdie (PGT-A), qui consiste à rechercher une anomalie du nombre de chromosomes, est un acte considéré comme illégal et interdit en France, de sorte qu’un DPI non autorisé rend tout soin d’assistance médicale à la procréation (AMP) illégal et remet en cause le soin principal.
Il s’ensuit que la caisse ne remet pas en cause la FIV mais ses conditions de mise en œuvre.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [C] [P] épouse [Z] a bénéficié d’un accord de prise en charge par la [1] pour des soins réalisés en République Tchèque, consistant uniquement en un don d’ovocytes, pour la période allant du 31 mai 2022 au 30 novembre 2022.
Or, la facture détaillée établie par le centre de procréation REPROFIT INTERNATIONAL fait état de PGT-A, également appelé Diagnostic Pré-Implantatoire des Aneuploïdies, acte permettant de détecter d’éventuelles anomalies chromosomiques, appelées aneuploïdies, comme une trisomie (13, 18, 21…) ou une monosomie. Réalisé dans le cadre d’une FIV, il permet alors d’augmenter les chances de grossesse évolutive.
Le tribunal relève d’une part, que toute demande de DPI doit faire l’objet d’une autorisation préalable par un médecin qui exerce dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN), ce qui n’est pas le cas en l’espèce et, d’autre part, que le PGT-A, acte autorisé dans plusieurs pays, est interdit en France.
C’est donc à juste titre que la CPAM du Morbihan et la CPAM des Yvelines ont refusé la prise en charge des soins réalisés à l’étranger, l’Assurance maladie ne pouvant prendre en charge un acte non autorisé et qu’elle considère comme illégal.
Madame [C] [P] épouse [Z] sera dès lors déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [P] épouse [Z], partie succombant à l’instance, en supportera les dépens et sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
MET hors de la cause la CPAM du Morbihan ;
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Madame [C] [P] épouse [Z] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [2] saisie par courrier du 7 novembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [C] [P] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [P] épouse [Z] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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